91 II 63
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Regeste

Art. 63 OJ.
1. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (consid. 1).
2. En vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire, l'autorité cantonale est tenue elle aussi d'appliquer d'office le droit fédéral dans toute son étendue aux faits établis par l'instruction; elle ne peut diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (consid. 2 et 3).

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références

Article: Art. 63 OJ

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