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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_190/2011 
 
Arrêt du 7 juillet 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
représentés par Me Michael Mráz, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22. 
 
Objet 
séquestre pénal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes, du 8 mars 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Au mois de juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour blanchiment d'argent. Celle-ci a ensuite été étendue à des infractions de gestion déloyale des intérêts publics, puis d'escroquerie. Elle est dirigée contre les anciens membres du conseil d'administration de la société tchèque C.________, notamment A.________, ainsi que contre les membres du conseil de surveillance de cette société. Entre 1997 et 2002, les inculpés auraient détourné les fonds de C.________ et les auraient utilisés notamment pour acquérir le contrôle de la société après sa privatisation. Les fonds détournés auraient ensuite été blanchis, jusqu'en 2005, par l'intermédiaire de diverses sociétés. 
Le 29 janvier 2008 puis le 3 février 2010, le MPC a ordonné le blocage de comptes bancaires détenus par A.________ et B.________ (au Liechtenstein), soit environ 275 millions de francs au total. 
 
B. 
Le 26 mai 2010, A.________ et B.________ ont demandé au Juge d'instruction fédéral (JIF), alors en charge de l'instruction préparatoire, la levée des séquestres. Par décision du 16 août 2010, le JIF a refusé la levée, considérant que les fonds pourraient faire l'objet d'une confiscation ultérieure. 
Par arrêt du 8 mars 2011, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision. Les fonds séquestrés provenaient exclusivement de la vente par A.________ des actions C.________. L'infraction préalable aux actes de blanchiment ne devait pas nécessairement avoir été commise en Suisse. A.________ disposait d'un rôle de gérant et avait participé aux processus ayant conduit aux détournements au préjudice de C.________, même si le rachat des actions à l'Etat tchèque n'avait pas forcément le caractère d'une escroquerie. L'infraction de blanchiment n'était pas prescrite. Il y avait encore lieu de vérifier l'existence et le montant des dommages subis par C.________ ainsi que par l'Etat. Selon le rapport de l'expert financier du 4 août 2010, ces montants étaient de 266'172'431 fr., respectivement de 149'630'298 fr., de sorte que les saisies n'étaient pas manifestement disproportionnées. Le MPC était invité à clore rapidement le dossier afin que les questions encore ouvertes puissent être clarifiées au plus vite. 
 
C. 
Par acte du 14 avril 2011, A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la décision du JIF, ainsi qu'à la levée des mesures de saisie. 
La Cour des plaintes a produit son dossier et se réfère à son arrêt. Le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les recourants ont répliqué. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué. 
1.1 
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes qui portent sur des mesures de contraintes. Les décisions relatives au maintien de saisies d'avoirs bancaires constituent de telles mesures (ATF 1B_208/2009 du 12 novembre 2009). 
 
1.2 En tant que titulaires des comptes saisis ayant participé à la procédure devant la Cour des plaintes, les recourants ont qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). 
 
1.3 La décision par laquelle le juge ordonne ou maintient un séquestre pénal constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Selon la jurisprudence (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références), le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 89 I 185 consid. 4 p. 187 et les références). Le recours est dès lors recevable. 
 
1.4 La décision du JIF ayant été rendue avant le 1er janvier 2011, la Cour des plaintes a statué selon les dispositions de la PPF (art. 453 al. 1 CPP). Il en va de même à ce stade de la procédure. 
 
1.5 Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation et l'application des conditions posées par le droit fédéral pour les atteintes aux droits fondamentaux (art. 95 let. a LTF; cf. ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 269). La décision relative aux mesures de contrainte règle de manière définitive l'atteinte aux droits fondamentaux. Il ne s'agit dès lors pas d'une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. La limitation des griefs prévue par cette disposition, de même que le principe d'allégation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (qui va au-delà de l'obligation de motiver posée à l'art. 42 al. 2 LTF), ne s'appliquent donc pas. Cela vaut également pour le séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales (ATF 129 I 103 consid. 2 p. 105 ss). Dès lors que le sort des biens saisis n'est décidé définitivement qu'à l'issue de la procédure pénale, et dans la mesure où les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réunies pour statuer à propos d'une décision incidente, le Tribunal fédéral examine librement l'admissibilité de la mesure malgré son caractère provisoire compte tenu de la gravité de l'atteinte et afin d'assurer le respect des garanties de la CEDH (art. 36 et 190 Cst.; cf. ATF 131 I 333 consid. 4 p. 339; 425 consid. 6.1 p. 434 et les références). S'agissant en revanche de l'application de notions juridiques indéterminées, le Tribunal fédéral respecte la marge d'appréciation qui appartient aux autorités compétentes (cf. ATF 136 IV 97 consid. 4 p. 100 et les références). 
 
