6B_1333/2022 02.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1333/2022, 6B_1353/2022  
 
 
Arrêt du 2 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
6B_1333/2022 
A.A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant 1, 
 
et 
 
6B_1353/2022 
B.A.________, 
représenté par Me François Gillard, avocat, 
recourant 2, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. D.________, 
représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence; indemnité, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 juin 2022 (n° 199 PE20.006797-JMU//CPU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a acquitté D.________ du chef d'accusation de violation de domicile, a condamné B.A.________ pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS 455), à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 100 fr. l'unité, a condamné A.A.________ pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. (peine privative de liberté de substitution de 20 jours), a rejeté les conclusions civiles de B.A.________ à l'encontre de D.________, a donné acte à D.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.A.________ et de A.A.________ et l'a renvoyé à agir devant le juge civil. Il a fixé l'indemnité des défenseurs de D.________ à 14'680 fr. 75 et dit que B.A.________ et A.A.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de D.________ de ce montant à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Enfin, il a statué sur les frais de la cause, sur l'indemnité du défenseur d'office de A.A.________ ainsi que la demande d'assistance judiciaire de B.A.________. 
 
B.  
Statuant le 20 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par D.________ et rejeté les appels de B.A.________ et A.A.________. Elle a acquitté D.________ du chef d'accusation de violation de domicile, a condamné B.A.________ pour lésions corporelles graves par négligence et infraction à la LPA à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. l'unité, a condamné A.A.________ pour lésions corporelles graves par négligence à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. l'unité assortie du sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. (peine privative de liberté de substitution de 20 jours), a condamné B.A.________ et A.A.________ à verser à D.________, solidairement entre eux, un montant de 4'512 fr. 30 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, le jugement étant confirmé pour le surplus. 
 
En bref, leur condamnation repose sur les faits suivants. 
 
B.a. Le 1 er mai mai 2020, vers 10 heures, alors que D.________, né en 1945, effectuait des travaux d'électricité dans les parties extérieures de la propriété de la famille A.________, à U.________, B.A.________ a quitté les lieux en laissant à son père A.A.________, né en 1949, la garde de ses deux dogues argentins, dont il connaissait le potentiel de dangerosité compte tenu notamment de leur race et d'un antécédent de morsure de la femelle ("E.________", née en 2017), le 3 août 2019, qui avait fait l'objet d'une annonce à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV). Il a confié ses deux molosses à son père, lui dictant comme unique consigne de sécurité de les maintenir enfermés à clé dans la maison le temps que D.________ finisse les travaux. B.A.________ ne lui a donné aucune précision quant à la façon d'assurer la sécurité de D.________. Il n'a pas commandé à son père de maintenir fermé le portail intermédiaire qui avait spécialement été aménagé afin que les chiens ne puissent aller jusqu'au portail principal donnant sur la voie publique. Après avoir quitté les lieux, B.A.________ ne s'est plus préoccupé de savoir si ses chiens étaient, comme il l'avait commandé à son père, confinés dans la maison, alors qu'il savait qu'ils présentaient un danger pour l'intégrité de D.________ qui était en train d'effectuer des travaux dans sa maison. Après avoir effectué une partie des travaux durant la matinée, D.________ s'est absenté entre 11h30 et 13h30 pour sa pause de midi ainsi que pour aller chercher du matériel. Durant ce temps, A.A.________, qui gardait les deux molosses de son fils, a fait fi de la consigne de sécurité que celui-ci lui avait donnée, laissant la porte de la maison entre-ouverte, quand bien même il savait que D.________ allait revenir à la propriété après sa pause de midi. Sachant que les chiens étaient libres de sortir du domicile, il n'a pas non plus fermé le portail intermédiaire qui aurait pu les empêcher d'arriver jusqu'au portail principal donnant sur la voie publique. En agissant de la sorte, A.A.________ n'a pas pris les précautions qui lui incombaient pour garantir la sécurité de D.________, dont il savait qu'il allait revenir l'après-midi pour finir les travaux et entrerait peut-être directement dans le jardin comme il l'avait déjà fait à plusieurs reprises le matin lorsqu'il était allé chercher des outils, alors qu'il connaissait la nature potentiellement dangereuse des chiens. Vers 13h30, D.________ a pénétré dans la propriété après avoir sonné au portail principal, sans attendre que A.A.________ ne vienne le chercher. A cet instant, les chiens, qui étaient à l'intérieur de la maison, ont échappé à la maîtrise de A.A.________, sont sortis par la porte d'entrée qu'il avait laissée entre-ouverte et se sont dirigés vers D.________ en franchissant le portail intermédiaire qui avait aussi été laissé ouvert depuis le début de la journée. Arrivé vers D.________, le mâle ("F.________", né en 2016), a sau té sur celui-ci avant de le mordre au niveau de la tête, le faisant tomber au sol. Il a été rejoint par la femelle. Les chiens, particulièrement le mâle, ont mordu D.________ à plusieurs reprises notamment au niveau du bras gauche, du bas du dos, des fesses, du genou et du tibia gauche, le traînant sur plusieurs mètres, sans que A.A.________, qui l'avait rejoint pour l'aider, ne parvienne à les maîtriser. Le cri de I.________, voisin de B.A.________, a permis d'éloigner la chienne. Quant au mâle, il a finalement lâché prise après avoir également mordu A.A.________, qui lui avait asséné un coup sur la tête au moyen d'une pierre. D.________, qui a présenté diverses blessures, a été acheminé au CHUV en ambulance (cf. infra, consid. 3).  
Après ces faits, les chiens ont fait l'objet d'un séquestre et d'une détention à la fourrière cantonale. Dans son rapport du 11 juin 2020, la vétérinaire comportementaliste de la DGAV a résumé son évaluation des deux chiens: " Le type même de morsures, multiples, profondes et tenues, montre un comportement d'agression pathologique, pas adapté, totalement désinhibé. La manière dont cette agression s'est passée fait penser à de la prédation facilitée par l'effet de meute. Le fait que les chiens se sont acharnés sur la victime à terre en arrachant des lambeaux de chairs tendent à conforter ce diagnostic de suspicion. [...] Le fait également qu'il a été très difficile de faire lâcher [le mâle] augmente encore sa dangerosité ". Le rapport faisait état d'un risque " très sérieux à mortel ". Par décision du 19 juin 2020, le vétérinaire cantonal a prononcé l'euthanasie des chiens, le maintien du séquestre des chiens à la fourrière cantonale jusqu'à leur euthanasie ainsi que l'interdiction pour B.A.________ et C.A.________ de détenir un ou plusieurs chiens de plus de 10 kg, une nouvelle demande d'autorisation de détenir de tels chiens pouvant être déposée au plus tôt après deux ans. Après avoir saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision, B.A.________ et C.A.________ ont finalement donné leur accord, le 13 novembre 2020, à l'euthanasie de leurs chiens, mesure qui a été exécutée. Par arrêt du 7 janvier 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où il conservait un objet, le recours formé par B.A.________ et C.A.________ contre la décision du 19 juin 2020. En particulier, la mesure d'interdiction de détenir des chiens de plus de 10 kg a été confirmée.  
 
