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Regeste

Art. 103 let. c OJ et 202 RAVS. La légitimation active de la caisse de compensation intéressée ne dépend pas de l'existence d'un intérêt digne de protection (consid. 1).
Art. 39 et 40 RAVS. Dans les domaines du paiement des cotisations arriérées et de la remise de ce paiement, le principe de la bonne foi est applicable sans restriction (changement de jurisprudence, consid. 2-4).

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références

Article: Art. 103 let, Art. 39 et 40 RAVS