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Regeste

Art. 9 et 50 al. 1 Cst.; art. 83 let. f et art. 115 LTF; art. 8 CC; art. 21 LMP; AIMP; règlement cantonal genevois du 17 décembre 2007 sur la passation des marchés publics; qualité pour recourir d'une commune; autonomie; admissibilité du critère d'adjudication relatif au niveau des salaires.
Irrecevabilité du recours sous l'angle de l'art. 83 let. f LTF (consid. 1.1); qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire de la collectivité publique en sa qualité de pouvoir adjudicateur (consid. 1.2). Position de l'instance inférieure (consid. 3). Autonomie communale dans le domaine concerné (consid. 4). Possibilité de prendre en considération les mêmes critères tant dans l'examen de l'aptitude de l'offre que dans l'adjudication, lorsque ceux-ci peuvent être réalisés graduellement (consid. 5). Absence d'une règle générale d'expérience établissant un lien direct entre le niveau de rémunération et la qualité des prestations (consid. 6). Le recours à des critères d'adjudication sociaux ou environnementaux sans lien direct avec les prestations objets du marché public est admissible à condition qu'une base légale le prévoie (consid. 7).

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