B.b. Entre novembre 2016 et mai 2020, B.A.________ a utilisé deux colliers électriques pour dresser ses dogues argentins, leur infligeant des décharges électriques.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 juin 2022 (6B_1333/2022). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction de lésions corporelles graves par négligence, que les frais sont mis à la charge de D.________ et que l'indemnité allouée aux défenseurs de celui-ci sur la base de l'art. 433 CPP est "diminuée de justice". Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants du recours. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
B.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 juin 2022 (6B_1353/2022). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction de lésions corporelles graves par négligence, que les frais et les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge "des autres parties", soit D.________, respectivement sont laissés à la charge de l'État, aucun dépens ne devant être alloué aux avocats de D.________. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence et à ce que la quotité des indemnités allouées aux défenseurs successifs de D.________ sur la base de l'art. 433 CPP soient fortement diminuées. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à "l'un des deux tribunaux précédents" avec pour instruction de compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.  
A.A.________ (recourant 1) et B.A.________ (recourant 2) contestent leur condamnation pour lésions corporelles graves par négligence et dénoncent une violation de l'art. 125 CP
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1; 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 1.1; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). 
 
2.1.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
Le droit d'être entendu comprend en outre le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêt 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêts 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1).  
 
2.2.2. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence (cf. art. 12 al. 3 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées; arrêt 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.1).  
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 134 IV 193 consid. 7.2 p. 204). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). 
En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). 
 
2.2.3. Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées).  
Dans ce sens, l'art. 56 al. 1 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se prod uire (cf. arrêt 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 consid. 3). 
En droit cantonal vaudois, l'art. 16 al. 2 de la loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 (RS/VD 133.75; LPolC) prévoit que tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Toute personne ayant la garde d'un chien est considérée comme détenteur (art. 4 LPolC). Aux termes de l'art. 3 al. 2 LPolC, sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux art. 25 ss LPolC. 
 
2.2.4. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 189 s. et l'arrêt cité). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les arrêts cités). Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23).  
Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité). 
En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.7.1; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 2.3.3; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1). 
 
2.2.5. Lorsque plusieurs individus ont, indépendamment les uns des autres, contribué par leur négligence à créer un danger dont le résultat incriminé représente la concrétisation, chacun d'entre eux peut être considéré comme auteur de l'infraction (auteur dit juxtaposé; Nebentäter), que son comportement représente la cause directe et immédiate du r ésultat ou qu'il l'ait "seulement" rendu possible ou favorisé (arrêts 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.2; 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.3.  
 
2.3.1. La cour cantonale a observé que les recourants ne contestaient pas que, le 3 août 2019, la chienne avait mordu, pour la première fois, au visage et au bras un voisin partageant un repas en famille avec les détenteurs des deux chiens concernés. Une évaluation comportementale de la chienne s'en était suivie et avait débouché sur une décision du vétérinaire cantonal du 29 octobre 2019, aux termes de laquelle la chienne devait être mise à l'écart au domicile en présence de personnes inconnues. Le recourant 2 ne niait pas non plus avoir été le maître des chiens et leur détenteur principal. Si les chiens étaient officiellement propriété de son épouse, c'était au motif qu'il était alors domicilié en Valais, où la détention de dogues argentins était interdite (cf. art. 37 al. 1 de la loi d'application de la Loi fédérale sur la protection des animaux du 19 décembre 2014; RS/VS 455.1). Il n'était dès lors pas contestable, comme l'avait relevé le premier juge, que le recourant 2 connaissait le potentiel de dangerosité de ses chiens et ne pouvait qu'en être conscient. Il avait du reste pris des mesures pour éviter que ceux-ci soient en contact avec des personnes qui ne leur étaient pas familières, en les enfermant à l'intérieur de la maison lorsque des personnes étrangères étaient présentes sur la propriété et en installant deux portails successifs (avant qu'il puisse être accédé à la maison) ainsi que deux pancartes de mise en garde sur le portail d'entrée. Pour autant, ces mesures ne s'étaient pas révélées suffisantes. Dans ce contexte, prévisible en l'occurrence compte tenu des antécédents d'agressivité de l'un des canidés, le recourant 2 devait se voir imputer, selon la cour cantonale, le fait de ne pas avoir donné de consignes suffisamment claires à son père et en particulier de ne pas s'être assuré que celui-ci, âgé de 71 ans au moment des faits, était capable de les maîtriser en toutes circonstances. Ainsi, en particulier, même si son père se voyait régulièrement confier les chiens en question, celui-ci n'avait néanmoins pas été en mesure de se faire obéir et de faire lâcher prise au mâle durant l'attaque, qui avait duré environ 15 minutes. Cela dénotait déjà une violation fautive du devoir de prudence auquel était tenu le recourant 2 en vertu des art. 56 CO et 16 al. 2 LPoIC. En outre, comme l'avait relevé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sur la base des rapports établis par la DGAV, l'attaque s'était révélée complétement disproportionnée, même pour des chiens supposés garder une propriété, dénotant ainsi un défaut d'éducation, également imputable à leur maître. S'agissant du recourant 1, la cour cantonale a relevé qu'en laissant la porte de la maison entre-ouverte ainsi qu'en ne fermant pas le portail intermédiaire, il avait permis que les chiens sortent de la maison et s'en prennent à l'intimé au retour de celui-ci après sa pause de midi. En outre, le recourant 1 s'était par la suite montré incapable de se faire obéir et de faire cesser l'attaque. Une violation du devoir de prudence, qui lui incombait en tant que détenteur effectif des chiens, devait dès lors également lui être imputée.  
 
