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Regeste

Art. 12 LAVI; obligation de justifier et chiffrer les demandes d'indemnisation.
En tant que le dommage ou les éventuelles obligations de réparer de tiers ne sont pas établis dans le délai de péremption de deux ans prévu par l'art. 16 al. 3 LAVI, des demandes d'indemnisation non chiffrées sont recevables (consid. 2a-d). Par contre, dans le délai de péremption, la victime doit exposer avec suffisamment de précision l'état de faits à la base de ses prétentions (consid. 2e et f).
Insuffisance de la requête concernée, faute d'indications précises sur le lieu, la cause et le déroulement exact de l'accident, les blessures subies, l'évaluation du dommage et la situation personnelle de la victime (consid. 3).
Art. 4 aCst. ou 5 al. 3 et 9 Cst.; conséquences d'une injonction inappropriée de l'autorité, tendant à faire compléter une requête.
Le principe de la bonne foi est violé lorsqu'un office d'aide aux victimes, après avoir exigé (sans fondement) la justification des divers éléments du dommage mais sans demander de renseignements supplémentaires, rejette la requête en raison de l'absence de tels renseignements (consid. 4 et 5).

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références

Article: Art. 12 LAVI, art. 16 al. 3 LAVI, Art. 4 aCst.