111 IB 129
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Chapeau

111 Ib 129


28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 5 juin 1985 dans la cause T. et S. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)

Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale. Art. 14 ch. 1 let. b CEEJ: objet de la demande d'entraide.
Il appartient à l'Etat requérant de définir le cadre de l'entraide et l'étendue des renseignements sollicités. L'Etat requis n'a pas à aller au-delà des demandes exprimées avec précision dans la commission rogatoire.

Faits à partir de page 129

BGE 111 Ib 129 S. 129
En juillet 1984, le ressortissant turc X. a été arrêté en Bavière (RFA), alors qu'il venait de prendre possession d'environ 30 kg d'héroïne. Il portait sur lui un billet sur lequel était indiqué le numéro d'un compte bancaire ouvert auprès d'une banque à Genève. L'enquête préliminaire a d'autre part permis d'établir que, le 5 mars 1984, il avait fait virer le montant de 485'000 florins (474'000 marks) de son propre compte bancaire, en Allemagne, sur un autre compte que celui mentionné sur le billet mais ouvert auprès de la même banque de Genève.
Le 11 octobre 1984, le Leitende Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht Aschaffenburg a fait parvenir au doyen des juges d'instruction de Genève une commission rogatoire urgente qui
BGE 111 Ib 129 S. 130
précisait de la manière suivante l'étendue de l'entraide requise des autorités suisses compétentes:
"1. Wann und von wem wurden die Konten bei der (...) Bank in Genf (...) eröffnet und wer ist zur Zeit der Inhaber dieser Konten?
2. Wann wurden welche Beträge von X. auf diese Konten eingezahlt, überwiesen und abgehoben?
3. Was ist mit dem am 05.03.1984 von X. drahtlich überwiesenen Betrag von 474'000.-- DM geschehen?"
Le 19 octobre 1984, le juge d'instruction de Genève a invité la banque à lui faire parvenir, en photocopies, tous documents, relevés et extraits relatifs aux comptes ou avoirs éventuellement détenus par X. auprès de cet établissement. Il ordonnait simultanément le blocage immédiat des comptes litigieux, ainsi que la saisie de tous avoirs, sous une forme quelconque, qui pourrait être détenus dans cette banque par X. La banque a informé le juge d'instruction que X., son épouse et ses enfants mineurs ne détenaient aucun avoir chez elle. Elle remettait au juge les demandes d'ouverture de ces comptes et les noms de leurs titulaires, le relevé pour les années 1983/1984, ainsi que l'avis de crédit pour un montant de 183'649,75 US$ correspondant aux 474'000 DM transférés le 5 mars 1984.
Le 21 décembre 1984, le juge d'instruction de Genève a ordonné la clôture de la procédure d'entraide. Il a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents saisis auprès de la banque.
T. et S., respectivement titulaire et gérant du compte dont le numéro figurait sur le billet trouvé sur X., ont recouru auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève à laquelle ils ont demandé d'annuler l'ordonnance de clôture du juge d'instruction. Ils alléguaient notamment que les renseignements relatifs à leur compte ne seraient d'aucune utilité pour les autorités allemandes qui, au demeurant, n'avaient pas demandé d'extraits de ce compte dans leur commission rogatoire.
Par ordonnance du 6 février 1985, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours. Elle a notamment admis que l'entraide respectait le principe de la proportionnalité, les recourants ne démontrant pas que les renseignements requis ne présentaient plus d'intérêt pour la conduite de l'instruction pénale.
Le Tribunal fédéral a admis, au sens des considérants, le recours de droit administratif formé par T. et S. contre cette ordonnance, en tant qu'il portait sur l'étendue de l'entraide accordée.
BGE 111 Ib 129 S. 131

Considérants

Extrait des considérants:

4. Aux termes de l'art. 14 ch. 1 lettre b CEEJ, toute demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale doit mentionner notamment son objet (cf. aussi art. 28 al. 2 lettre b EIMP). Cette règle signifie qu'il appartient à l'Etat requérant de définir le cadre de la coopération qui lui est nécessaire et, partant, l'étendue des renseignements sollicités. Cela se justifie pour la raison que l'autorité qui conduit le procès au fond est la mieux à même d'apprécier la pertinence d'une preuve pour la découverte de la vérité. Le corollaire de cette règle est que l'Etat requis doit s'en tenir au cadre tracé dans la demande d'entraide et n'a pas à aller au-delà des requêtes qui y sont exprimées. Cette limite formelle doit être respectée avec une rigueur particulière lorsque sont en jeu, comme en l'espèce, les intérêts de tiers.
La commission rogatoire du 11 octobre 1984 a défini clairement l'objet de la demande. Celui-ci n'a pas été modifié ou étendu par la suite. En ce qui concerne le compte litigieux, l'Etat requérant demande à être renseigné d'une part sur la date de son ouverture et sur l'identité de ses titulaires et, d'autre part, sur les mouvements de ce compte intéressant directement le prévenu X. Les autorités cantonales d'exécution devaient s'en tenir à cette mission définie sans équivoque. Elles ne s'y sont pas arrêtées puisqu'elles ont décidé de transmettre purement et simplement à l'autorité requérante tous les relevés du compte pour les années 1983 et 1984.
La décision attaquée sera annulée pour ce motif et dans cette mesure restreinte. Il appartiendra à l'autorité cantonale de s'informer auprès de la banque des opérations passées sur le compte des recourants dans lesquelles X. serait impliqué directement; ces renseignements pourront lui être donnés sans difficulté par la transmission des avis de crédit, de débit ou de transfert de fonds relatifs à ces opérations. Ce n'est que si l'autorité requérante décidait d'étendre sa demande du 11 octobre 1984 que des renseignements complets devraient, le cas échéant, lui être donnés sur la totalité des opérations concernant le compte litigieux accomplies pendant les années 1983 et 1984.

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Considérants 4

références

Article: Art. 14 ch. 1 let. b CEEJ

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