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Regeste

Art. 27 et 49 Cst.; conditions mises à l'autorisation d'exercer comme psychothérapeute indépendant sans formation médicale.
Le § 22 de la loi zurichoise sur la santé ne viole pas l'art. 27 Cst. en exigeant des études complètes de psychologie pour exercer comme psychothérapeute indépendant sans formation médicale (consid. 2).
L'exigence d'études en psychologie ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral au sens de l'art. 49 Cst. (en relation avec la loi sur le marché intérieur) même si certains cantons ne connaissent pas cette condition. La loi sur le marché intérieur n'oblige pas un canton à tenir compte de la réglementation d'autres cantons et à réduire ses exigences en la matière lorsqu'il s'agit d'octroyer une première autorisation d'exercer une profession (consid. 3).
Nécessité et aménagement d'une réglementation transitoire. La réglementation transitoire prévue par le canton de Zurich est conforme à la Constitution (consid. 4).

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références

Article: Art. 27 et 49 Cst., art. 27 Cst.