1C_347/2022 25.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_347/2022  
 
 
Arrêt du 25 août 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ AG, représentée par Me Yasmine Sözerman, avocate, 
intimée, 
 
Municipalité de Corseaux, rue du Village 4, case postale 46, 1802 Corseaux, représentée par 
Me Jacques Haldy, avocat. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 mai 2022 (AC.2021.0230, AC.2021.0231). 
 
 
Faits :  
 
A.  
C.________ AG est propriétaire de la parcelle n° 156 de la commune de Corseaux. Ce bien-fonds, d'une surface de 3'421 m2, est classé dans la zone d'habitation selon le plan général d'affectation et le règlement général d'affectation approuvés le 25 juin 1993. Il supporte un chalet édifié dans les années 1940 et un garage construit dans les années 1960. Le solde de la parcelle est cadastré en nature de jardin. 
 
B.  
Le 6 novembre 2020, C.________ AG a déposé une demande de permis de construire ayant notamment pour objet la démolition des bâtiments existants, la construction de 3 immeubles d'habitation de 4 logements chacun avec un garage souterrain de 23 places et l'aménagement de 4 places de parc extérieures. 
Les nouveaux immeubles de trois étages chacun se présentent sous la forme de rectangles orientés d'est en ouest, dont deux sont implantés sur le haut de la parcelle (bâtiments B au nord-ouest et C au nord-est) et le dernier au bas de celle-ci (bâtiment A au sud). Le parking souterrain prendrait place au centre de la parcelle sous les bâtiments B et C, jusqu'au pied de la façade nord du bâtiment A. 
Soumis à l'enquête publique du 13 novembre au 13 décembre 2020, le projet a suscité une douzaine d'oppositions, dont celle de A.________ et B.________, propriétaires de deux parcelles voisines, l'une bâtie, l'autre en nature de vigne. La Centrale des autorisations en matière de construction du canton de Vaud a rendu une synthèse positive, sous réserve du respect de conditions impératives dont elle a assorti la délivrance du permis de construire. 
Le 4 juin 2021, la Municipalité de Corseaux a octroyé le permis de construire et levé les oppositions. 
 
C.  
Par arrêt du 4 mai 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre cette décision qu'elle a confirmée. 
 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la décision de la Municipalité de Corseaux du 4 juin 2021 est annulée et le permis de construire refusé. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
L'intimée et la Municipalité de Corseaux ont conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer faute pour les recourants de s'exprimer concrètement sur le type et l'ampleur des nuisances auxquelles ils seraient effectivement confrontés. 
Les parties ont confirmé leurs conclusions au terme d'un second échange d'écritures. 
Par ordonnance présidentielle du 30 juin 2022, la requête d'effet suspensif formée par les recourants a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant l'instance précédente. En tant que propriétaires de terrains voisins du projet litigieux, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt cantonal, qui confirme le permis de construire délivré à l'intimée, qu'ils tiennent pour contraire au droit. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué et bénéficient dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal - et a fortiori communal - que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 I 170 consid. 7.3). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
3.  
Les recourants prétendent que le Tribunal cantonal se serait livré à une interprétation et une application arbitraires de l'art. 24 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11). Ils considèrent que le nombre de places de parc prévu, fixé à 27 unités, serait excessif au regard des normes édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports, auxquelles renvoient les art. 24 al. 3 LATC et 40a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), qui imposent la création de 14 ou 15 places de parc au maximum. 
 
3.1. L'art. 24 LATC prescrit à son alinéa 3, 2ème phrase, que les plans d'affectation, qui comprennent un plan et un règlement, prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière de stationnement.  
L'art. 40a RLATC précise que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2). 
La norme éditée par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports applicable dans le cas particulier est la norme VSS 40 281, intitulée « Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme », qui a remplacé la norme SN 640 281 dès le 31 mars 2019. Selon ces normes (ci-après : normes VSS ou normes professionnelles), l'offre en cases de stationnement pour toutes les affectations au logement correspond à une case par 100 m² de surface de plancher brute utile ou une case par appartement, plus 10 % pour les visiteurs (ch. 9.1), ces chiffres correspondant à des valeurs indicatives. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3).  
Tant l'ancienne norme SN 640 281 que l'actuelle norme VSS 40 281 réservent les situations dans lesquelles l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (ch. 3). L'établissement de l'offre maximale en cases de stationnement admissible doit s'appuyer sur la situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d'aménagement ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l'environnement, de protection du site, etc. (ch. 6.4). Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers d'étudiants (ch. 9.2). Il peut également être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (ch. 9.4). Il n'est ainsi pas exclu de s'écarter des normes professionnelles pour des raisons fondées (arrêts 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 2.2 et 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'application faite de ces normes par les instances cantonales (arrêt 1C_38/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5.3). 
Le règlement général d'affectation de la commune de Corseaux (RGA) prévoit, à son art. 104, que la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union des professionnels suisses de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. La proportion est en règle générale, au minimum, d'une place de stationnement et d'un garage par logement. Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de constructions. Cependant, la municipalité peut admettre d'autres solutions qui seront étudiées d'entente avec elle. Ces dispositions sont également applicables dans le cas où une transformation ou un changement d'affectation d'un bâtiment aurait pour effet d'augmenter le besoin en places de stationnement. 
 
