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Regeste

Art. 322bis en liaison avec l'art. 27 al. 2 CP; défaut d'opposition à une publication constituant une infraction.
Principes généraux de la récente réforme du droit pénal et de procédure des médias. La punissabilité prévue à l'art. 322bis CP est subsidiaire par rapport à celle de l'auteur de la publication et n'entre en considération que si, au moyen de cette publication, une infraction est commise (consid. 1.3).
Relation entre l'infraction de défaut d'opposition à une publication constituant une infraction et la diffamation (art. 173 CP). La personne responsable au sens de l'art. 322bis CP a le droit d'apporter la preuve libératoire de la vérité aux mêmes conditions que celles prévues pour la diffamation (consid. 1.6).
Son éventuelle bonne foi relève de la négligence réprimée à la seconde phrase de l'art. 322bis CP (consid. 1.8).
En matière d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est possible de poursuivre à titre subsidiaire la personne responsable selon l'art. 322bis CP que si une plainte a été déposée préalablement contre l'auteur de la publication lui-même. Si celui-ci n'est pas identifiable ou s'il ne peut être traduit devant un tribunal suisse, la procédure du chef de défaut d'opposition à une publication constituant une infraction sera ouverte d'office (consid. 2.3).

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références

Article: art. 322bis CP, art. 27 al. 2 CP, art. 173 CP