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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1S.3/2004 
1S.4/2004 /col 
 
Arrêt du 13 août 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président 
du Tribunal fédéral, et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
T.________, 
recourant, représenté par Me Renaud Lattion, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, 
via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone, 
 
Objet 
1S.3/2004 
refus de fournir au prévenu les documents de l'enquête, 
 
1S.4/2004 
refus de mise en liberté provisoire, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal pénal fédéral des 
8 juin 2004 (1S.3/2004) et 9 juin 2004 (1S.4/2004). 
 
Faits: 
A. 
T.________, ressortissant yéménite né en 1970, a été arrêté et placé en détention le 8 janvier 2004 sous l'inculpation de participation à une organisation criminelle. 
Le 9 janvier 2004, le Ministère public de la Confédération (MPC) a requis du Juge d'instruction fédéral (JIF) la confirmation de cette arrestation en exposant que des numéros de téléphones mobiles suisses avaient été trouvés dans la mémoire du téléphone mobile de l'un des membres du réseau ayant commis les attentats de Riyad le 12 mai 2003. Une enquête avait été ouverte en Suisse, visant un groupe de ressortissants de la région du Golfe faisant entrer illégalement des personnes en Suisse, leur fournissant de faux documents d'identité et les dirigeant vers d'autres pays d'Europe. Les contrôles téléphoniques avaient permis de découvrir que A.________, ressortissant du Yémen, serait à la tête de ce groupe, en contact avec les réseaux affiliés à "Al Qaida"; F.________, arrêté le 8 janvier 2003 en possession de monnaies étrangères et de matériel destiné à la fabrication de faux papiers, serait chargé de la logistique. T.________ avait entretenu des contacts téléphoniques fréquents avec les deux précités. Il était soupçonné de s'occuper notamment des transferts d'argent, et d'avoir mis un véhicule à disposition des passeurs. 
Par décision du même jour, le JIF a confirmé l'arrestation, considérant que T.________ avait minimisé ses contacts avec F.________, et qu'il existait un risque de collusion. 
Par arrêt du 29 janvier 2004, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a rejeté la demande de mise en liberté et autorisé la prolongation de la détention, en retenant l'existence de charges suffisantes, d'un danger de collusion ainsi que d'un risque de fuite. 
B. 
Le 5 mai 2004, T.________ a requis sa mise en liberté provisoire; il a également demandé la remise des procès-verbaux d'interrogatoires des autres personnes impliquées. 
Le 7 mai 2004, le MPC a rappelé les charges pesant sur T.________: ami de F.________ et beau-frère de A.________, il connaissait les agissements de ces derniers. Le risque de fuite était important, compte tenu du statut précaire de l'intéressé en Suisse. Le danger de collusion était lui aussi considérable, l'autorité envisageant l'interpellation de personnes pouvant avoir été en relation avec T.________. L'examen des preuves, notamment des nombreux objets trouvés lors de la perquisition au domicile de T.________, serait prochainement achevé, et la question du maintien en détention serait alors réexaminée. Le risque de collusion s'opposait par ailleurs à la remise de tous les procès-verbaux d'auditions; l'intéressé avait obtenu des extraits de toutes les dépositions le mettant en cause. 
C. 
Par actes du 17 mai 2004, T.________ a formé deux plaintes auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La première visait le refus de remettre des copies des procès-verbaux d'auditions; la seconde était dirigée contre le refus de mise en liberté. 
Par arrêt du 8 juin 2004, la Cour des plaintes a rejeté la première plainte. T.________ avait obtenu copie des procès-verbaux de ses propres interrogatoires et des extraits des déclarations qui le mettaient en cause. Il avait aussi eu connaissance des rapports de police. Le rapport intermédiaire du 16 avril 2004 faisait état des contacts entre T.________ et les autres protagonistes. Le plaignant pouvait en outre consulter le dossier auprès du MPC, ce qui lui aurait permis de se faire une idée plus complète des charges retenues contre lui. La plainte n'ayant pas été assortie d'une demande d'assistance judiciaire, 1000 fr. de frais ont été mis à la charge du plaignant. Son avocat, nommé d'office le 14 janvier 2004, s'est vu fixer ses honoraires à 700 fr. 
