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Regeste

Opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 1 LP); nature juridique de la décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP); pouvoir d'examen du Tribunal fédéral; point de départ du délai d'opposition; arbitraire dans l'application du droit (art. 9 Cst.).
La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure porte - à l'instar de l'ordonnance de séquestre - sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF; le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité à la violation de droits constitutionnels; exigences quant à la motivation de l'acte de recours (consid. 1.2).
La jurisprudence cantonale prévoyant que le délai pour former opposition à l'ordonnance de séquestre commence à courir dès l'exécution de celle-ci pour le débiteur présent ou représenté lors de cette exécution est arbitraire. Le fait que le débiteur présent ou représenté ait pu consulter le dossier du séquestre, en particulier l'ordonnance de séquestre, n'y change rien (consid. 2).

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références

Article: art. 278 al. 1 LP, art. 278 al. 3 LP, art. 9 Cst., art. 98 LTF