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Regeste

Art. 88 OJ; qualité pour recourir.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement si le recourant a qualité pour former un recours de droit public, sans être lié par la manière dont la question de la qualité pour agir a été résolue en procédure cantonale.
L'épouse du propriétaire d'un immeuble dans lequel les deux époux vivent en communauté n'a pas qualité pour former en son nom propre un recours de droit public fondé sur la violation de l'art. 4 Cst. et dirigé contre un projet de construction présenté par un voisin.

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références

Article: Art. 88 OJ, art. 4 Cst.