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Regeste

Art. 8 al. 1 et 2, art. 13 al. 1 et 2, art. 27 et 49 al. 1 Cst.; art. 8 CEDH; LPD; loi genevoise du 17 décembre 2009 sur la prostitution; égalité et non-discrimination, sphère privée (protection des données) et domicile, liberté économique, primauté du droit fédéral.
Présentation et concours entre les droits constitutionnels invoqués (consid. 3).
L'exigence légale selon laquelle le responsable d'un salon de prostitution ou d'une agence d'escorte doit obtenir l'accord préalable du propriétaire de l'immeuble pour y exploiter son établissement viole la liberté économique (consid. 4). Interprétation conforme à la Constitution de l'obligation du responsable d'empêcher toute atteinte à l'ordre public (consid. 6), des contrôles effectués par les autorités dans les établissements (consid. 7) et, par rapport à la base légale et à la proportionnalité, du traitement des données relatives à la prostitution (consid. 9). Constitutionnalité de l'obligation du responsable d'un établissement de tenir à jour un registre interne des prostitué(e)s et des prestations offertes (consid. 5). Les spécificités liées à la prostitution justifient des mesures de recensement et des obligations d'annonce qui ne sont pas contraires à la Constitution (consid. 8).

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références

Article: art. 27 et 49 al. 1 Cst., art. 8 CEDH