Par arrêt du 9 juin 2004, la Cour des plaintes a rejeté la seconde plainte; le rapport de police du 16 avril 2004 faisait plusieurs références au plaignant. Les rapports ultérieurs, des 19 avril et 25 mai 2004, indiquaient que T.________ aurait fourni de faux documents, procédé à des entrées illégales en Suisse, et possédé 300 cartes SIM Easy qu'il revendait pour 1 à 2 fr. pièce, ainsi que des cartes de crédit volées. Il aurait participé à une réunion secrète avec A.________ et F.________. De nombreux documents (pièces d'identités notamment) auraient été retrouvés à son domicile avec des photos passeport d'un individu condamné en France pour association terroriste, ainsi que du matériel destiné à la confection de faux documents. Le plaignant aurait aussi eu des contacts téléphoniques avec le dénommé J.________, impliqué dans l'acheminement de volontaires dans les camps d'entraînement d'Al Quaida. Le risque de collusion a été confirmé: une vingtaine de personnes avaient été arrêtées en même temps que le recourant; ce dernier avait fourni des explications en contradiction avec d'autres éléments du dossier. Le matériel saisi nécessitait de nombreuses vérifications. Le plaignant était arrivé en Suisse en 1995 sous une fausse identité; sa demande d'asile avait été rejetée en première et seconde instance. Même si la révision de cette décision avait été demandée et si le plaignant avait vécu près de dix ans en Suisse avec sa femme et ses enfants, le risque de fuite a été lui aussi confirmé. La durée de la détention n'était pas disproportionnée. La Cour des plaintes a statué sur les frais et les honoraires de l'avocat d'office de la même manière que dans son arrêt précédent. 
D. 
Par actes séparés du 12 juillet 2004, T.________ recourt contre chacun de ces arrêts, dont il demande la réforme. A l'égard de l'arrêt du 8 juin 2004, il requiert l'admission de sa plainte; à l'égard de l'arrêt du 9 juin 2004, il demande la cessation de sa détention préventive, la renonciation aux frais et l'allocation d'une indemnité de 2400 fr. (TVA non comprise) pour son défenseur d'office. Subsidiairement, il demande le renvoi des deux causes au Tribunal pénal fédéral, pour nouveaux arrêts dans le sens des considérants. 
Le Tribunal pénal fédéral a renoncé à se déterminer, tout en relevant, à propos de l'indemnité allouée à l'avocat d'office, que les deux plaintes étaient pratiquement identiques. Le MPC n'a pas fourni d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les deux recours sont formés par la même personne à l'égard de deux décisions; la première refuse la communication de certaines pièces du dossier; la seconde refuse la libération provisoire du recourant, pour des motifs voisins, soit l'existence d'un risque de collusion. Les recours peuvent être joints afin qu'il soit statué par un même arrêt. 
2. 
Selon l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision totale de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours, dans les trente jours, auprès du Tribunal fédéral. 
2.1 
La décision par laquelle le Tribunal pénal fédéral maintient la détention préventive ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale conduite par le MPC, constitue une mesure de contrainte attaquable devant la première Cour de droit public du Tribunal fédéral (la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral ayant été dissoute au 1er avril 2004) selon l'art. 2 al. 1 ch. 4 RTF, dans sa teneur du 23 mars 2004 (RO 2004 p. 2343). Le recours portant sur la détention préventive est ainsi recevable. 
2.2 Le recours dirigé contre l'arrêt du 8 juin 2004 (accès au dossier) porte sur la remise de l'intégralité des procès-verbaux d'interrogatoires. Le refus du MPC constitue certes une mesure prise dans le cadre de l'instruction, pouvant suivant les circonstances avoir une incidence sur les droits de la défense. Il ne s'agit pas pour autant d'une mesure de contrainte comme le sont par exemple une détention ou un séquestre (cf. FF 2001 4030-4031; ATF 120 IV 342 consid. 1 concernant l'art. 105bis al. 2 PPF; cf. aussi l'arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004, consid. 2). Vu sous cet angle, le recours est irrecevable. 
