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Regeste

Art. 29 al. 2 CC; protection du nom. Utilisation par un particulier du nom d'une ville dans une adresse internet.
Dans quels cas l'utilisation du nom d'autrui dans une adresse internet constitue-t-elle une usurpation de nom au sens de l'art. 29 CC? Formes dans lesquelles peut apparaître un risque de confusion dans ce contexte (consid. 5).
Lorsque le nom même d'une ville - comme en l'espèce le nom Lucerne sans l'ajout "ville" - s'impose en tant que signe individuel et distinctif d'une collectivité publique, celle-ci peut élever des prétentions fondées sur le droit au nom (consid. 6). En principe, on ne peut exiger d'une commune qu'elle figure sous une adresse internet dans laquelle le complément "ville" ou "commune" est ajouté à son nom (consid. 7.2.3).
Appréciation du risque de confusion lorsque le nom de domaine "luzern.ch" est utilisé par un particulier. C'est la constitution de l'adresse en tant que telle qui est déterminante et non le contenu et la présentation du site Web qu'elle désigne (consid. 7.2.2).

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références

Article: Art. 29 al. 2 CC, art. 29 CC