3.2. Les recourants déduisent tout d'abord de l'art. 24 LATC que les communes ne seraient plus autonomes dans la désignation de la méthode de calcul des places de stationnement, car le droit cantonal fixe clairement le nombre de places de parc autorisées. L'art. 104 RGA, qui autorise deux places de stationnement par logement, serait ainsi contraire à cette disposition et à l'art. 40 RLATC.  
Dans un arrêt auquel les recourants étaient parties et qui concernait un projet de construction dans le même quartier, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si les prescriptions prévues par le règlement communal en matière de places de stationnement étaient compatibles avec celles des normes professionnelles auxquelles les art. 24 LATC et 40a RLATC renvoient au motif que le résultat auquel étaient parvenues les autorités cantonales était compatible avec ces normes (arrêt 1C_78/2021 du 1 er avril 2022 consid. 6.2). Il peut en aller de même en l'occurrence et pour les mêmes raisons.  
En effet, l'interprétation défendue par l'instance cantonale de recours selon laquelle la règle de l'art. 104 RGA, qui prévoit deux places de parc par logement, est applicable, nonobstant les art. 24 LATC et 40a LATC, n'est pas insoutenable. La référence aux normes VSS figure à l'art. 24 LATC, disposition qui a pour but de définir le contenu des plans d'affectation. Ces normes ne se limitent pas à chiffrer le nombre de places de stationnement par mètre carré ou par habitation. Elles aménagent en faveur de l'autorité qui les applique une liberté d'appréciation pouvant conduire, en raison de l'intérêt public, à une offre de cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme. Elles précisent entre autres que l'établissement de l'offre maximale en cases de stationnement admissible doit s'appuyer sur la situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d'aménagement ainsi que des conditions de charge admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l'environnement, de protection du site, etc. (ch. 6.4). En l'occurrence, les places de stationnement disponibles dans le quartier sont limitées et il s'agit d'une circonstance dont il peut être tenu compte pour s'écarter des valeurs indicatives fixées dans les normes professionnelles (arrêt 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 5.4). Par ailleurs, comme l'a souligné la Municipalité, la typologie des bâtiments, qui offre de vastes appartements dans un quartier résidentiel, justifie également la fixation de deux places de parc par appartement dès lors que le quartier n'offre pas la possibilité de parquer un second véhicule hors de la propriété. La proximité de la gare de Corseaux et d'un arrêt de bus desservi deux fois par heure ne modifie pas fondamentalement cette appréciation et ne permet pas de limiter le nombre de places de parc. 
Même si le nombre de places de parc surnuméraires est relativement élevé par rapport à celui qui prévaudrait selon les recourants, l'arrêt attaqué qui confirme le projet de l'intimée sur ce point ne consacre pas une solution arbitraire ou insoutenable dans son résultat. 
 