Dans la mesure où l'argumentation du recourant peut être comprise comme se rapportant aussi à la procédure de détention, elle apparaît manifestement mal fondée. Le recourant se plaint à cet égard d'une violation des droits de la défense, en soutenant que les pièces du dossier auxquelles il a eu accès ne font ressortir que des infractions à la LSEE ou des infractions douanières, mais pas une participation à une organisation criminelle. Le recourant ne prétend pas en revanche que l'accès limité au dossier l'aurait empêché de se défendre dans le cadre de la prolongation de sa détention. La Cour des plaintes s'est exprimée à ce sujet dans son arrêt du 8 juin 2004, en estimant que le recourant avait eu accès à ses propres procès-verbaux d'auditions, aux rapports de la police judiciaire ainsi qu'aux extraits des déclarations qui le mettent en cause. Elle a par ailleurs relevé que le recourant aurait pu obtenir une vision plus complète encore du dossier en allant le consulter au siège de l'autorité. Ces considérations ne sont pas contestées par le recourant. Celui-ci a eu connaissance, comme l'exigent les art. 5 par. 4 CEDH, 29 al. 2 et 31 Cst., de toutes les pièces sur lesquelles les autorités se sont fondées pour prononcer son maintien en détention (cf. JAAC 2002 n° 108 p. 1296). 
2.3 Les deux recours portent également sur la rémunération de l'avocat d'office, fixée pour chaque procédure à 700 fr. par la Cour des plaintes et jugée insuffisante par le recourant. La contestation élevée à ce propos ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, et les deux recours sont également irrecevables sur ce point. 
2.4 L'argument relatif aux frais de justice serait quant à lui recevable, dans la mesure où cette question est liée au sort des procédures sur le fond. En l'occurrence, le recourant soutient que l'assistance judiciaire qui lui aurait été accordée en début de procédure vaudrait également pour les procédures de plainte, ce qui impliquait une renonciation à percevoir des frais. L'argument - au demeurant contestable, comme cela est relevé ci-dessous, consid. 5 - concerne l'existence et la portée de la décision d'assistance judiciaire, et est lui aussi irrecevable. 
3. 
A l'appui de son recours contre l'arrêt du 9 juin 2004 (détention préventive), le recourant conteste tout lien avec une organisation terroriste. Il ne serait pas vraisemblable que l'auteur d'un attentat conserve sur lui des données susceptibles de mettre en cause de nombreuses personnes. Après six mois d'enquête, le dossier ne contiendrait que très peu d'indices permettant d'établir sa propre implication. Les diverses décisions rendues il y a plusieurs mois ne seraient plus d'actualité. 
3.1 Selon l'art. 44 PPF, un mandat d'arrêt peut être délivré lorsqu'il existe un risque imminent de fuite (art. 44 ch. 1 PPF), ou qu'il y a nécessité d'assurer le résultat de l'instruction (risque d'altération des preuves ou de collusion, art. 44 ch. 2 PPF). Préalablement, il doit exister à l'encontre de l'inculpé des présomptions graves de culpabilité (charges suffisantes; art. 44 in initio). Cela correspond aux exigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité découlant de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.) et de l'art. 5 CEDH
L'intensité des charges susceptibles de justifier un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. 
3.2 En l'occurrence, l'enquête n'en est certes plus à ses débuts; elle n'est pas pour autant proche de son achèvement puisque, selon le MPC, de nombreuses investigations impliquant notamment de nouvelles interpellations, sont en cours. L'enquête porte notamment sur les ramifications internationales du réseau. Elle se situe dans une phase intermédiaire, de sorte que si l'on ne saurait, à ce stade, se contenter de vagues indices, des preuves définitives ne sont pas non plus exigibles. 
