1F_26/2022 15.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1F_26/2022  
 
 
Arrêt du 15 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Merz et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Université de Genève, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, rue de Saint-Léger 10, 1205 Genève. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 19 mai 2022 (1C_595/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ a été collaborateur scientifique puis maître d'enseignement et de recherche auprès de l'Université de Genève (ci-après: l'Université). Entre 2009 et 2012, il a notamment participé au projet "aaa." dans le cadre d'un accord de coopération en matière de recherche et de développement (CRADA). 
Durant l'année 2020, A.________ a demandé à l'Université d'avoir accès à tous les documents en lien avec le CRADA pour les projets dénommés "bbb.", en partenariat avec la société B.________ Sàrl, (ci-après: document 1) et "ccc." avec la société C.________ AG (ci-après: document 2). Il a ensuite également sollicité l'accès à tous les documents relatifs au projet avec la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) "ddd." (ci-après: document 3). L'Université a refusé le droit d'accès en se fondant sur l'art. 26 al. 2 let. b, c, i et j de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD; RSG A 2 08). 
Le 9 décembre 2020, le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après: le Préposé) a recommandé à l'Université de donner accès à A.________ aux documents 1, 2 et 3, après caviardage des données personnelles de tiers, y compris aux données financières, ainsi qu'à ses données personnelles, notamment celles figurant dans le document intitulé "eee." (ci-après: document 4). 
Par décision du 23 décembre 2020, l'Université a donné un accès partiel aux documents 1, 2 et 3, avec caviardage des données personnelles de tiers ainsi que des informations à la communication desquelles un intérêt public ou privé prépondérant s'opposait (clauses de propriété intellectuelle, plans, objectifs, enjeux des recherches et données financières). 
Par arrêt du 31 août 2021, Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis partiellement le recours formé par A.________ et a annulé la décision du 23 décembre 2020 en tant qu'elle refusait l'accès non caviardé au point 2.3 des documents 1 et 2 et au préambule du document 3; ordre était donné à l'Université d'y donner accès. Pour le surplus, les autres caviardages étaient justifiés. 
 
B.  
A.________ a saisi le Tribunal fédéral le 4 octobre 2021 d'un recours en matière de droit public. Il concluait principalement à l'annulation de l'arrêt du 31 août 2021 et à l'accès à l'ensemble des documents sollicités dans ses différentes demandes. Subsidiairement, il demandait le renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à l'Université pour nouvelle décision. 
Par arrêt du 19 mai 2022 (1C_595/2021), la Ire Cour de droit public a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Les points 6 et 7 des documents 1 et 2 et les points 4 et 7 du document 3 contenaient des informations sur les dépenses liées aux brevets, à la propriété des inventions ou à la commercialisation des licences, et l'Université avait un intérêt à ce qu'elles demeurent secrètes afin de ne pas compromettre de futures négociations; les partenaires privés disposaient d'un intérêt au maintien du secret des affaires. Il en allait de même des appendix A dont la divulgation à des concurrents tels que le recourant accorderait un avantage concurrentiel indu et pourrait dissuader de futurs partenaires privés de l'Université. Le caviardage du point 3 du document 3 était justifié car il concernait la participation financière d'un partenaire privé. Enfin, le document 4 contenait des données personnelles et financières de tiers qui devaient être caviardées. Le simple fait que le recourant soit actif dans le même domaine d'activités (fingerprints, protection des marques) suffisait à le faire considérer comme un concurrent. Le recourant ne parvenait pas à démontrer que l'arrêt attaqué serait arbitraire. 
 
