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Regeste

Art. 5 al. 2, 27 et 94 Cst.; activité de valet de parking sur le site de l'Aéroport International de Genève; patrimoine administratif; liberté économique; proportionnalité; égalité de traitement entre concurrents directs.
Les parkings dont l'Aéroport International de Genève est propriétaire font partie de son patrimoine administratif, de sorte que l'Aéroport peut poser des conditions à leur usage et en limiter une utilisation qui ne serait pas conforme à leur but, comme tel est le cas de l'activité de valet de parking (consid. 6). Non-invocabilité de la liberté économique pour exercer cette activité sur les parkings de l'Aéroport; en revanche cette liberté peut être invoquée en lien avec l'égalité entre concurrents; quant à l'octroi de la concession, elle ne fait pas l'objet de la procédure (consid. 7 et 8). La proportionnalité de l'interdiction découle de l'art. 5 al. 2 Cst. (consid. 7.5).

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Article: Art. 5 al. 2, 27 et 94 Cst., art. 5 al. 2 Cst.