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Regeste

Art. 9 et 29 al. 1 Cst.; art. 83 et 85 al. 7 LEtr; art. 74 OASA; admission provisoire; regroupement familial; interdiction du déni de justice et de l'arbitraire.
Recours contre le refus de l'autorité cantonale de police des étrangers, confirmé par le Tribunal cantonal, de transmettre le dossier des recourantes, muni de son avis, au Secrétariat d'Etat aux migrations pour examen et décision quant à leur demande de regroupement familial avec leur concubin et père, qui bénéficie d'une admission provisoire en Suisse (consid. 3.1-3.3). Obligation de l'autorité cantonale de transmettre pour décision le dossier, muni de son avis, à l'autorité fédérale; violation de l'interdiction du déni de justice et de l'arbitraire. Différences entre la procédure de l'art. 85 al. 7 LEtr (in casu) et celle de l'art. 83 al. 6 LEtr (consid. 3.4-3.7). Conséquences de la violation (consid. 3.8).

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références

Article: Art. 9 et 29 al. 1 Cst., art. 74 OASA