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Regeste

Entraide internationale en matière pénale. Notion d'escroquerie fiscale; exigence du respect de la proportionnalité; secret bancaire; notion de tiers non impliqué; défauts de la procédure au sens de l'art. 2 EIMP, délit politique.
1. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle il convient de se référer, pour interpréter la notion d'escroquerie fiscale de l'art. 3 al. 3, 2e phrase EIMP, à la disposition de l'art. 14 al. 2 DPA, et ainsi à la définition de l'escroquerie donnée par l'art. 148 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (consid. 3).
2. En l'espèce, la demande de renseignement concernant deux comptes bancaires ne constitue pas une violation du principe de la proportionnalité, aussi applicable en matière d'entraide (consid. 4a) et ne conduit pas non plus à affaiblir le secret bancaire (consid. 4b).
3. Ne sont pas des tiers non impliqués dans la procédure au sens de l'art. 10 al. 1 EIMP, le détenteur des comptes bancaires concernés par les faits soumis à l'enquête, et la banque elle-même, auprès de laquelle les comptes sont déposés (consid. 4c).
4. L'enquête relative aux faits qui sont l'objet de la demande d'entraide sera menée dans l'Etat requérant par des agents des tribunaux indépendants des instances politiques. Que ces faits touchent à une affaire de financement des partis ne permet pas à la Suisse de refuser l'entraide judiciaire en se fondant sur l'art. 2 let. a CEEJ, respectivement les art. 2 let. b/c et 3 al. 1 EIMP (consid. 5). Il n'y a pas non plus de raison d'admettre que la procédure pénale concernant les personnes accusées dans l'Etat requérant présenterait d'autres défauts graves au sens de l'art. 2 let. d EIMP (consid. 6).

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références

Article: art. 2 EIMP, art. 14 al. 2 DPA, art. 148 CP, art. 10 al. 1 EIMP suite...