3.3 Le recourant met en évidence quelques indices, selon lui non probants, alors que la Cour des plaintes en a mentionné de nombreux autres. Les décisions précédentes (notamment l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral du 29 janvier 2004) sont mentionnées, mais la Cour des plaintes a aussi relevé les éléments recueillis entre- temps. Ainsi, selon le rapport de la police judiciaire fédérale du 19 avril 2004, le recourant a été mis en cause pour avoir activement participé à des entrées illégales en Suisse. La découverte de nombreux documents au domicile du recourant, parmi lesquels la photographie d'un terroriste condamné en France, ainsi que du matériel pour la fabrication de faux documents, constituent des indices importants. Le recourant ne conteste pas sérieusement son activité en rapport avec les entrées illégales sur territoire suisse. Il prétend qu'il n'y aurait pas de lien démontré avec un réseau terroriste. Les relations du recourant avec F.________, A.________, et le dénommé J.________, constituent toutefois de sérieux indices dans ce sens. A ce stade de l'enquête, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité. 
4. 
Le recourant conteste également le risque de collusion; les personnes impliquées de près ou de loin dans l'enquête auraient déjà pu prendre leurs dispositions; le risque de fuite serait inexistant dès lors que le recourant a une famille nombreuse installée en Suisse depuis près de dix ans et comprenant des enfants en bas âge. 
4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152). 
4.2 La Cour des plaintes s'est clairement prononcée à ce sujet. Elle a relevé qu'une vingtaine d'autres personnes avaient été arrêtées en même temps que le recourant, dont plusieurs se trouvent encore en détention préventive. Contrairement à ce que prétend le recourant, toutes les personnes impliquées n'ont pas encore été appréhendées, des recherches ayant lieu à l'étranger, notamment en Belgique (voir sur ce point les conclusions du rapport intermédiaire de la PJF du 16 avril 2004). Le matériel saisi le 8 janvier 2004 nécessiterait encore de nombreuses vérifications. Il est donc à craindre que le recourant ne profite de sa liberté pour compromettre les recherches en cours. 
4.3 Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (cf. art. 44 ch. 1 PPF); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). 
Selon l'arrêt attaqué, le recourant est arrivé en Suisse en 1995 sous une fausse identité. Sa demande d'asile a été rejetée en première et seconde instances; une révision de ces décisions aurait été requise, mais il n'en demeure pas moins que la situation du recourant en Suisse est des plus précaire. L'absence de tout lien professionnel et une intégration sociale apparemment inexistante font redouter qu'en dépit de sa famille en Suisse, le recourant ne tente de fuir ce pays en profitant, le cas échéant, des réseaux avec lesquels il serait en relation. Le risque de fuite est indéniable. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours dirigé contre l'arrêt du 8 juin 2004 doit être rejeté, en tant qu'il est recevable. Le recours dirigé contre l'arrêt du 9 juin 2004 est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, en se contentant d'évoquer sa détention et sa situation de demandeur d'asile au bénéfice de l'aide sociale. Le recourant soutient avoir obtenu l'assistance d'un conseil d'office en raison de son indigence. En réalité, un avocat d'office a été désigné au recourant, en raison de sa détention (art. 36 al. 1 PPF, cas de défense obligatoire), sans que la question de l'indigence ne soit résolue. Dans ses arrêts, la Cour des plaintes relève que l'indigence n'était ni alléguée, ni établie par le recourant. Celui-ci ne saurait dès lors se contenter d'affirmer que son indigence ressortirait du dossier; son statut de requérant d'asile et sa détention ne l'empêchent pas de disposer d'avoirs suffisants pour assurer sa défense à ses frais. De toute façon, les deux recours apparaissaient d'emblée dépourvus de chances de succès, le premier en application évidente de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF (dont la teneur est rappelée dans l'arrêt attaqué), le second sur le vu de la motivation retenue dans l'arrêt attaqué, que le recourant n'a pas pris la peine de contester sérieusement. La demande d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée, mais il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à la perception de l'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours dirigé contre l'arrêt du 8 juin 2004 est rejeté en tant qu'il est recevable. 
2. 
Le recours dirigé contre l'arrêt du 9 juin 2004 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
Lausanne, le 13 août 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: