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Regeste

Art. 15 Cst. et art. 9 CEDH; liberté de conscience et de croyance; dispense des cours de natation mixtes pour des motifs religieux.
Intérêt actuel à procéder; qualité pour recourir des parents (consid. 1).
Conditions générales des changements de jurisprudence (consid. 3).
Selon le précepte islamique invoqué, les croyants ne doivent pas voir le corps largement dénudé de personnes de l'autre sexe (consid. 4.2).
Les croyances sur lesquelles se fonde un comportement motivé par les convictions religieuses ou qui sont à l'origine de certaines pratiques vestimentaires n'ont en principe pas à être examinées (consid. 4.4).
Le noyau intangible de la liberté religieuse n'est pas touché par le précepte en cause (consid. 5).
L'obligation de participer aux cours de natation mixtes repose sur une base légale suffisante, s'agissant du degré inférieur de l'enseignement obligatoire public du canton de Schaffhouse (consid. 6).
Dans la pesée des intérêts, il y a lieu de prendre en considération notamment les diverses aspirations à l'intégration de la population musulmane (consid. 7.2).
Assortie de mesures d'accompagnement, l'obligation litigieuse ne constitue pas, pour les enfants musulmans non plus, une atteinte inadmissible à la liberté religieuse (consid. 7.3).

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références

Article: Art. 15 Cst., art. 9 CEDH