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Regeste

Art. 9 Cst.; art. 34 de la loi sur la formation du canton d'Obwald du 16 mars 2006; art. 2 de l'ordonnance du canton d'Obwald du 25 avril 2008 concernant l'engagement du personnel enseignant (ordonnance sur le personnel enseignant) en liaison avec l'art. 42 de l'ordonnance sur le personnel du canton d'Obwald du 29 janvier 1998.
Lorsqu'une disposition cantonale sur le droit de la fonction publique renvoie à une disposition du CO, celle-ci relève du droit cantonal (confirmation de la jurisprudence; consid. 3.3). Un employeur public cantonal n'agit pas de manière arbitraire s'il accorde un délai social dans le cadre d'une résiliation avec effet immédiat (consid. 7 et 8).

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Article: Art. 9 Cst.