C.  
Par acte du 1er septembre 2022, A.________ forme une demande de révision par laquelle il requiert l'annulation de l'arrêt du 19 mai 2022 et l'admission de son recours du 4 octobre 2021, l'Université de Genève devant lui accorder l'accès à l'ensemble des documents sollicités dans ses différentes demandes; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à l'Université de Genève pour nouvelle décision. Il demande l'assistance judiciaire, subsidiairement que les frais judiciaires soient limités à 1'000 fr. dans chacune des affaires. 
Il n'a pas été demandé de réponse à cette demande de révision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. L'arrêt du 19 mai 2022 a été notifié au requérant le 1er juillet 2022. Compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF), la demande de révision a été déposé dans le délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. a et b LTF
 
2.  
Comme premier motif de révision, le requérant invoque l'inobservation des règles concernant la récusation (art. 121 let. a LTF). Il estime que le Juge fédéral Chaix aurait manifesté ses convictions personnelles au travers d'affirmations figurant dans l'arrêt du 19 mai 2022 (concernant la qualité de concurrent du requérant), et par le fait que les arguments exprimés par le requérant n'auraient pas été sérieusement examinés. Le requérant relève aussi que le Juge fédéral Chaix a siégé durant 10 ans à la Chambre administrative (dont trois ans comme Vice-président) et qu'il se serait prononcé dans la presse à propos d'un arrêt rendu en 2014. Par ailleurs, la greffière Tornay Schaller a réalisé sa thèse de doctorat à l'Université de Genève, soit la partie intimée. 
Le requérant ne précise pas s'il entend également requérir la récusation du Juge fédéral Chaix pour la procédure de révision; l'art. 34 al. 2 LTF prévoit au contraire que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. Quoi qu'il en soit, la composition de la cour de céans rend sans objet cette question. De même, compte tenu du sort du grief sur le fond, il n'y a pas lieu de rechercher si le requérant pouvait faire valoir cet argument dans le cadre de la première procédure, dès lors que les motifs de récusation doivent être invoqués immédiatement (art. 36 al. 1 LTF) et que la composition des cours du Tribunal fédéral est censée être connue des justiciables, même lorsqu'ils agissent sans avocat (arrêt 2C_164/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1). 
 
2.1. Les motifs de récusation des juges et greffiers du Tribunal fédéral sont énumérés à l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF. Selon la jurisprudence, une apparence de prévention ne saurait être admise trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3). Le fait qu'un magistrat fédéral ait - comme cela est fréquemment le cas - précédemment siégé dans un tribunal cantonal ne l'empêche pas de statuer dans une cause émanant de cette juridiction. Des liens de collégialité ne sauraient à eux seuls fonder un soupçon de partialité (ATF 141 I 78 consid. 3.3; 139 I 121 consid. 5.3), à plus forte raison lorsque les liens en question remontent à plus de onze ans. Le fait qu'un magistrat - en réalité l'ensemble de la cour - ait émis des considérations de fait ou de droit que le requérant conteste ne saurait non plus constituer un motif de récusation. Enfin, l'opinion exprimée à l'issue d'un arrêt rendu en 2014 se rapportait à l'activité de la police et était sans rapport avec la législation cantonale sur la protection des données et la transparence. Le requérant n'en saurait déduire aucune apparence de prévention à son égard.  
Par ailleurs, le fait que la greffière Tornay Schaller ait obtenu son doctorat en droit au sein de l'Université genevoise, en 2008, ne saurait permettre de retenir l'existence d'un quelconque intérêt personnel ou d'un lien avec une partie au sens de l'art. 34 let. a ou c LTF. 
Le moyen tiré de l'art. 121 let. a LTF doit ainsi être écarté. 
 
3.  
En deuxième lieu, le requérant invoque l'art. 121 let. b LTF. Il reproche au Tribunal fédéral d'avoir méconnu l'objet précis de la demande d'accès, dès lors que le contrat CTI initial aurait été remplacé par un autre et qu'il n'aurait ainsi pas reçu l'accès aux informations essentielles. 
L'art. 121 let. b LTF s'applique au cas où le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir. Cette règle est le corollaire, notamment, de l'art. 107 LTF selon lequel le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties. 
En l'occurrence, la question de savoir si la portée des conclusions du requérant a été bien comprise ne se pose pas, dès lors que lesdites conclusions ont été intégralement écartées pas le rejet du recours. Dans un tel cas, il n'y a pas de place pour un prononcé allant au-delà des conclusions présentées. 
 
