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Regeste

Art. 77 LBI; évaluation de l'étendue de la protection d'un brevet dans le cadre de la procédure en matière de mesures provisionnelles; valeur des allégués et expertises émanant des parties.
Dans le cadre de la procédure en matière de mesures provisionnelles, la partie défenderesse doit seulement rendre vraisemblable que le brevet du requérant n'est pas valable (consid. 3.2).
Les expertises émanant des parties n'ont pas valeur de moyens de preuve; elles ne constituent au contraire que de simples allégations (consid. 3.4).
Lorsqu'il ne dispose pas des connaissances nécessaires, le juge du fait tombe dans l'arbitraire s'il se fonde sur un allégué contesté d'une partie, sans faire appel à un expert judiciaire indépendant (consid. 3.5).

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Article: Art. 77 LBI