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Regeste

Art. 89 al. 1 LTF; art. 86 al. 3 et art. 94 al. 1 LRTV; qualité pour recourir d'un mathématicien et publiciste à l'encontre d'une décision par laquelle l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision a nié l'existence d'une atteinte au droit de la radiodiffusion lors de la présentation des résultats d'un sondage d'opinion ("réforme de la fiscalité des entreprises").
Dans le domaine de la radio et de la télévision, il n'existe pas de droit de recours populaire au Tribunal fédéral; le seul fait que quelqu'un ait des connaissances spécifiques sur un thème déterminé n'implique pas encore qu'il soit touché de près par le contenu de l'émission contestée et dispose ainsi de la qualité pour agir; dans un tel cas, seule la plainte populaire à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision est ouverte sur le fond (consid. 1 et 2). Celui qui a déposé une plainte populaire est habilité à dénoncer devant le Tribunal fédéral des violations des règles de procédure équivalant à un déni de justice formel (consid. 3).

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références

Article: Art. 89 al. 1 LTF, art. 86 al. 3 et art. 94 al. 1 LRTV