 
4.  
En troisième lieu, le requérant estime que le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF). En particulier, il désirait être renseigné sur la titularité des droits de propriété intellectuelle dans le cadre du projet CRADA. La cour cantonale avait retenu qu'il s'agissait d'une question relative aux relations contractuelles entre les parties alors qu'il serait probable qu'un nombre important de données personnelles n'aient pas été transmises. Les données relatives au changement de collaborateur dans le projet CTI manqueraient également. Le Tribunal fédéral aurait aussi examiné la demande du requérant sous l'angle de l'art. 44 al. 2 let. b LIPAD, alors que celui-ci entendait se fonder sur l'art. 44 al. 2 let. a LIPAD (renseignements sur l'origine des données). 
 
4.1. Comme le rappelle l'arrêt du 19 mai 2022, le Tribunal fédéral n'est intervenu que sous l'angle de l'arbitraire puisqu'il s'agissait de l'application du droit cantonal. Dans ce contexte, le recours est soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors indiquer quel est le droit constitutionnel prétendument violé, et indiquer avec précision en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'une demande d'accès à des dossiers complexes, il appartient au requérant de définir précisément, au stade de sa requête déjà, quel est l'ampleur précise de l'accès requis. Devant le Tribunal fédéral, il doit expliquer en quoi l'instance précédente aurait, de manière arbitraire, restreint l'accès en question, en indiquant notamment quelle norme cantonale aurait été arbitrairement appliquée.  
 
4.2. Comme le reconnaît le requérant lui-même, son argumentaire n'était pas clair dès lors que le recours tendait de manière générale à obtenir l'accès à "l'ensemble des documents sollicités par celui-ci de l'Université de Genève dans ses différentes demandes". Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les conclusions présentées au Tribunal fédéral doivent être claires et précises et, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartenait pas au Tribunal fédéral de demander des précisions à ce sujet, ni d'autoriser le requérant a compléter - ou à rectifier - son recours après l'échéance du délai légal. Dans ces conditions, il n'y a pas d'omission de statuer sur une conclusion particulière.  
 
 
5.  
Quatrièmement, le requérant invoque l'art. 121 let. d LTF. L'arrêt cantonal relevait qu'il était actif dans le même domaine que l'intimée et le Tribunal fédéral aurait repris cette formulation au présent, en déduisant - faussement - qu'il serait toujours concurrent du partenaire industriel de l'intimée. Le Tribunal fédéral aurait par ailleurs omis de prendre en considération le contenu de diverses écritures déposées en instance cantonale, soit le recours du 1er février 2021 (notamment l'allégation selon laquelle le requérant aurait fait l'objet d'une ou plusieurs évaluations, ou les différences entre les deux projets CTI), la réplique du 30 avril 2021 (dont il ressortirait que les données personnelles transmises par l'intimée ne seraient pas complètes). Le Tribunal fédéral aurait encore omis de tenir compte des déterminations du requérant du 3 janvier 2022 dans lesquelles il est expliqué que la lettre b de l'art. 44 al. 2 LIPAD a été invoquée par erreur à la place de la lettre a.  
 
5.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (cf. ATF 122 II 17 consid. 3). Encore faut-il, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le requérant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 145 V 188 consid. 2). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, le Tribunal fédéral ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges précédents (arrêts 2F_21/2019 du 7 février 2020 consid. 2; 2F_17/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2; 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1).  
 
