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Regeste

Art. 9 et 127 al. 2 Cst.; art. 6 LIFD; art. 3 LHID; principes de l'imposition selon la capacité contributive et de l'égalité de l'imposition; droit à la protection de la bonne foi; étendue de l'assujettissement d'immeubles sis à l'étranger; régime des pertes sur immeubles sis à l'étranger dans un système d'exemption avec réserve de progressivité.
Contrairement à la loi sur l'impôt fédéral direct, la loi sur l'harmonisation fiscale ne règle pas la question de savoir si les pertes subies à l'étranger peuvent être déduites de l'assiette de l'impôt en Suisse. Cela ne permet pas encore d'affirmer que les cantons disposent sur cette question d'une marge d'autonomie. Question laissée ouverte, le canton de Genève ayant adopté une solution identique à celle de l'impôt fédéral direct (consid. 5).
Le refus de déduire l'excédent de charges liées à un immeuble sis à l'étranger de l'assiette de l'impôt cantonal et communal genevois ne viole ni le principe de l'imposition selon la capacité contributive ni celui de l'égalité de l'imposition (consid. 7).
Les décisions de taxation n'ont en principe d'effet que pour la période fiscale qu'elles concernent et ne lient pas l'autorité de taxation pour les périodes ultérieures (consid. 8).

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Article: Art. 9 et 127 al. 2 Cst., art. 6 LIFD, art. 3 LHID