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Regeste

1. Art. 22 CO. Lorsque le contrat principal prévu dans le précontrat doit être conclu à des conditions identiques par les mêmes parties, il convient d'assimiler la promesse de contracter au contrat principal (consid. 3b).
Si le précontrat contient déjà tous les éléments essentiels du contrat principal, il est possible d'agir directement en exécution (consid. 3c).
2. Art. 2 al. 1 CO. Celui qui subordonne sa volonté de contracter à un accord sur des points objectivement secondaires doit le faire savoir clairement (consid. 3d).
3. Art. 72 CO. Lorsque le bien-fonds à transférer n'est pas individualisé, le choix appartient au vendeur (consid. 3d/bb).

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références

Article: Art. 22 CO, Art. 2 al. 1 CO, Art. 72 CO