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Regeste

Art. 3 al. 2 let. a LAT, art. 3 et 26 ss OAT; réalisation d'un terrain de golf sur une surface d'assolement.
Il n'est en principe pas exclu d'envisager une utilisation autre qu'agricole des surfaces d'assolement dans la mesure où des intérêts prépondérants le justifient. Il faut cependant procéder à une pesée de tous les intérêts en présence et tenir compte de l'obligation du canton de garantir de façon durable sa part de la surface totale minimale d'assolement (consid. 3.3).
La réalisation d'un parcours de golf sur une surface d'assolement porte fortement préjudice à la fertilité du sol sur une vaste partie du terrain. C'est pourquoi seules les superficies qui répondent de façon durable aux critères qualitatifs posés pour les surfaces d'assolement peuvent être comptées comme telles (consid. 4.1 et 4.2).
En l'espèce, les autorités en charge de la planification n'ont pas suffisamment pris en considération la perte en surfaces d'assolement et les intérêts de l'agriculture (consid. 4.3 et 4.4).

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références

Article: Art. 3 al. 2 let. a LAT, art. 3 et 26 ss OAT