6B_948/2022 26.04.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_948/2022  
 
 
Arrêt du 26 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________ Sàrl, 
représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Frais; indemnité; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 13 juin 2022 (P/6644/2013 AARP/172/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ du chef d'escroquerie, rejeté ses conclusions en indemnisation, débouté B.________ Sàrl de ses conclusions civiles et ordonné la restitution des objets saisis.  
 
A.b. Par arrêt du 12 octobre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, statuant sur appels formés par le ministère public, B.________ Sàrl et A.________, a annulé le jugement de première instance et reconnu A.________ coupable d'escroquerie. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 330 fr. le jour, avec sursis durant trois ans. Elle l'a en outre condamné sur le principe à verser à B.________ Sàrl, au titre de la réparation du dommage, un montant correspondant au coût des prestations fournies par la partie plaignante en exécution du contrat conclu le 8 mars 2011 avec C.________ SA, en tant que lesdites prestations dépassaient l'activité liée à la phase de l'avant-projet telle que définie contractuellement, a renvoyé B.________ Sàrl à agir par la voie civile pour le surplus, ordonné la restitution des objets séquestrés à leur ayant droit, débouté A.________ de ses conclusions en indemnisation et réparation du tort moral, et l'a condamné à verser à B.________ Sàrl 51'599 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense de première et seconde instances.  
 
A.c. Par arrêt du 8 décembre 2021 (6B_1435/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 12 octobre 2020, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait violé la maxime d'accusation, dans la mesure où celle-ci s'était écartée de l'acte d'accusation du 13 février 2019, en retenant la remise des plans datés du 4 juillet 2011 et d'une première version de devis général le 5 juillet 2011, alors que ces éléments factuels n'étaient pas contenus dans l'acte d'accusation et qu'ils ne pouvaient être considérés comme des faits secondaires n'ayant aucune influence sur l'appréciation juridique, puisqu'ils conditionnaient la réalisation ou non de l'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'escroquerie, à savoir l'acte de disposition de la dupe. Il n'était au demeurant pas aisé de déterminer précisément l'acte de disposition de la dupe finalement retenu par la cour cantonale qui se référait également aux discussions entre A.________ et B.________ Sàrl et aux réunions entre celle-ci et la ville de U.________, pour en conclure que les prestations de la première nommée avaient manifestement dépassé le stade de l'avant-projet. 
 
B.  
Par arrêt du 13 juin 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 8 décembre 2021, a admis très partiellement les appels formés par A.________, B.________ Sàrl et le ministère public contre le jugement du 20 décembre 2019, a annulé celui-ci, a acquitté le premier nommé du chef d'infraction d'escroquerie, l'a condamné aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à 6'377 fr., a débouté B.________ Sàrl de ses conclusions civiles, et a condamné A.________ à verser à cette société un montant de 42'707 fr. 40 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. Elle a en outre ordonné la restitution des objets séquestrés à leur ayant droit, arrêté les frais de la procédure d'appel à 4'375 fr., y compris un émolument de décision de 4'000 fr., mis ceux-ci à la charge de A.________ par un tiers, soit 1'458 fr. 35, à la charge de B.________ Sàrl par un tiers, soit 1'458 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l'État. La cour cantonale a enfin alloué à A.________, à charge de l'État, une somme de 5'850 fr., à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat afférant à la procédure d'appel, l'a compensée à due concurrence avec les frais de procédure mis à charge du prénommé, et a rejeté pour le surplus les conclusions en indemnisation de ce dernier. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________ avait été engagé en janvier 2011 comme consultant par la société D.________ Ltd, sise dans les Îles Vierges britanniques, notamment pour trouver des investissements immobiliers en Suisse.  
Parallèlement, il travaillait au titre de " Fund Administrator " et " Property Manager " pour deux sociétés domiciliées en Suisse, soit E.________ SA, depuis le 23 mars 2009, et F.________ SA, depuis le 17 décembre 2010.  
F.________ SA détenait la société C.________ SA, jamais inscrite au registre du commerce suisse et devenue plus tard une société des Îles Vierges britanniques. 
 
B.b. Le 9 décembre 2010, C.________ SA avait signé un contrat à terme portant sur l'achat d'une parcelle à U.________, conditionné à l'obtention d'un permis d'y construire un hôtel.  
 
B.c. En janvier 2011, A.________, s'étant présenté comme un représentant de C.________ SA, avait soumis le projet à B.________ Sàrl, qui avait signé avec celle-ci, le 8 mars 2011, un contrat relatif à toutes les prestations d'architecte jusqu'à l'achèvement des travaux, mais prévoyant, dans un premier temps, de limiter le mandat confié à la phase de l'avant-projet, C.________ SA ne disposant pas des fonds nécessaires pour aller au-delà.  
 
B.d. Du 22 février au 21 juin 2011, des séances de travail avaient régulièrement eu lieu en présence de A.________. Le 5 juillet 2011, B.________ Sàrl lui avait remis un projet de devis général devant encore être affiné et, le lendemain, le projet présenté au Service de l'urbanisme de la ville de U.________ le 22 précédent, ainsi que des plans datés du 4 juillet 2011, représentant le travail, déjà réalisé mais encore inachevé, d'intégration des exigences de ce service.  
 
B.e. Le 18 juillet 2011, B.________ Sàrl avait finalisé des plans de l'ouvrage, sans toutefois les remettre à A.________.  
 
B.f. Au cours du mois d'août 2011, B.________ Sàrl et A.________ étaient convenus de suspendre le projet, des pourparlers concernant le rachat de celui-ci étant en cours avec une société G.________ SA.  
 
B.g. Le 6 décembre 2011, sans nouvelle de A.________, B.________ Sàrl avait envoyé à C.________ SA sa facture finale, d'un montant de 429'784 fr. 90, d'où un solde dû de 383'344 fr. 90, couvrant la totalité de la phase de l'avant-projet, 90 % de celle du projet et 50 % de celle de la procédure de demande d'autorisation de construire.  
C.________ SA avait contesté cette facture, affirmant que A.________ n'était que son consultant et qu'il n'avait jamais été question de dépasser le stade de l'avant-projet, pour lequel elle reconnaissait devoir un solde de 57'274 fr. 55. 
 
B.h. En décembre 2011, G.________ SA avait racheté le projet à C.________ SA, en versant un montant de 918'000 fr. à F.________ SA, et avait mandaté H.________ pour le réaliser.  
Parallèlement, A.________ avait été engagé par I.________ SA - dont les actionnaires et administrateurs étaient identiques à ceux de G.________ SA -, qui était en charge de la gestion du projet et qui avait conclu un contrat de vente à terme conditionnelle remplaçant celui signé avec C.________ SA. 
 
B.i. Apprenant que G.________ SA avait, le 23 juillet 2012, déposé un projet signé par H.________ présentant un certain nombre de similitudes avec son projet du 18 juillet 2011, B.________ Sàrl avait, le 28 janvier 2013, déposé une plainte pénale contre A.________, l'accusant d'escroquerie, de concurrence déloyale et de violation du droit d'auteur à son détriment.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 juin 2022. Il conclut, avec suite de dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas condamné aux frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel, sa condamnation à verser un montant à la partie plaignante au sens de l'art. 433 CPP est annulée et qu'une indemnité d'un montant de 103'517 fr. 30 lui est accordée pour la procédure préliminaire et de première instance. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il requiert enfin l'octroi de l'effet suspensif. 
 
D.  
Par acte du 22 décembre 2022, B.________ Sàrl, sous la plume de son conseil, a informé le Tribunal fédéral retirer " sa constitution de partie plaignante dans le cadre de la procédure [6B_948/2022] , conformément à l'article 120 alinéa 1 CPP ".  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir mis à sa charge un tiers des frais de la procédure d'appel, invoquant à ce titre une violation de l'art. 426 al. 2 CPP
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).  
 
1.2. En substance, la cour cantonale a mis un tiers des frais de la procédure d'appel à la charge du recourant, au motif que les conclusions de celui-ci étaient rejetées pour l'essentiel, en application de l'art. 428 al. 1 et al. 2 let. a CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.1 p. 13). En l'espèce, dans la mesure où le recourant conteste ce point en invoquant une violation de l'art. 426 al. 2 CPP, alors que cette disposition n'a pas été appliquée pour lui imputer une partie des frais de la procédure d'appel, l'intéressé ne s'en prend pas au raisonnement conduit par la cour cantonale et ne développe ainsi aucune argumentation topique, contrairement aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 2 LTF. Il s'ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable.  
 
2.  
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance, malgré l'acquittement du chef d'infraction d'escroquerie prononcé par la cour cantonale à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. 
 
2.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.  
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées; arrêt 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a p. 373 s.; arrêts 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; 6B_1090/2020 du 1 er avril 2021 consid. 2.1.1).  
 
2.2. La cour cantonale a retenu qu'il ressortait des faits tels qu'établis de manière définitive par le Tribunal fédéral que le recourant s'était présenté faussement comme un représentant de C.________ SA, habilité à discuter du projet avec le bureau d'architecte et à engager celle-là vis-à-vis de celui-ci. Il avait par ailleurs sciemment, par son comportement, incité son interlocutrice à finaliser des plans de l'ouvrage dépassant le stade de l'avant-projet, activité dont il n'ignorait pas qu'elle ne serait pas rémunérée, peu importait en définitive que les plans lui eut été remis le 18 juillet 2011 ou non. Ce faisant, il avait manifestement agi de manière abusive et contraire au droit, engagé sa responsabilité (cf. art. 39 CO) et incité l'autorité à ouvrir une procédure pénale contre lui (cf. arrêt attaqué, consid. 3.1.2 p. 12).  
 
2.3. Le recourant allègue une violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, en ce sens que les éléments de fait de l'arrêt entrepris ne permettraient pas d'aboutir au constat auquel la cour cantonale est parvenue sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP et que celle-ci n'aurait procédé à aucune appréciation des preuves pour écarter la critique relative au fait que des activités de l'intimée auraient dépassé le stade de l'avant-projet, alors même que cet élément était déterminant dans le raisonnement de l'autorité précédente pour imputer au recourant les frais de la procédure préliminaire et de première instance.  
En l'espèce, l'on comprend de l'arrêt entrepris que la cour cantonale reproche au recourant une violation des règles sur la représentation sans pouvoirs au sens des art. 38 s. CO, ce qui est corroboré par la référence à l'art. 39 CO et la constatation de l'autorité précédente selon laquelle le recourant engageait sa responsabilité sur la base de cette disposition. Toutefois, un tel raisonnement s'avère problématique, puisque, contrairement à ce qu'indique la cour cantonale, les éléments de fait pertinents pour fonder une telle responsabilité font défaut, tant dans l'état de fait de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral auquel l'autorité précédente se réfère que dans celui de l'arrêt entrepris. 
A cet égard, l'on ignore si des pouvoirs de représentation ont été octroyés ou non par C.________ SA en faveur du recourant et, le cas échéant, leur étendue. Il en va de même de ce qui avait été communiqué à ce titre à l'intimée. Si la cour cantonale a retenu que l'intimée avait finalisé des plans de l'ouvrage le 18 juillet 2011, sans les transmettre au recourant, il ne ressort pas de l'état de fait que de tels plans sortiraient du stade de l'avant-projet selon les normes SIA 102 applicables au contrat du 8 mars 2011, ce que le recourant a contesté sans que la cour cantonale n'explique les motifs l'ayant conduite à écarter une telle critique. Il ne ressort pas non plus des faits tels qu'établis dans l'arrêt entrepris que le recourant aurait incité, par son comportement, l'intimée à effectuer de tels plans, en sachant que cette dernière ne serait pas rémunérée pour cette activité, et que, comme le souligne le recourant, l'intimée n'aurait pas connu ou dû connaître l'éventuelle absence de pouvoirs de celui-ci, alors même que le contrat du 8 mars 2011 avait été signé par C.________ SA et que ce contrat prévoyait, dans un premier temps, de limiter l'activité de l'intimée à l'avant-projet. De tels éléments apparaissent pourtant déterminants pour conclure à une éventuelle violation par le recourant des règles sur la représentation sans pouvoirs, étant précisé que, selon la jurisprudence, pour imputer les frais de procédure à un prévenu acquitté, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. 
Faute pour la cour cantonale d'avoir établi les faits permettant de retenir les éléments précités pour fonder un comportement illicite et fautif du recourant sur la base des art. 38 s. CO, l'état de fait de l'arrêt querellé s'avère lacunaire et ne permet pas de contrôler la bonne application de l'art. 426 al. 2 CPP. Il s'ensuit que le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 112 al. 3 LTF). 
 
3.  
La question de l'indemnisation du prévenu (cf. art. 429 CPP) doit être traitée après celle des frais (cf. art. 426 CPP; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). Partant, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral peut s'abstenir, en l'état, d'examiner les griefs du recourant en lien avec l'art. 429 CPP pour la procédure préliminaire et de première instance, étant précisé que l'indemnité allouée au recourant d'un montant de 5'850 fr. pour la procédure d'appel lui est en tous les cas acquise conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus.  
 
4.  
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de se prononcer, à ce stade, sur le grief tiré de l'art. 433 CPP. A cet égard, bien que l'intimée ait déclaré à la cour de céans retirer sa constitution de partie plaignante, conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, le CPP ne s'applique pas dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral et il n'appartient pas à celui-ci de se déterminer sur ce point ni sur la recevabilité de cette pièce (art. 99 LTF). A u vu du sort du présent recours, il incombera néanmoins à la cour cantonale de statuer sur la portée de cette déclaration, lorsqu'elle se prononcera à nouveau sur la question de l'application de l'art. 433 CPP
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 2.3 supra). Pour le surplus, il doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, s'agissant de l'aspect du recours pour lequel il a obtenu gain de cause, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).  
Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de la motivation, sans préjuger de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). 
La cause étant jugée, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours est irrecevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet