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Regeste

Art. 12 al. 2 let. b OAMal: Frais de sommation.
Sous l'empire de la nouvelle LAMal également, un assureur-maladie peut réclamer le paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais (qu'un paiement en temps utile aurait permis d'éviter) soient imputables à une faute de l'intéressé.
Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés.

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références

Article: Art. 12 al. 2 let. b OAMal