5.2. Sur le vu de ce qui précède, le grief relatif au contenu des diverses écritures déposées en instance cantonale tombe à faux, dans la mesure où le contenu de ces écritures n'a pas fait l'objet d'un grief valablement soulevé devant le Tribunal fédéral. L'affirmation selon laquelle le requérant "était" actif dans le même domaine est simplement reprise du consid. 24 en fait de l'arrêt cantonal, lequel reprend lui-même le contenu de la réponse de l'intimée. Il ne s'agit donc pas d'une considération de fait en tant que telle. Dans son consid. 10 c en droit, la Chambre administrative a estimé que le requérant "doit être qualifié de concurrent au vu du projet pour lequel il a lancé un financement participatif dans le passé et du brevet déposé par un de ses précédents employeurs". L'arrêt du Tribunal fédéral ne contient dès lors aucune contradiction lorsqu'il retient, sur la base des mêmes faits, que le requérant se trouvait encore en situation de concurrence avec les partenaires de l'intimée.  
Comme l'admet le requérant, le recours au Tribunal fédéral mentionnait l'art. 44 al. 2 let. b LIPAD (communication sur demande des informations relatives au fichier). En réplique, le requérant a demandé, parmi d'autres corrections, que la lettre b de cette disposition soit remplacée par la lettre a (communication de toutes les données contenues dans un fichier). Il s'agit d'une modification dans l'argumentation juridique, et non d'une question de fait au sens de l'art. 121 let. d LTF. Dans la mesure où une telle modification intervient en réplique, après l'échéance du délai de recours et s'agissant en particulier de droit cantonal que le Tribunal fédéral n'est pas tenu d'appliquer d'office (art. 106 al. 2 LTF), il ne pouvait en être tenu compte. Au demeurant, la cour cantonale a considéré que les documents produits ne contenaient aucune donnée personnelle concernant le requérant et que celui-ci ne pouvait se prévaloir, de manière générale, de l'art. 44 LIPAD. Les restrictions au droit d'accès ont en définitive été examinées sur la base de l'art. 26 LIPAD - ce qu'a également fait le Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire - de sorte que la distinction entre les lettres a et b de l'art. 44 al. 2 LIPAD apparaît de toute façon sans incidence sur le sort de la cause. 
 
 
6.  
En cinquième lieu, le requérant se prévaut de l'art. 123 al. 2 let. a LTF et invoque des faits et moyens de preuve nouveaux. Il explique avoir obtenu, le 23 juillet 2022, l'accès à un certain nombre de documents pertinents situés en Ukraine et qu'il considérait comme perdus. Certaines de ces pièces auraient dû selon lui être transmises par l'intimée en exécution de son droit d'accès; d'autres permettraient d'établir qu'il n'y aurait pas de secret de fabrication protégé, et que la fin des rapports professionnels avec l'intimée serait abusive. 
 
6.1. En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de la demande de révision ("faux nova"; arrêt 8F_8/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1). Seuls peuvent de surcroît justifier une révision les moyens de preuve qui, sans la faute de l'intéressé, n'ont pas été invoqués, en particulier parce que le requérant ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (arrêts 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1 et 5F_9/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Il y a manque de diligence lorsque la découverte des faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (cf. arrêts 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1 et 8F_8/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1).  
 
6.2. Point n'est besoin en l'occurrence de rechercher si et dans quelle mesure les moyens de preuve invoqués apparaissaient pertinents dans le cadre de la demande d'accès formée par le requérant. En effet, de l'aveu même de celui-ci, il s'agit de documents (originaux ou sur support informatique) que le requérant avait voulu mettre en lieu sûr chez ses beaux-parents et qui auraient par la suite temporairement disparu. Dans la mesure où il avait connaissance de leur existence, il appartenait au requérant d'entreprendre sérieusement les recherches nécessaires afin de pouvoir les produire devant l'instance précédente. Les explications - pour le moins compliquées - du requérant sur les circonstances de leur découverte ultérieure ne changent rien à ce qui précède.  
 
7.  
Dans un ultime grief, le requérant estime que le montant des frais judiciaires mis à sa charge dans l'arrêt du 19 mai 2022 (soit 2'000 fr.) ne serait pas justifié au regard de la contestation, dont la valeur litigieuse ne dépasserait pas selon lui 30'000 fr. Le requérant ne fait toutefois valoir aucun motif de révision à cet égard. Il perd d'ailleurs de vue que la contestation devant le Tribunal fédéral était de nature non pécuniaire et que les frais ont de la sorte été fixés sur la base de l'art. 65 al. 3 let. a LTF et du ch. 2 du Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral (RS 173.110.210.1), soit entre 200 et 5'000 fr. 
 
8.  
La demande de révision doit ainsi être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Le requérant a demandé l'assistance judiciaire mais, compte tenu de ce qui précède, les chances de succès de la demande de révision n'apparaissaient pas suffisantes (art. 64 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant. Toutefois, à titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation financière dont le requérant fait état, les frais peuvent être réduits. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, réduits à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Université de Genève et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz