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Regeste

Contrat d'entreprise; prescription, péremption, solidarité imparfaite (art. 51, 371 al. 2, 377 CO).
Les droits de garantie pour les défauts qui n'ont pas été signalés avant l'échéance du délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO sont périmés. Dies a quo de ce délai en cas de résiliation anticipée du contrat au sens de l'art. 377 CO. Il importe peu que le maître de l'ouvrage n'ait appris l'existence du défaut que passé le délai de prescription (consid. 4).
Lorsque l'exécution défectueuse d'une construction est imputable à plusieurs personnes, celles-ci répondent en principe du dommage envers le maître en vertu des règles de la solidarité imparfaite. Toutefois, si l'une de ces personnes est à l'origine d'un défaut dont le maître n'a connaissance qu'une fois le délai de l'art. 371 al. 2 CO arrivé à expiration, elle ne peut alors faire l'objet d'une action récursoire, que celle-ci émane du responsable lui-même ou de son assurance responsabilité civile (consid. 5).

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références

Article: art. 51, 371 al. 2, 377 CO, art. 371 al. 2 CO