3.3. Les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pris en considération, dans la pesée des intérêts en faveur d'une limitation du nombre de places de stationnement, ni le plan des mesures OPAIR de l'agglomération Lausanne-Morges, ni le principe de la prévention consacré aux art. 11 al. 2 LPE et 12 LPE.  
S'agissant du plan des mesures OPAIR de l'agglomération Lausanne-Morges, il n'est pas applicable au cas d'espèce comme l'ont d'ailleurs relevé les recourants. Ces derniers ne prétendent pas que la parcelle no 156 se trouverait dans un périmètre concerné par un plan de mesures au sens de l'art. 44a al. 1 LPE et de l'art. 31 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1), qui ferait référence aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et qui justifierait une application stricte de ces normes. 
L'art. 11 al. 2 LPE prévoit certes que, indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable. La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de limitation préventive des émissions (ATF 142 II 476 consid. 3.2). Cela ne signifie toutefois pas que les personnes incommodées par une installation ne sauraient endurer aucune gêne. L'art. 1 al. 2 LPE souligne que les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à la source. 
En l'occurrence, les recourants ne soutiennent pas que la création des 23 places de parc en sous-sol et des 4 places extérieures entraînerait un dépassement des valeurs limites ou les exposerait à des atteintes nuisibles ou incommodantes. Comme l'a souligné l'Office fédéral de l'environnement dans sa détermination, ils se contentent d'affirmer le caractère disproportionné du nombre de places de stationnement, sans s'exprimer concrètement sur le type et l'ampleur des nuisances qu'ils devraient supporter eux-mêmes. La synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction est muette sur ce point et les recourants n'en ont pas contesté le contenu. Partant, ils ne peuvent se prévaloir abstraitement du principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE, en dehors de toutes nuisances concrètes alléguées, pour exiger une limitation des places de parc dans le quartier considéré, que ce soit directement sur la base de cette disposition ou par le biais de l'art. 40a RLATC. 
 
3.4. En définitive, le nombre de places de stationnement projetées et confirmées par le Tribunal cantonal est compatible avec les normes professionnelles applicables dans la mesure où ces dernières octroient à l'autorité de décision une liberté d'appréciation dans leur application lorsque les circonstances l'exigent, circonstances réalisées en l'occurrence. La violation du principe de prévention ne peut davantage être retenue en l'absence de toute atteinte concrète nuisible ou incommodante établie ou alléguée.  
 
4.  
Les recourants se plaignent également d'une interprétation arbitraire des art. 69 et 74 RGA en lien avec la détermination du terrain naturel d'origine. 
 
4.1. L'art. 74 RGA dispose que la hauteur d'un bâtiment sous la corniche ou au faîte ainsi que le nombre de niveaux visibles sont calculés sur la façade aval, à partir du sol naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable, compte non tenu d'accès au sous-sol limités dans leur largeur (al. 1). Si la configuration du terrain au droit de la façade aval est particulièrement accidentée, la municipalité fixe l'altitude du rez-de-chaussée à prendre en considération. Celle-ci ne peut être supérieure à 1,20 mètre de la cote du point le plus défavorable (al. 3). La hauteur d'un étage d'habitation n'excède pas 3 mètres mesurés fini à fini (al. 5). L'art. 10 RGA précise que les bâtiments de moins de 100 m2 de surface ont au maximum un niveau visible sous la corniche et un niveau sous les combles ou deux niveaux visibles sous la corniche, sans combles habitables. Enfin, l'art. 69 RGA définit la construction souterraine en référence également au terrain naturel.  
 
4.2. Selon les recourants, la hauteur du terrain naturel n'est pas celle du terrain existant. Ils se fondent à ce propos sur deux plans de façades du chalet du 20 décembre 1940, à l'échelle de 1/50 ème, qui indiqueraient les profils du terrain naturel d'origine et du terrain aménagé et démontreraient que des travaux de remblaiement auraient eu lieu à l'occasion de la construction du chalet. Ils arrivent à la conclusion que le point le plus bas de la construction serait le point n° 24 situé à l'angle sud-ouest du bâtiment C et non le point n° 20 situé plus à l'est de ce même bâtiment. Le rez-de-chaussée des bâtiments B et C serait positionné à une hauteur excessive par rapport à ce que l'art. 74 RGA autoriserait, rendant ainsi le projet litigieux non conforme au règlement communal. Il ne serait au surplus pas possible de vérifier la conformité du garage souterrain à l'art. 69 RGA sur la base des données fournies par la constructrice en sorte que le Tribunal cantonal aurait dû donner suite à leur requête d'expertise.  
 
