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Regeste

Qualité pour former un recours de droit public. Art. 88 OJ.
La personne dont la candidature n'a pas été retenue lors de la repourvue d'un poste de l'administration n'a pas qualité pour attaquer, par la voie du recours de droit public, la manière de procéder de l'autorité (confirmation de la jurisprudence).

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Article: Art. 88 OJ

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