2.3.2. Devant la cour cantonale, les recourants faisaient valoir qu'en ne respectant pas les consignes claires qui lui auraient été données, l'intimé avait adopté un comportement ayant rompu la chaîne causale. Si les versions du recourant 1 et de l'intimé divergeaient quant à leurs échanges avant la pause de midi, et notamment quant à l'heure que l'intimé lui avait indiqué pour son retour et pour la reprise de ses travaux, le recourant 1 n'expliquait pas en quoi consistaient les consignes claires qu'il aurait données à l'intimé. En particulier, il n'avait jamais prétendu lors de ses auditions avoir rendu l'intimé attentif à la nécessité d'attendre au retour de sa pause de midi qu'il vienne lui ouvrir le portail avant de le franchir, ni avoir fermé celui-ci à clé. Or, au regard du potentiel de dangerosité des chiens et de son incapacité à se faire obéir par ceux-ci, c'est bien ce que son devoir de prudence lui imposait de faire dès lors que les chiens ne se trouvaient plus enfermés dans la maison et que le portail intermédiaire était ouvert, leur laissant libre accès au jardin. En outre, rien n'indiquait qu'au moment de franchir le portail principal, l'intimé avait envisagé que, contrairement à ce qui était le cas à son départ quelque deux heures auparavant, les chiens ne se trouvaient plus enfermés dans la maison. Il n'était ainsi pas contesté que, dans le cadre de ses travaux, l'intimé avait déjà fait plusieurs allers-retours durant la matinée entre le jardin et l'extérieur de la propriété, sans alors faire appel au recourant 1 dès lors que les chiens étaient confinés dans la maison. Compte tenu de ces dernières circonstances, il n'était pas décisif que l'intimé avait pris l'habitude, lors de ses précédentes visites dans les mois et semaines qui précédaient, d'attendre que les recourants viennent lui ouvrir. La cour cantonale relevait encore que l'intimé, qui affirmait pour sa part avoir demandé au recourant 1 que les chiens soient "bouclés" lorsqu'il reviendrait à 13h30, craignait les chiens, ce qui était connu des recourants et avait été admis par ceux-ci. Ainsi, l'entrée de l'intimé, sans attendre, dénotait bien qu'il s'était figuré que les chiens n'étaient pas susceptibles de l'atteindre, car enfermés à l'intérieur. A tout le moins, la cour cantonale estimait qu'on ne pouvait en déduire qu'il avait volontairement pris un risque de se faire attaquer. C'était bien parce que les chiens avaient eu l'occasion de s'échapper de la maison qu'ils avaient par la suite pu s'en prendre à l'intimé. Ainsi, même à supposer qu'il aurait pu également être reproché à celui-ci un manque de prudence au moment de son retour à la propriété, son omission d'attendre le feu vert du recourant 1 ne consacrait pas, dans le présent contexte, une circonstance exceptionnelle imprévisible, de sorte qu'elle ne pouvait interrompre le lien de causalité entre la violation des devoirs de prudence des recourants et l'attaque survenue.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Il y a lieu d'examiner si les recourants se trouvaient dans une situation de garant ( infra, 2.4.2). Il convient ensuite de définir les actes concrets que les recourants étaient tenus d'accomplir en raison de leur devoir de diligence respectif ( infra, 2.4.3 et 2.4.4) et d'établir si la violation de ce devoir est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le résultat ( infra, 2.4.5).  
 
2.4.2. Il faut admettre qu'en sa qualité de détenteur principal et "maître" des chiens, le recourant 2 était tenu de prendre les mesures nécessaires et utiles à éviter tout accident, y compris lorsque les chiens demeuraient au domicile pendant qu'il s'absentait. Il assumait par conséquent une position de garant (cf. arrêt 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 consid. 3; MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand Code pénal II, 1ère éd. 2017, n. 28 ad art. 11 CP). La réalisation de la position de garant du recourant 1, qu'il ne conteste au demeurant pas, découle quant à elle des circonstances, puisqu'il a accepté de surveiller les chiens de son fils durant l'absence de celui-ci et qu'il avait la maîtrise de fait sur les animaux confiés, ce qui lui imposait de prendre, lui aussi, les mesures nécessaires et utiles à éviter un accident (cf. art. 11 al. 2 let. d CP).  
 