4.3. A l'appui de leur raisonnement, à la teneur largement appellatoire, partiellement nouvelle et difficilement compatible avec les exigences des art. 99 al. 1 et 106 al. 2 LTF, les recourants se fondent sur des extrapolations approximatives et ne parviennent pas à démontrer que la motivation de la décision attaquée serait insoutenable.  
La cour cantonale a procédé à une inspection locale consacrée notamment à la problématique de la détermination du terrain naturel. Dans son arrêt, elle a clairement expliqué et déterminé les différentes hauteurs des points de référence. Elle se fonde sur des documents officiels et non sur de simples déductions, comme le prétendent les recourants. En premier lieu, dans le projet initial, le géomètre a calculé les cotes d'altitude en fonction de l'état existant. Il est arrivé à la conclusion que s'agissant du bâtiment C, le point le plus défavorable est le point n° 20 à 421.61 mètres alors que le point n° 24 est à 422.70 mètres. Les recourants ont contesté ce calcul en arguant du fait qu'il n'était pas possible de se fonder sur le terrain existant, mais qu'il convenait, au vu de la jurisprudence du Tribunal cantonal sur ce point, de prendre en compte le terrain sans le remblaiement effectué il y a 80 ans. Or, comme l'a souligné la cour cantonale, l'existence d'un remblai devant la façade sud du chalet empêchait de mesurer l'altitude du terrain naturel réel. De plus, les plans d'origine du chalet fournis par les recourants ne donnaient aucune indication sur les mouvements de terre qui auraient été effectués depuis lors, notamment au moment de la construction du garage au sud-ouest de la parcelle. Ainsi, les informations contenues dans ces plans ne permettaient pas d'établir, même de manière approximative, le niveau du terrain actuel réel. 
En outre, la requérante a déposé, en cours de procédure, de nouveaux plans prenant en compte le terrain naturel supposé, à l'époque de la construction du chalet, tel qu'il était allégué par les recourants. Ce document fixe l'altitude du point n° 24 à 421.71 mètres. Ainsi, le point n° 20, situé à 421.61 mètres, demeure l'altitude la plus défavorable au sens de l'art. 74 RGA. Le Tribunal cantonal a également relaté en détail comment le géomètre avait procédé pour arriver à la conclusion que, même en prenant le terrain naturel tel qu'allégué par les recourants, il est improbable que le point n° 24 soit plus bas que le point n° 20, sauf à considérer que la parcelle soit en forme de cuvette, ce que contredit la topographie observée lors de la vision locale et ce que les recourants n'ont jamais allégué. 
Cette analyse est en outre corroborée par les données issues des sondages de reconnaissance effectués sur la parcelle n° 156, telles qu'elles résultent du rapport géotechnique établi le 24 septembre 2020 par le Bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA, à Martigny, qui révèlent la présence de différentes couches de remblai non seulement sur la façade ouest du chalet, mais sur toute la parcelle. 
Ainsi, c'est au terme d'une inspection locale et d'un examen minutieux, exempt d'arbitraire, que la cour cantonale est arrivée à la conclusion que le point n° 20 constitue bien le point le plus défavorable au sens de l'art. 74 RGA. 
Le grief relatif au nombre d'étages qui, selon les recourants, ne serait pas règlementaire, compte tenu du non-respect du terrain naturel n'est pas davantage fondé. La cour cantonale a indiqué de manière soutenable que, même si l'on devait prendre en compte le terrain naturel «réel» inférieur d'un mètre, deux niveaux seulement seraient visibles sous la corniche conformément aux art. 10 et 74 RGA. 
Quant au moyen tiré d'une violation de l'art. 69 RGA, il doit également être rejeté dès lors que la détermination du terrain naturel, établie sans arbitraire, a pour conséquence que cette disposition est respectée. 
 
4.4. Dans leur réplique, les recourants soutiennent qu'une application coordonnée des alinéas 1 et 3 de l'art. 74 RGA a pour conséquence que les bâtiments B et C seraient positionnés 62 centimètres trop haut. L'art. 74 al. 1 RGA dispose que la hauteur d'un bâtiment ainsi que le nombre de niveaux visibles se calcule sur la façade aval au point le plus défavorable (cf. consid. 4.1. ci-dessus) alors que l'alinéa 3 prévoit que si le terrain est particulièrement accidenté au droit de la façade aval, il appartient à la municipalité de fixer l'altitude qui toutefois ne peut être supérieure à 1.20 mètre de la cote du point le plus défavorable.  
L'autorité précédente était fondée à retenir que le terrain se trouvant sur la façade aval des bâtiments B et C n'est pas particulièrement accidenté, ce que les recourants ne soutiennent d'ailleurs pas. C'est sans arbitraire qu'elle s'est fondée sur l'alinéa 1 de cette disposition et qu'elle a constaté l'existence de deux niveaux visibles sous la corniche sur la façade aval (art. 10 RGA). Quant à la question de déterminer le terrain naturel, ainsi que le point le plus défavorable, elle fait l'objet du considérant précédent. 
Il s'ensuit que le grief tiré d'une interprétation arbitraire de l'art. 74 RGA tombe à faux. 
 
5.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ces derniers verseront en outre des dépens à l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). La Municipalité, qui a agi dans le cadre de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr. sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimée, à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Corseaux, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin