118 IB 263
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Chapeau

118 Ib 263


32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 juin 1992 dans la cause B. et M. contre Etat de Vaud (procès direct).

Regeste

Art. 42 OJ; art. 58bis al. 2 et 60 CP. Action en remboursement contre l'Etat.
1. Droit dont un tiers doit être titulaire pour se prévaloir de l'art. 58bis al. 2 ou de l'art. 60 CP (consid. 2a).
2. - La contestation fondée sur l'art. 60 CP n'est pas de nature civile (consid. 3).
- Nature de la contestation fondée sur l'art. 58bis al. 2 CP: question laissée ouverte (consid. 2b).

Faits à partir de page 264

BGE 118 Ib 263 S. 264

A.- B. a versé 24'200 francs à BKB AG, à Zurich (ci-après: BKB), afin de procéder à divers placements sur les bourses des matières premières. M. a chargé BKB d'effectuer plusieurs placements pour un total de 20'000 francs. Les ordres des clients étaient transmis, par l'intermédiaire de MCS S.A., à Lausanne (ci-après: MCS), à des courtiers pour être exécutés. Au terme des opérations boursières faites par BKB, B. a été crédité de 1'990 fr. 30 et M. de 4'671 fr. 25.
La grande majorité de la clientèle de BKB a subi des pertes. Ayant la maîtrise de ces deux sociétés, leurs deux dirigeants se sont octroyé divers avantages qui ont été chiffrés à plus d'un million de francs pour chacun d'eux.

B.- Le 19 juillet 1977, une enquête pénale a été ouverte, sur plainte, notamment contre les deux dirigeants de BKB et MCS. B. et M. ont, à l'instar de nombreux clients de BKB, déposé une telle plainte. L'un et l'autre se sont constitués parties civiles.
Le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a, par jugement du 30 novembre 1987, constaté que les dirigeants de BKB et MCS s'étaient rendus coupables de gestion déloyale, mais il les a libérés des fins de la poursuite pénale en raison de la prescription. Il a néanmoins retenu que leurs avoirs et ceux des sociétés BKB et MCS, séquestrés durant l'enquête pénale, étaient le produit de cette infraction et constituaient un profit illicite au sens de l'art. 58 CP. Il a donc prononcé leur confiscation, sous réserve des droits des tiers au sens de l'art. 58bis CP. Le Tribunal a donné aux plaignants, qui s'étaient constitués parties civiles, acte de leurs réserves et les a invités à agir devant le juge civil.

C.- Par demande déposée le 21 mars 1989, B. et M. ont ouvert action contre l'Etat de Vaud, devant le Tribunal fédéral, en paiement des sommes qu'ils auraient perdues dans les placements que BKB a opérés pour leur compte. Le défendeur a conclu à son rejet. Le Tribunal fédéral a déclaré la demande irrecevable.

Considérants

Extrait des considérants:

2. L'art. 58bis al. 2 CP permet au tiers, qui a un autre droit que celui de propriété sur les objets ou valeurs à confisquer, de se faire remettre, sous déduction des frais, le produit éventuel de la réalisation jusqu'à concurrence de la valeur de son droit.
a) L'art. 58bis CP est destiné à renforcer la protection des personnes qui pourraient être lésées, sans qu'il y ait faute de leur part,
BGE 118 Ib 263 S. 265
par l'application de l'art. 58 CP (Message, FF 1971 I 1031; LOGOZ, Commentaire du Code Pénal Suisse, Partie générale, 2e éd. 1976, n. 1 ad art. 58bis CP). Cette disposition a complété les règles sur la confiscation et doit être interprétée en liaison avec l'art. 58 CP qui traite de l'objet et des conditions de la confiscation (ATF 108 IV 157 consid. 2a). La confiscation prive quelqu'un d'un droit de propriété pour le transférer à l'Etat (BO 1973 CN 498). C'est pourquoi la prétention tendant à la remise d'une chose confisquée est assimilée à l'action réelle en restitution de l'art. 641 al. 2 CC (ATF 112 IV 77 consid. 3b). Dans ce même ordre d'idée, le délai de cinq ans de l'art. 58bis al. 3 CP, pendant lequel les tiers peuvent faire valoir leurs prétentions après l'avis officiel de confiscation, correspond à celui de l'art. 722 al. 1 CC pour les choses trouvées (LOGOZ, op.cit., n. 4 ad art. 58bis CP). Il faut dès lors en conclure que les seuls droits que des tiers peuvent faire valoir en vertu de cette disposition sont d'autres droits réels que celui de propriété et non pas des droits de créance. Cet avis est aussi exprimé en doctrine pour laquelle les termes "autre droit que celui de propriété" figurant à l'art. 58bis al. 2 CP ne correspondent qu'à des droits réels limités (LOGOZ, op.cit., n. 3 ad art. 58bis CP; SCHULTZ, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, T. II, 4e éd. 1982, p. 215; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, p. 492 n. 45; GAUTHIER, La loi fédérale sur le droit pénal administratif, in Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève, vol. 46, p. 45; GAILLARD, La confiscation des gains illicites. Le droit des tiers (Art. 58 et 58bis du Code pénal), in Le rôle sanctionnateur du droit pénal, Enseignement de 3e cycle de droit 1984, p. 180 et in FJS 73, p. 25; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch: Kurzkommentar, n. 1 ad art. 58bis CP). Le lésé qui ne dispose que d'un droit de créance ne peut donc se prévaloir que de la prérogative que lui accorde l'art. 60 CP (GAILLARD, op.cit., in FJS 73, p. 22 et 26; BERCHER, Le séquestre pénal. Approche critique des rapports entre procédure et droit de fond (Etude de procédure pénale vaudoise), thèse Lausanne 1991, p. 108 et 110).
b) Les demandeurs se prévalent ainsi à tort de l'art. 58bis al. 2 CP. La question de savoir si les prétentions fondées sur cette disposition sont de nature civile peut dès lors demeurer indécise.

3. Aux termes de l'art. 60 CP, le juge peut, aux conditions qu'il pose, allouer à celui qui a subi un dommage à la suite de la réalisation d'une infraction notamment les avantages acquis à l'Etat ou le produit de leur réalisation sous déduction des frais.
BGE 118 Ib 263 S. 266
Selon une jurisprudence constante, les prétentions fondées sur l'art. 58 CP, qui prévoit la confiscation au profit de l'Etat de biens acquis au moyen d'une infraction, et sur l'art. 60 CP, qui règle la prétention du lésé, ne sont pas de nature civile. D'une part, la confiscation prononcée en application de l'art. 58 CP constitue une mesure prise dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes moeurs et non pour satisfaire une prétention de droit privé. D'autre part, la prétention fondée sur l'art. 60 CP tend au versement de prestations par l'Etat et relève donc du droit public (ATF 104 IV 71 consid. 3c et les arrêts cités). En conséquence, la présente demande ne constitue pas une contestation civile au sens de l'art. 42 OJ. Elle est irrecevable.

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

Considérants 2 3

références

ATF: 108 IV 157, 112 IV 77, 104 IV 71

Article: art. 58bis al. 2 et 60 CP, art. 58bis CP, art. 58 CP, art. 58bis al. 2 CP suite...

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