2.4.3. En tant que le recourant 2 se base sur des faits ne ressortant pas du jugement entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, ceux-ci sont irrecevables. Ainsi en va-t-il notamment de ses développements sur l'obéissance des chiens ou leur comportement de de manière générale.  
Le recourant 2 conteste toute négligence. Il aurait pris toutes les précautions nécessaires conformément à la décision du vétérinaire cantonal, de sorte que rien ne pouvait lui être reproché. Il dénonce à cet égard un défaut de motivation. 
Les élé ments mis en exergue par le recourant 2 ressortent tous du jugement entrepris. A la lecture de la motivation cantonale, à laquelle il est renvoyé, on ne discerne aucun défaut de motivation. Au regard de la décision du vétérinaire cantonal, la chienne, en particulier, devait être mise à l'écart au domicile en présence de personnes inconnues, vu son antécédent de morsure. Le recourant 2 avait en outre pris des mesures pour éviter que les dogues argentins n'entrent en contact avec des personnes non familières en les enfermant à l'intérieur de la maison en présence d'inconnus et en installant deux portails successifs (avant qu'il ne puisse être accédé à la maison) et deux pancartes de mise en garde sur le portail d'entrée. Il découle de ce qui précède que le recourant 2 connaissait le potentiel de dangerosité de ses chiens et en était pleinement conscient. Dans ces circonstances, en sa qualité de "maître" et détenteur principal des chiens, il appartenait au recourant 2 de donner des consignes claires au recourant 1 afin d'assurer la sécurité de l'intimé, qu'il savait en train d'effectuer des travaux sur la propriété. Le risque d'un accident, accru par la présence de l'intimé, était prévisible. Le recourant 2 devait anticiper les situations dans lesquelles les chiens étaient susceptibles de se retrouver face à cet étranger sur leur territoire. Il ressort de l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal fédéral, que le recourant 2 a donné au recourant 1 pour seule consigne de maintenir les chiens enfermés à clé dans la maison le temps que l'intimé finisse les travaux. Il apparaît qu'il n'a donné aucune consigne s'agissant de la nécessité de maintenir les portails successifs fermés, en particulier le portail intermédiaire. Or, il est notoire que les chiens doivent pouvoir assouvir leurs besoins naturels en extérieur. Il appartenait dès lors au recourant 2 de donner à son père des consignes claires sur les règles à respecter pour le cas - prévisible -, où les chiens devaient sortir de la maison, ce qu'il a omis de faire. A cet égard, il aurait dû insister sur la nécessité de verrouiller le portail intermédiaire, qui avait été spécialement conçu pour que les chiens ne puissent pas aller jusqu'au portail principal qui donnait sur la voie publique (cf. pièce 41 du dossier cantonal). A la lecture de la motivation cantonale, à laquelle il est renvoyé, on ne discerne pas non plus de défaut de motivation sous cet angle. Le recourant 2 soutient que les chiens, qui ne pouvaient pas rester constamment attachés, auraient eu pour seule opportunité de s'ébattre durant la pause déjeuner de l'intimé. Ces critiques sont infondées. En effet, l'absence de l'intimé ne dédouanait pas le recourant 2 d'indiquer clairement à son père les règles à respecter pour le cas où les chiens devaient sortir de la maison, notamment pour faire leurs besoins, hypothèse qu'il devait envisager, soit, en particulier, que le portail intermédiaire devait rester verrouillé. L'absence de l'intimé n'était pas déterminante à cet égard. En affirmant qu'il aurait expliqué à son père "la marche à suivre concrète avec les deux chiens", répété des "consignes claires" et l'avoir appelé au téléphone, le recourant 2 se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris. Ses affirmations, selon lesquelles l'intimé aurait "toujours suivi les mêmes précautions" - sans que l'on sache à quelles précautions il est fait référence -, version qui devait selon lui être retenue car plus favorable, procèdent d'une libre appréciation des faits et des preuves laquelle échoue à mettre en évidence une quelconque appréciation arbitraire de la part de la cour cantonale. Ces critiques sont donc irrecevables. Le fait que le père du recourant 2 s'occupait régulièrement des chiens ne le déchargeait pas de son devoir de donner des instructions claires compte tenu du contexte - un étranger se trouvait au domicile - et de l'antécédent agressif de l'un des chiens. Cette violation du devoir de diligence lui est imputable à faute puisque rien ne l'empêchait en l'occurrence d'instruire son père avant de lui confier la surveillance de ses chiens. En outre, il ressort des constatations cantonales que le recourant 1 n'a pas été en mesure de se faire obéir ni de faire lâcher prise au mâle durant l'attaque, soit pendant près de 15 minutes, l'intervention d'un voisin ayant même été nécessaire. En confiant ses chiens à une personne manifestement incapable de les maîtriser, le recourant 2 a violé fautivement son devoir de diligence. Il lui appartenait de s'assurer qu'il confiait la garde des canidés à une personne adéquate, qui devait être capable de parer au danger présenté par les chiens et leur comportement, sachant qu'un étranger se trouvait sur la propriété. En prétendant qu'il serait arbitraire de lui reprocher de ne pas avoir été en mesure de "contrôler ses chiens", qu'il n'aurait jamais constaté de problème concernant son père et qu'aucune preuve ne permettrait d'arriver à une telle conclusion, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellat oire. Au surplus, le recouran t 2 ne conteste pas le défaut d'éducation qui lui est également reproché. Infondés, les griefs sont partant rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
2.4.4. Le recourant 1 semble reprocher à la cour cantonale de n'avoir adressé que de manière très succincte le raisonnement tenu dans sa déclaration d'appel du 10 mars 2022. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF).  
Le recourant 1 affirme avoir pris toutes mesures utiles pour éviter un accident. En particulier, il soutient qu'il aurait respecté l'unique consigne de sécurité adressée par son fils, n'ayant libéré les chiens qu'après que l'intimé a interrompu les travaux et quitté la propriété pour déjeuner. 
Le recourant 1 est malvenu d'affirmer qu'il lui suffisait de maintenir les chiens enfermés durant "l'exécution" des travaux à proprement parler, puisqu'il savait que l'intimé reviendrait les terminer après la pause. Quoi qu'il en soit, peu importe, puisqu'il demeure qu'en même temps qu'il a laissé la porte de la maison entre-ouverte, il a omis de s'assurer de la fermeture du portail intermédiaire, prévu spécialement pour empêcher les chiens d'accéder au portail principal, où ils étaient susceptibles d'être confrontés à des personnes avec lesquelles ils n'étaient pas familiers. En contestant avoir connu le potentiel de dangerosité des chiens face à des inconnus, le recourant - qui les gardait souvent - procède de manière appellatoire et échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Il importe peu que le recourant 2 ait omis d'instruire le recourant 1 sur la nécessité de fermer le portail intermédiaire (cf. supra, 2.4.3). En effet, le recourant 1 a accepté de surveiller les chiens en l'absence de leur maître. Dès lors, s on devoir de prudence lui incombait de prendre les mesures nécessaires à maîtriser les chiens et à s'assurer de la sécurité de l'ouvrier présent. Le fait qu'il savait que l'intimé allait revenir après sa pause est un élément pertinent pour évaluer l'étendue du devoir de diligence, contrairement à ce que prétend le recourant 1. Dans ce contexte, il devait prendre les mesures propres à empêcher les chiens de se trouver au contact de l'intimé, ce qui impliquait à tout le moins de verrouiller le portail intermédiaire, ce qu'il a omis de faire. Selon le recourant 1, son devoir n'impliquait pas d'anticiper que l'intimé entrerait directement dans le jardin. Cette appréciation est appellatoire. Au demeurant, sachant que, durant la matinée, l'intimé avait déjà fa it plusieurs allers-retours entre le jardin et l'extérieur de la propriété, il n'était pas insoutenable d'en déduire qu'il était prévisible que l'intimé puisse agir à nouveau de la sorte. En prétendant que les circonstances entourant le départ en pause de midi ne seraient pas comparables avec celles des allées et venues de la matinée, il livre une appréciation personnelle des faits. Ces critiques sont donc irrecevables. Pour le surplus, le recourant 1 ne conteste pas ne pas avoir eu l'autorité suffisante pour se faire obéir et cesser l'attaque. La violation du devoir de prudence lui est imputable à faute puisque rien ne l'empêchait de se conformer à son devoir et de s'assurer à tout le moins que le portail intermédiaire était fermé. Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.  
 