2. 
Invoquant les art. 26 et 36 al. 3 Cst., les recourants relèvent que les forts soupçons nécessaires à une mesure de séquestre devraient se renforcer au cours de l'instruction. L'autorité intimée s'est contentée d'examiner le rapport entre les valeurs bloquées et les agissements faisant l'objet de l'instruction; elle devait toutefois examiner l'existence d'une infraction préalable punissable. La Cour des plaintes a laissé indécise la question de l'existence d'un crime commis en Suisse, en relevant que l'infraction préalable pouvait avoir été commise à l'étranger; les recourants contestent l'existence d'une infraction principale commise et punissable en République tchèque, et estiment que l'examen de cette question ne devrait pas être laissé au seul juge du fond. Les recourants remettent en cause, sur ce point, l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé ainsi que le rapport de l'expert financier du MPC. 
 
2.1 Les recourants perdent de vue que, selon la jurisprudence, la saisie d'un bien à titre de produit d'une infraction au cours d'une enquête pénale, est autorisée selon l'art. 65 PPF, lorsque l'origine délictueuse du bien est soupçonnée sur la base d'indices suffisants et qu'il devra vraisemblablement, dans la suite du procès, être restitué au lésé ou confisqué (ATF 126 I 97 consid. 3b p. 104/105, consid. 3d/aa p. 107). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire; il n'a donc pas à résoudre des questions juridiques complexes ou à attendre d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; 103 Ia 8 consid. III/1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327). Le séquestre pénal doit ainsi être maintenu tant que subsiste une probabilité de confiscation (arrêt 1B_284/2010 du 8 décembre 2010 rendu dans le cadre de la même procédure pénale). 
 
2.2 Sur le vu de ces principes, l'argumentation de fond des recourants n'a pas sa place à ce stade de la procédure. Indépendamment d'une éventuelle escroquerie au préjudice de l'Etat lors du rachat des actions C.________, les détournements à grande échelle qui auraient été commis au détriment de la société seraient constitutifs, en droit suisse, de gestion déloyale de la part des dirigeants. Comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral, il est sans importance que des poursuites aient effectivement été ouvertes de ce chef en République tchèque (arrêt 1B_284/2010 du 8 décembre 2010, consid.3.4). De même, l'existence et le montant des dommages subis n'ont pas, à ce stade, à être définitivement établis; la prescription n'est par ailleurs pas acquise, s'agissant de l'infraction de blanchiment poursuivie en Suisse (idem). 
Il en résulte que la mesure de séquestre est fondée sur une vraisemblance suffisante et respecte les conditions posées à l'art. 69 PPF
 
2.3 Invoquant le principe de la proportionnalité, les recourants relèvent que l'ensemble des sommes bloquées dans le cadre de la procédure pénale (environ 700 millions de francs) dépasserait le montant du préjudice évalué par les autorités de poursuite. Il n'en demeure pas moins que les fonds détenus par les recourants (environ 175 millions de francs), qui proviennent directement et exclusivement du produit de la vente des actions C.________, apparaissent d'un montant inférieur au total des dommages tels qu'ils peuvent être actuellement estimés. Cette estimation est au demeurant provisoire, et l'autorité de poursuite doit tenir compte de la probabilité que l'ensemble des détournements au préjudice de C.________ n'ont pas encore été mis à jour (cf. arrêt 1B_284/2010 du 8 décembre 2010, consid. 4.2). La mesure de séquestre apparaît ainsi proportionnée dans son montant. 
Elle apparaît également admissible dans sa durée; les recourants ne prétendent pas, en effet, que l'enquête aurait connu des retards inadmissibles, compte tenu de la complexité de la cause et du nombre d'investigations nécessaires, en particulier à l'étranger. La Cour des plaintes a par ailleurs enjoint le MPC de clore l'enquête le plus rapidement possible afin de clarifier au plus vite les questions encore ouvertes. 
 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais des recourants (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes. 
 
Lausanne, le 7 juillet 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Kurz