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Regeste

Art. 22ter Cst.; établissement d'un plan d'alignement pour un chemin longeant les rives d'un lac.
1. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2).
2. Principe selon lequel le chemin doit être tracé à proximité immédiate de la rive; exigences générales relatives au tracé des alignements; pouvoir d'appréciation des autorités chargées de la planification (consid. 3).
3. Pas de violation de la garantie constitutionnelle de la propriété lorsque les alignements prévus permettent de réaliser le chemin selon un tracé raisonnable et respectueux de la sphère privée, compte tenu de la différence de niveau entre le chemin et les jardins d'une part, et de l'espace libre requis pour les aménagements nécessaires, d'autre part (consid. 4).
4. Il y a violation de ce droit fondamental
- lorsque des alignements empiètent sur des constructions artisanales existantes qui sont conformes à l'affectation de la zone, alors que le chemin projeté peut être modifié de façon satisfaisante par l'adjonction d'une passerelle (consid. 5a-c);
- lorsque des alignements pour un chemin riverain d'une largeur de 2 à 3,5 m partagent une grande parcelle, sans que la nécessité d'un empiètement d'une telle ampleur ne soit justifiée par des études générales du projet et lorsque cette mesure équivaut à l'établissement d'une zone de conservation (consid. 5d et f).

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Article: Art. 22ter Cst.