2.4.5. Les recourants 1 et 2 reprochent à la cour cantonale d'avoir considéré que le comportement de l'intimé n'aurait pas eu pour effet d'interrompre la chaîne causale. Le recourant 1 soutient que l'intimé a fait preuve d'imprudence au moment de son retour sur la propriété et que son comportement était volontaire. Selon le recourant 2, il aurait été expressément convenu que l'intimé devait sonner et attendre qu'on lui ouvre. Le comportement de l'intimé constituerait dès lors une circonstance exceptionnelle imprévisible.  
Sous l'angle de l'établissement des faits, le recourant 2 soutient que la cour cantonale aurait omis des "détails essentiels". Il était ainsi arbitraire de retenir qu'aucune consigne claire n'aurait été donnée à l'intimé sur la manière de pénétrer sur la propriété alors qu'il ressortait le contraire d'un courrier du 4 juin 2020. Pour autant que le recourant 2 se réfère à la pièce 13/2 du dossier cantonal, on relève qu'il s'agit d'un courrier rédigé par le recourant 1 à l'attention de la police dans lequel il expose sa propre version des événements. Ce faisant, le recourant 2, qui se contente de procéder à sa propre appréciation des preuves, échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale, selon laquelle le recourant 1 n'avait pas expliqué en quoi consistaient les consignes claires qu'il aurait données et n'avait jamais prétendu lors de ses auditions avoir rendu l'intimé attentif à la nécessité d'attendre qu'il vienne lui ouvrir au retour de sa pause de midi. La critique est, partant, irrecevable. 
En l'espèce, il n'y a pas de rupture du lien de causalité adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions corporelles de la victime. Si le recourant 2 avait donné des consignes suffisamment précises à son père sur la nécessité de fermer le portail intermédiaire, notamment pour le cas prévisible où les chiens sortaient de la maison, cela aurait très vraisemblablement évité que les chiens se retrouvent face à l'intimé et puissent l'attaquer. C'est bien parce que les chiens ont pu, en raison de l'omission du recourant 2, librement s'échapper de la maison - dans laquelle ils étaient censés rester enfermés jusqu'à la fin des travaux de l'intimé -, respectivement en raison de la non-fermeture du portail intermédiaire censé barrer l'accès au jardin, que les animaux ont pu attaquer l'intimé. 
Le recourant 1 soutient que l'intimé aurait toujours sonné puis attendu qu'on vienne lui ouvrir lors de ses trente visites précédentes. En affirmant qu'il n'y aurait dès lors aucune raison justifiant qu'il ait agi autrement cette fois-ci, il offre sa propre appréciation des preuves sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale, démarche qui relève d'un procédé appellatoire. A cet égard, son affirmation selon laquelle l'intimé avait conscience que les chiens pouvaient avoir été relâchés en son absence s'oppose aux constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral faute de grief d'arbitraire. 
Au demeurant, il est vrai qu'il ressort des constatations cantonales que lors des visites précédentes, l'intimé avait toujours attendu qu'on vienne lui ouvrir. Toutefois, il ressort aussi de l'état de fait liant le Tribunal fédéral que, le jour des faits, rien n'indiquait qu'au moment de franchir le portail principal après sa pause, l'intimé avait envisagé que les chiens ne se trouvaient plus enfermés dans la maison. Comme ce qui était le cas deux heures plus tôt. Le recourant 1 ne démontre pas en quoi il était insoutenable de retenir que l'intimé s'était figuré que les chiens n'étaient pas susceptibles de l'atteindre, que ce soit parce qu'ils étaient enfermés dans la maison ou que le portail intermédiaire était fermé. Compte tenu des circonstances de la matinée du 1 er mai 2020, soit que les chiens étaient enfermés, le comportement présenté par l'intimé n'était pas imprévisible au point qu'il pouvait interrompre le lien de causalité entre le comportement fautif des recourants et l'attaque canine. Il n'y aurait en effet rien eu d'inhabituel à ce que l'intimé, après avoir sonné, entreprenne de franchir le portail principal, alors qu'il avait travaillé tout le matin sur la propriété et fait librement des allers-retours entre le jardin et l'extérieur. Du reste, la cour cantonale n'a pas établi que l'intimé aurait fait fi des instructions du recourant 1 et les recourants n'ont pas démontré l'arbitraire de cette appréciation. Peu importe, dès lors, les affirmations du recourant 1 selon lesquelles il était convenu que l'intimé ne reviendrait pas inopinément et interrompait son travail pour une période indéterminée. Si le portail intermédiaire avait été fermé, comme l'exigeait le devoir de prudence, les chiens n'auraient pas pu s'en prendre physiquement à l'intimé. Ainsi, le comportement de l'intimé n'était pas de nature à reléguer à l'arrière-plan les propres omissions des recourants et ne saurait être considéré comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident.  
Le recourant 2 cite deux jurisprudences en vue d'asseoir son grief selon lequel le comportement de l'intimé aurait interrompu le lien de causalité. La comparaison opérée par le recourant 2 avec un arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2018 ne lui est d'aucun secours, s'agissant d'une affaire de circulation routière, dans laquelle l'existence d'un lien de causalité adéquate entre la violation par la recourante du devoir de prudence et le résultat dommageable ava it été admis et la recourante avait échoué à faire admettre une rupture du lien de causalité en raison d'un comportement également fautif de l'automobiliste (arrêt 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). Dans la mesure où le recourant 2 cite une jurisprudence cantonale (ordonnance du 6 mai 2013 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan; RVJ 2014 p. 200), celle-ci n'a pas fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral, si bien qu'il ne peut en tirer aucune conclusion (arrêts 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.4; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.5.2). 
En définitive, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.  
Les recourants contestent la qualification de lésions corporelles graves. Le recourant 2 fait notamment valoir une violation de son droit d'être entendu à cet égard. 
 
3.1. Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 let. a CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 let. b CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 let. c CP).  
Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération. Les atteintes énumérées par les let. a et b de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. La let. c de cette disposition définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les let. a et b, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêts 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1 et les références citées; 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.2). Sont ainsi également visées des atteintes qui empêcheraient la victime d'accomplir des actes de la vie quotidienne ou de pratiquer des hobbies (cf. ATF 105 IV 179; cf. NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CP; (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand Code pénal II, 1ère éd. 2017, n. 9 ad art. 122).  
Une lésion corporelle grave peut, entre autres hypothèses, revêtir la forme d'une lésion grave et permanente (cf. art. 122 let. b CPP). Tel sera notamment le cas si un membre important est mutilé. Le terme de mutilation recouvre - outre la perte ou la destruction totale d'une fonction du corps humain - également la sévère dégradation ou l'atteinte durable et irréversible d'un membre (ou d'un organe) mettant en cause son fonctionnement (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand Code pénal II, 1 ère éd. 2017, n. 6 ad art. 122 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ET AL., Petit commentaire, 2 e éd. 2017, n. 11 ad art. 122 CP). En ce sens, une gêne certes durable mais légère ne suffit pas (ATF 129 IV 1 consid. 3.2).  
La notion de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. La jurisprudence reconnaît à l'autorité précédente un certain pouvoir d'appréciation, dont elle ne revoit l'exercice qu'avec retenue (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; 115 IV 17 consid. 2a et b; arrêt 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3). 
 
3.2. Selon l'examen clinique du CURML du 7 octobre 2020, l'intimé a souffert de multiples plaies par morsure. Il présentait une importante plaie du scalp pariétal, une plaie frontale, une plaie à l'arcade sourcilière, des plaies multiples aux bras ainsi qu'aux mains avec arrachement de peau de 3 cm sur l'avant-bras gauche, des plaies lacérantes du sacrum, un arrachement de peau de 4 cm de la fesse gauche associé à de multiples plaies sur les muscles fessiers gauche et droit, des plaies pénétrantes sur les deux cuisses, une plaie lacérante intérieure du genou gauche sur 15 cm et des plaies pénétrantes multiples aux pieds et mollets. Il a souffert d'une fracture ouverte de la troisième phalange du quatrième doigt de la main gauche. Quarante-deux agrafes et quinze points de suture avaient été nécessaires pour refermer les plaies au niveau du crâne et du visage. Il avait dû subir une arthrotomie (ouverture de l'articulation) du genou gauche, une suture du ligament latéral externe ainsi que d'une branche cutanée du nerf sciatique poplité externe. D'après le rapport du Service d'orthopédie et de traumatologie du CHUV du 7 octobre 2020, D.________ avait souffert d'une arthrite septique des suites de l'arthrotomie au genou gauche, qui avait nécessité trois nouvelles interventions durant l'été 2020, dont une greffe de Thiersch (greffe de peau mince) sur la face latérale du genou gauche. Les experts avaient constaté qu'il présentait une chondropathie avancée de stade IV qui allait nécessiter la pose d'une prothèse totale du genou gauche. A raison de ses lésions, D.________ avait séjourné au CHUV du 1 er au 5 mai 2020 ainsi que du 28 juillet au 25 août 2020 et effectué de nombreux contrôles ambulatoires. Selon le rapport du Dr G.________ du 6 janvier 2021, D.________ avait souffert d'une dénutrition protéino-calorique due à un état infectieux persistant après la première hospitalisation ainsi que d'une atteinte de la fonction rénale sous l'antibiothérapie qui avait dû être modifiée. Il avait bénéficié d'une physiothérapie intensive, à raison de deux à trois séances par semaine, afin de pouvoir remarcher, pendant longtemps avec des cannes anglaises. S'il avait fait des progrès, il ne pouvait cependant plus enchaîner ses pas dans les escaliers ni s'agenouiller du côté gauche et il restait "une boiterie typique". Le médecin avait indiqué que les séances de physiothérapie devaient se poursuivre et que le genou de D.________ était "foutu en ce sens que récupérer une fonction normale ne sera[it] pas possible. A moyen ou long terme, la seule alternative [était], bien entendu selon la tolérance et la décision du patient, une arthroplastie totale par prothèse du genou traumatisé". Il a relevé que D.________ avait pu reprendre en novembre 2020, soit six mois après les faits, une activité fortement réduite par rapport à celle qu'il avait auparavant et ce, grâce à sa volonté de ne pas rester inactif. Dans un certificat médical actualisé, produit en appel, le Dr G.________ a indiqué, le 1er mars 2022, qu'à la suite des faits du 1er mai 2020, le genou gauche de D.________ était "foutu", selon l'expression du Prof. Dr H.________, au sens "d'une surinfection à répétition ainsi que d'une arthrose secondaire, séquellaire, majeure, clairement post-traumatique dans le contexte". Selon le Dr G.________, D.________ n'était pas en mesure de faire des marches d'une durée supérieure à 10 minutes et devait monter le moins d'escaliers possible. La pose d'une prothèse totale du genou n'était pas garantie, mais dépendait de plusieurs conditions, à savoir "une arthroscopie avec diverses biopsies préalables toutes négatives faute de quoi aucun geste chirurgical significatif n'[était] envisageable". Le Dr G.________ a indiqué que les lésions de D.________ étaient sévères sur le plan ostéo-articulaire et que s'il n'avait pas été plus actif que la moyenne des personnes de son âge, son handicap aurait été d'emblée majeur. Sans sa souplesse et ses antécédents de judoka, les conséquences physiques auraient été pour la plupart des gens sévères voire vitales. Aux débats d'appel, D.________ avait expliqué qu'il ne souhaitait pas remplacer son genou comme le lui conseillaient ses médecins, car il craignait que cette intervention se passe mal.  
Dans ce contexte médical, la cour cantonale a observé, à l'inverse du premier juge, qu'on ne pouvait relativiser l'atteinte par le fait que l'intimé était un retraité, âgé de 75 ans au moment des faits, qui n'exerçait pas d'activité professionnelle à proprement parler, mais uniquement des activités accessoires en effectuant divers travaux pour le compte de connaissances. Il ressortait en effet des explications de l'intimé qu'il était en pleine forme avant l'accident, ce dont attestait sa capacité d'effectuer les travaux en cause. Le Dr G.________ avait encore relevé que si l'intimé n'avait pas été plus actif que la moyenne des personnes de son âge, son handicap aurait été d'emblée majeur. Sans sa souplesse et ses antécédents de judoka, les conséquences physiques auraient été pour la plupart des gens sévères voire vitales. A l'atteinte irréversible à un membre important, s'ajoutaient de nombreuses blessures à divers endroits du corps, suivies de nombreuses interventions chirurgicales ainsi que, possiblement, la pose d'une prothèse dont le résultat n'était pas garanti. En définitive, les lésions corporelles devaient être qualifiées de graves. 
 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant 2 dénonce une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'aurait pas pu "discuter en contradictoire" du certificat médical du 1 er mars 2022produit en appel.  
Il ressort du dossier que l'intimé a adressé le certificat médical du 1 er mars 2022 à la cour cantonale en annexe de sa déclaration d'appel motivée du 9 mars 2022, dont une copie a été envoyée aux parties le même jour, avec les annexes, c'est-à-dire y compris au conseil du recourant 2 (cf. pièce 70 du dossier cantonal). L'audience d'appel a eu lieu le 20 juin 2022 en présence notamment de l'intimé et du recourant 2 assistés de leurs conseils respectifs. On ne distingue dès lors pas en quoi il y aurait eu une violation du droit d'être entendu, le recourant 2 ayant pu, s'il l'avait jugé utile, se déterminer sur cette question au cours de la procédure d'appel. Il s'ensuit que le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.3.2. Le recourant 2 soutient que le certificat du 1 er mars 2022 aurait une force probante particulièrement faible, celui-ci émanant du médecin traitant de l'intimé. Il affirme en outre que ce certificat serait exempt de toute motivation médicale.  
Ce faisant, le recourant 2 s'en prend à l'appréciation des preuves opérée par les juges cantonaux, sans démontrer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable. Purement appellatoire, cette démarche est irrecevable. Le seul fait qu'un certificat médical émane d'un médecin traitant ne lui enlève pas toute valeur probante, cette question étant dominée par le principe de libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP; arrêt 6B_540/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.2; cf. aussi arrêt 6B_1421/2016 du 5 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). En l'occurrence, la cour cantonale a procédé à une libre appréciation des moyens de preuves, parmi lesquels les rapports du médecin-traitant de l'intimé, mais également l'examen clinique du CURML et le rapport du service d'orthopédie et de traumatologie du CHUV. Le seul fait que le rapport dont se plaint le recourant 2 émane du médecin-traitant ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de cette appréciation. Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.3.3. Le recourant 2 soutient que seule une expertise médicale aurait pu, cas échéant, permettre de conclure à la qualification de lésions corporelles graves.  
Le recourant 2 ne prétend ni ne démontre avoir requis, à quelque stade de la procédure, l'administration de la mesure d'instruction dont il semble se plaindre de l'absence. Dès lors qu'il n'a pas présenté cette requête dans la procédure cantonale, au plus tard devant l'autorité d'appel, son grief est irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, il n'appartient pas à l'expert, mais bien au juge, de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (cf. arrêts 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.5; 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.1). 
 
3.3.4. Le recourant 2 soutient que l'état de santé de la victime étant évolutif, il serait quoi qu'il en soit prématuré d'admettre une qualification de lésions corporelles graves.  
Il se contente d'offrir sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire. En particulier, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en appréciant, au regard des éléments du dossier, qu'une fonction normale du genou gauche était impossible à récupérer et que l'atteinte était irréversible (cf. au surplus infra, consid. 3.4). Les critiques sont, partant, irrecevables.  
 
3.4. Le recourant 1 discute la sévérité de la perte de fonction du genou de l'intimé. Il déduit du fait que l'intimé serait gêné dans l'utilisation de ses jambes et ne pourrait marcher plus de dix minutes qu'il lui est encore possible de marcher. Que l'intimé doive adapter sa motricité aux obstacles de la vie quotidienne, en montant les escaliers de manière différente qu'auparavant, ne suffirait pas à qualifier l'atteinte de grave. Le genou de l'intimé ne serait ainsi pas "hors d'usage" et remplirait encore sa fonction, laquelle ne serait pas gravement atteinte en dépit des douleurs et d'une gène non négligeable. Une prothèse pourrait grandement améliorer la fonctionnalité et le confort du genou de l'intimé. Or, rien n'indiquait qu'elle ne pourrait pas être mise en place; le fait que cela n'avait pas été fait dépendait uniquement du choix de l'intimé. Par ailleurs, ni l'incapacité de travail subie par l'intimé, ni la durée de son hospitalisation ne permettraient de retenir une lésion corporelle grave. Grâce à la bonne forme physique de l'intimé, les conséquences physiques de l'accident n'étaient pas sévères et les séquelles moindres. Enfin, l'atteinte subie pourrait être relativisée du fait que l'intimé était retraité et n'exerçait qu'une activité professionnelle accessoire.  
Il est constant que le genou constitue un membre important (cf. NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 s. ad art. 122 CP), ce qui n'est au demeurant pas contesté.  
Les développements du recourant 1 consistent en une appréciation personnelle des faits et des moyens de preuve, en l'occurrence essentiellement des pièces médicales desquelles il tire ses propres conclusions, dans une démarche appellatoire. Il se base d'ailleurs pour partie sur des faits ne ressortant pas du jugement entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Il en va notamment ainsi de ses affirmations liées à la pose d'une prothèse. Par cette démarche, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière insoutenable. Il ne démontre en particulier pas en quoi elle aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'une fonction normale du genou de l'intimé était impossible à récupérer et que l'atteinte était, partant, irréversible. Ces critiques sont irrecevables. 
En l'espèce, l'ensemble des éléments pris en compte par la cour cantonale permettait de qualifier les lésions corporelles subies par l'intimé de graves. Il s'agissait, en particulier, de l'atteinte irréversible à un membre important (genou gauche), à laquelle s'ajoutaient également de nombreuses blessures à divers endroits du corps, notamment des plaies au crâne et au visage ayant nécessité 42 agrafes et 15 points de suture et une fracture ouverte de la 3 e phalange d'un doigt de la main, de nombreuses interventions chirurgicales, dont une greffe de peau mince et, possiblement, la pose d'une prothèse totale du genou gauche dont le résultat n'était pas garanti. A ces éléments s'ajoutaient encore que l'intimé avait dû suivre une physiothérapie intensive afin de remarcher, pendant longtemps avec des cannes, et qu'il ne pouvait plus enchaîner ses pas dans les escaliers ni s'agenouiller, une boiterie typique subsistant, de sorte qu'il n'avait pu reprendre, six mois après les faits, qu'une activité fortement réduite.  
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant les recourants coupables d'infraction à l'art. 125 al. 2 CP au vu des atteintes physiques présentées par l'intimé. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Les recourants 1 et 2 contestent la quotité de l'indemnité fixée à titre de l'art. 433 CPP
 
4.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).  
Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). Il y a donc lieu de distinguer entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale. La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109; arrêts 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1; 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 4.1). 
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.1; 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.1.3). Le Tribunal fédéral n'interv ient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 45 consid. 3.2.1 et la référence citée; arrêt 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 4.2; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 18.1). 
 
4.2. La cour cantonale a retenu que si le montant de 14'680 fr. 75, TVA incluse, qui comprenait également les honoraires du précédent conseil de l'intimé, par 3'572 fr. 50, TVA incluse, pouvait paraître à première vue élevé, il n'était pas pour autant excessif au regard des opérations mentionnées dans les différentes notes d'honoraires (cf. pièce 57). La cour cantonale a souligné que le premier juge avait déjà retranché de la note de l'avocat de l'intimé, portant sur 15'150 fr. 67, TVA comprise, les opérations, correspondant à 5 heures, qu'il estimait injustifiées en lien avec la préparation de l'audience et de la plaidoirie, de sorte qu'il avait finalement retenu 42 heures au total. Il avait en outre ramené le tarif horaire de 300 fr. à 250 francs.  
 
4.3. Selon le recourant 1, l'indemnité allouée serait excessive. Pour le recourant 2, l'indemnité serait "totalement exagérée" vu le peu de complexité de la cause. Ces simples affirmations ne sont pas suffisantes pour démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. En particulier, les recourants n'expliquent pas en quoi la cour cantonale aurait fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation. Ils ne développent au surplus aucune motivation topique, conforme aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Leur grief est, partant, irrecevable.  
Selon les recourants, il conviendrait de retrancher des notes d'honoraires les heures consacrées à l'aspect civil de la cause, celles-ci étant injustifiées au regard du renvoi de l'intimé devant le juge civil. 
A cet égard, il ressort du jugement de première instance que l'intimé a retiré son action civile à l'audience de première instance, le montant du dommage n'étant pas encore clairement déterminé, et demandé à être renvoyé au civil (cf. jugement de première instance, p. 35). La cour cantonale a relevé, concernant les heures consacrées par l'avocat de l'intimé à l'aspect civil de la cause, alors que celui-ci avait finalement retiré son action civile à l'audience de première instance, que les quelques deux heures consacrées en septembre 2021 aux recherches en lien avec les conclusions civiles, ainsi que les 30 minutes le 20 janvier 2022, ne les rendaient pas encore injustifiées dès lors que la réparation civile du préjudice subi par l'intimé était une question qui se posait légitimement en l'espèce, l'intimé s'étant d'ailleurs vu donner acte de ses réserves civiles, étant renvoyé à faire valoir ses prétentions devant le juge civil. 
Les recourants ne précisent pas les opérations qu'ils estiment injustifiées, se contentant d'évoquer "des éléments" tirés de la défense civile, de sorte qu'il est douteux que le grief soit suffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, l'intimé entendait faire valoir des conclusions civiles. Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait valablement estimer, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière, qu'il se justifiait, en l'espèce, au regard d'un total de 42 heures, d'indemniser les quelques 2 heures et 30 minutes que l'avocat de l'intimé avait consacrées à la question des conclusions civiles a vant de décider de retirer l'action civile. Le grief doit donc être rejeté, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
5.  
Les recours 6B_1333/2022 et 6B_1353/2022 doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire y relatives doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent chacun les frais judiciaires liés à leur recours, dont le montant sera fixé en tenant compte de leur situation financière respective, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_1333/2022 et 6B_1353/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_1333/2022 et 6B_1353/2022 sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.  
Les demandes d'assistance judiciaire formées par A.A.________ et B.A.________ sont rejetées. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. dans chacune des causes, sont mis à la charge de A.A.________ et B.A.________ à ra ison de 1'200 fr. chacun. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby