6F_33/2023 18.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_33/2023  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hofmann. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres 
Florian Baier et Giorgio Campá, 
Avocats, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
intimés, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève. 
 
Objet 
Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse (6B_865/2018, 6F_2/2020, 1B_512/2017 et 6B_947/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, double national guatémaltèque et suisse né en 1970 a occupé du 22 juillet 2004 au 26 mars 2007 la charge de directeur général de la Police C.________ du Guatémala. 
 
A.a. Par acte d'accusation du 10 janvier 2014, il lui a été reproché, en substance, d'avoir participé, le 25 septembre 2006, en qualité de coauteur, à l'exécution de six détenus et, comme auteur direct, à celle du septième dans le cadre de la reprise de contrôle (opération D.________) de l'établissement pénitentiaire E.________ (ch. I.1). On lui imputait également d'être impliqué comme coauteur dans l'exécution extrajudiciaire (opération F.________) de 3 prisonniers parmi 19 évadés du centre pénitentiaire G.________ aux lieux dits U.________ et V.________ (ch. II.2 et III.3).  
 
A.b. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève a acquitté A.________ des chefs d'accusation d'assassinat visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation et l'a reconnu coupable de ces mêmes infractions dans le cadre de l'opération D.________. A.________ a été condamné à la privation de liberté à vie ainsi qu'à payer à la partie plaignante B.________, mère du détenu H.________ décédé lors de l'opération D.________, la somme de 30'000 fr. plus intérêts, à titre d'indemnisation de son tort moral.  
 
A.c. Les appels interjetés par A.________ et le ministère public contre ce jugement ont été traités par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève, présidée pour l'occasion par la juge cantonale I.________ et composée de trois juges ordinaires de cette juridiction, ainsi que de quatre juges assesseurs. Par arrêt du 12 juillet 2015, cette autorité a rejeté l'appel de A.________, admis celui du ministère public et, statuant à nouveau, a condamné A.________ pour assassinat à raison des faits visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus.  
 
A.d. Saisi par A.________ d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis (arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017). Il a annulé l'arrêt cantonal, renvoyé la cause à la juridiction d'appel afin qu'elle rende une nouvelle décision et rejeté le recours pour le surplus, dans la mesure où il était recevable.  
 
A.e. Le 12 juillet 2017, A.________ a requis sa mise en liberté immédiate, invoquant l'insuffisance des charges retenues à son encontre. Par ordonnance du 18 juillet 2017, notifiée aux parties le lendemain, la juge I.________, en qualité de Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision, a rejeté la demande de libération. Elle a considéré en substance que les charges étaient suffisantes et rendaient vraisemblable la perspective d'une condamnation, estimant pour le surplus que les autres conditions relatives à la détention pour des motifs de sûreté étaient réalisées. Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été partiellement admis par arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2017 (cause 1B_344/2017). L'ordonnance attaquée a été annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle prononce, à bref délai, la mise en liberté du requérant moyennant les mesures de substitution qu'elle estimerait utiles. Par ordonnance du 22 septembre 2017, la juge I.________, en tant que Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision, a prononcé la mise en liberté de A.________, avec effet au 25 septembre 2017, décision assortie de diverses mesures de substitution.  
 
A.f. Par acte du 27 septembre 2017, A.________ a formé une (première) demande de récusation dirigée contre la juge I.________. Il lui reprochait en substance son parti pris qui l'avait notamment amenée à refuser le 18 juillet 2017 sa demande de mise en liberté. Dans ses observations du 3 octobre 2017, la juge a relevé que la demande de récusation était tardive et donc irrecevable; en tout état, elle devait être rejetée. Cinq jours après avoir pris connaissance de ces déterminations, A.________ a formé une (seconde) requête de récusation contre la magistrate: selon lui, celle-ci aurait réitéré son parti pris dans ses observations du 3 octobre 2017.  
 
A.g. Après avoir joint les deux demandes de récusation, la Chambre pénale d'appel et de révision les a rejetées, dans la mesure de leur recevabilité, avec suite de frais, par arrêt du 31 octobre 2017.  
 
Par arrêt du 30 janvier 2018 (1B_512/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. 
 
A.h. Par arrêt du 27 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision a reconnu A.________ coupable de complicité d'assassinats pour les chefs d'accusation visés sous point I.1 de l'acte d'accusation, acquitté A.________ des chefs d'accusation II.2 et III.3 et a condamné l'intéressé à 15 ans de privation de liberté sous déduction de 1852 jours de détention subie avant jugement et de 71 jours imputés au titre des mesures de substitution subies au jour du prononcé. A.________ a été condamné à payer la somme de 30'000 fr. plus intérêts à B.________ en réparation du tort moral. Cet arrêt statue, par ailleurs, sur les frais et l'indemnité du conseil d'office de A.________.  
 
A.i. Saisi par ce dernier d'un recours en matière pénale, par arrêt du 14 novembre 2019 (affaire 6B_865/2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. L'arrêt entrepris a été annulé en tant qu'il refusait au requérant toute indemnité à raison de son acquittement partiel et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur cette question. Le recours a été rejeté, pour le surplus, dans la mesure où il était recevable.  
 
A.j. Par acte du 13 janvier 2020, A.________ a encore saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision de l'arrêt 6B_865/2018 fondée sur la récusation de la juge fédérale ayant fonctionné comme juge instructrice dans cette cause.  
 
Cette demande a été rejetée dans la mesure où elle était recevable, par arrêt du 23 avril 2020 (affaire 6F_2/2020). 
 
B.  
Le 27 mai 2020, A.________ a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (requête no 22060/20), invoquant le non-respect des art. 3 et 5 par. 3 CEDH ainsi que de multiples violations de l'art. 6 de cette convention. Par arrêt du 13 juin 2023, la Cour européenne a déclaré recevable le grief formulé sur le terrain de l'art. 6 par. 1 CEDH relativement à un manque d'impartialité de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision découlant des termes employés dans ses observations du 3 octobre 2017 (ch. 1; v. supra consid. A.f), a déclaré irrecevables les griefs fondés sur les art. 3 et 5 CEDH ainsi que celui fondé sur l'art. 6 par. 1 CEDH relativement à un défaut d'impartialité de la magistrate cantonale précitée découlant des termes utilisés dans son ordonnance du 18 juillet 2017 (ch. 2) et a dit qu'il y avait eu violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en tant qu'il garantit le droit à un tribunal impartial (ch. 3). La Cour européenne a encore relevé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément la recevabilité et le fond du restant des griefs fondés sur l'art. 6 de la convention (ch. 4). Quant à l'indemnisation, le constat de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH constituait en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par le requérant (ch. 5); l'Etat défendeur devait verser à ce dernier la somme de 15'000 euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour frais et dépens, avec intérêt à compter d'un délai de trois mois dès la date à laquelle l'arrêt deviendrait définitif (ch. 6); enfin, la demande de satisfaction équitable a été rejetée pour le surplus (ch. 7).  
 
La Suisse n'a pas demandé que l'affaire soit renvoyée devant la Grande Chambre. 
 
C.  
Par acte du 15 septembre 2023, A.________ demande la révision des arrêts 6B_865/2018, 6F_2/2020, 1B_512/2017 et, partiellement, de l'arrêt 6B_947/2015. Requérant à titre superprovisionnel sa mise en liberté immédiate et à titre incident le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la récusation de la Présidente de la I re Cour de droit pénal, il conclut, avec suite de frais et dépens de la procédure fédérale, à l'annulation des trois arrêts 6B_865/2018, 1B_512/2017 et 6F_2/2020, ainsi qu'à celle de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise du 27 avril 2018 en tant qu'il n'admet que partiellement son appel, le reconnaît coupable de complicité d'assassinats pour les chefs d'accusation visés sous point I.1 de l'acte d'accusation, le condamne à une peine privative de liberté de 15 ans sous déduction de 1852 jours de détention subie avant jugement et de 71 jours au titre d'imputation des mesures de substitution subies au jour de l'arrêt, condamne A.________ à payer la somme de 30'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 septembre 2006 à B.________ à titre de tort moral, rejette les conclusions en indemnisation de A.________ et le condamne aux trois quarts des frais de la procédure de première instance et d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du 27 avril 2018, qui s'élèvent à 308'997 fr. 95. Il demande également l'annulation de l'arrêt cantonal AARP/72/2020 du 13 février 2020, celle du ch. 1 du dispositif de l'arrêt 6B_947/2015 (admission partielle du recours), du ch. 4 du même arrêt, ainsi que de toutes les condamnations à payer des frais et dépens le concernant dans la procédure P/69/2018 et dans toutes les procédures cantonales et fédérales connexes. Cela fait, il demande que le Tribunal fédéral admette son recours du 5 septembre 2018 (affaire 6B_865/2018), prononce son acquittement de tous et chacun des chefs d'accusation portés à son encontre, ordonne la publication de cet acquittement, constate que B.________ n'a jamais été valablement partie plaignante à la procédure pénale genevoise P/69/2008 contre lui, ni aux procédures fédérales de recours y relatives (notamment 6B_947/2015 et 6B_865/2018), la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur l'indemnité de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP et autres conclusions en indemnisation et dommages-intérêts prises et à prendre. Il conclut enfin formellement à la condamnation du canton de Genève à lui verser la somme de 35'000 fr. à titre de dépens pour la procédure 6B_865/2018. 
 
D.  
 
D.a. Par ordonnance du 15 septembre 2023, la demande superprovisionnelle de mise en liberté immédiate a été rejetée.  
 
D.b. Par ordonnance du 20 septembre 2023, le ministère public, la partie plaignante et la cour cantonale ont été invités à se déterminer sur la demande de révision ainsi que la demande de mise en liberté présentée à titre provisionnel.  
 
D.c. Par ordonnance du 21 septembre 2023, Maître J.________, avocate à W.________, a été désignée comme conseil d'office de B.________. Elle a requis, par courrier du 25 septembre 2023, d'être relevée de cette mission.  
Il a été fait droit à sa requête le 26 septembre 2023. 
 
D.d. Parallèlement, A.________ a été informé qu'il était provisoirement renoncé à exiger une avance de frais et qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.  
 
D.e. En cours de procédure, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève a prononcé l'interruption de l'exécution de la peine du requérant. L'effet suspensif a été accordé au recours interjeté par le ministère public contre cette décision.  
 
D.f. Invités à présenter des observations sur la demande de mesures provisionnelles et sur le fond, la Cour de justice, sous la signature de I.________, a indiqué s'en remettre à l'appréciation du Tribunal fédéral sur le premier point ainsi que sur la demande de révision en tant qu'elle porte sur les arrêts 1B_512/2017 et 6B_865/2018, la demande devant être rejetée pour le surplus, en particulier en ce qui concerne l'arrêt 6B_947/2015 et l'arrêt 6F_2/2020.  
Quant au ministère public, il conclut avec suite de frais au rejet de la demande de révision dans la mesure où elle est recevable. 
Les écritures ont été communiquées au requérant, qui a répliqué sous pli du 4 octobre 2023, en contestant l'argumentation du ministère public et en soutenant que la réponse de la cour cantonale, signée par la juge I.________, violerait la force obligatoire de l'arrêt européen. Il maintenait en outre sa demande de mise en liberté immédiate, demande réitérée par courrier du 9 octobre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le requérant demande à titre préalable la récusation de la Présidente de la I re Cour de droit pénal. Cette question est sans objet vu la composition dans laquelle statue la cour de céans sur la demande de révision. 
 
Au demeurant, le requérant allègue les mêmes motifs de récusation que ceux qui ont déjà été examinés dans l'arrêt 6F_2/2020 du 23 avril 2020, qui ont été jugés irrecevables en révision parce qu'ils avaient été soulevés tardivement et de manière abusive et qui, supposés recevables, auraient de toute manière dû être rejetés. La reprise de ces moyens achoppe sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt 6F_2/2020 (art. 61 LTF), dont on verra qu'il n'est pas impacté par la présente procédure de révision (v. infra consid. 3.6.2 ss).  
 
2.  
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral se déroule en plusieurs phases. Tout d'abord, le Tribunal fédéral examine la recevabilité de la demande. Pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la LTF relatif à la procédure de révision, les dispositions générales de cette loi s'appliquent. Si le Tribunal fédéral estime la demande de révision recevable, il entre alors en matière et examine si le motif de révision allégué est réalisé. Si tel est le cas, le Tribunal fédéral rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait en règle générale dans un seul arrêt: par la première, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi (cf. art. 128 al. 1 LTF). La décision d'annulation met fin à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure. Elle sortit un effet ex tunc, si bien que le Tribunal fédéral et les parties sont replacés dans la situation où ils se trouvaient au moment où l'arrêt annulé a été rendu, la cause devant être tranchée (cf. ATF 144 I 214 consid. 1.2; 137 I 86 consid. 7.3.4).  
 
2.1. Le requérant fonde sa demande sur l'art. 122 LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque la CourEDH a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles.  
 
2.2. La recevabilité d'une telle demande est, tout d'abord, subordonnée à la condition d'être déposée devant le Tribunal fédéral au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la CourEDH est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH (art. 124 al. 1 let. c LTF; cf. ATF 143 I 50 consid. 1.1). En outre, le requérant doit revêtir la qualité pour former une demande de révision, laquelle se confond avec celle pour recourir (cf. ATF 149 III 93 consid. 1.2.2; 144 I 214 consid. 2.1).  
 
2.2.1. C'est par arrêt du 13 juin 2023 que la troisième section de la CourEDH a statué sur la requête no 22060/20 et la Suisse n'a pas demandé que l'affaire soit renvoyée devant la Grande Chambre. La décision européenne est devenue définitive 3 mois après cette date (art. 44 par. 2 let. b CEDH). La requête de révision déposée le 15 septembre 2023 l'a ainsi été dans le délai de 90 jours de l'art. 124 al. 1 let. c LTF.  
 
2.2.2. Partie aux procédures ayant abouti aux arrêts du Tribunal fédéral dont la révision est demandée, le requérant, qui a été condamné pénalement pour complicité d'assassinats à 15 ans de privation de liberté, bénéficie sans conteste de la qualité pour agir soit d'un intérêt juridique actuel (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) à obtenir le réexamen de sa cause ensuite de l'arrêt de la Cour européenne. L'intérêt actuel est tout d'abord donné en ce qui concerne l'arrêt 1B_512/2017, qui porte sur la question de récusation en lien avec laquelle la CourEDH a constaté la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH ainsi que pour l'arrêt 6B_865/2018 qui confirme la condamnation du requérant prononcée par l'autorité cantonale dans une composition n'offrant pas les garanties d'impartialité imposées par l'art. 6 par. 1 CEDH.  
 
Le point de savoir si un tel intérêt juridique actuel à la révision existe pour l'arrêt 6B_947/2015 souffre, en revanche, de demeurer indécis à ce stade, cependant qu'un tel intérêt n'est pas donné en ce qui concerne l'arrêt 6F_2/2020 pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (v. infra consid. 3.6 ss).  
 
2.2.3. Enfin, la demande indique le motif de révision invoqué et en quoi consistent les modifications des arrêts sollicitées. Elle est recevable à la forme (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; en lien avec la procédure de révision: v. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il y a donc lieu d'entrer en matière dans la mesure où les autres conditions de recevabilité sont remplies.  
 
3.  
Conformément à l'art. 122 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée à condition que la Cour européenne des droits de l'homme ait constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou ait conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH; let. a), qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b) et que la révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c). 
 
3.1. L'arrêt européen du 13 juin 2023 constate une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en tant qu'il garantit le droit à un tribunal impartial.  
Dans ses observations, le ministère public intimé objecte que cet arrêt reposerait sur un état de fait erroné et que cela devrait conduire à ne donner aucune suite à cette décision.  
 
Celle-ci est toutefois définitive (v. supra consid. 2.2.1). En adhérant à la CEDH, la Suisse s'est engagée à se conformer à de telles décisions (art. 46 al. 1 CEDH), même si elle reste libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de ses obligations, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la CourEDH (ATF 137 I 86 consid. 3.1). Il n'appartient donc pas au Tribunal fédéral de revoir les motifs ou le dispositif de la décision européenne. La première condition de la révision est ainsi réalisée.  
 
3.2. Conformément à l'art. 122 let. b LTF, il faut ensuite qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation.  
 
L'arrêt de la CourEDH constate la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH relativement à un défaut d'impartialité de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision découlant des termes qu'elle avait utilisés dans les observations du 3 octobre 2017. Ces observations avaient été présentées ensuite de la demande de la récusation de cette magistrate fondée sur les termes dont elle avait fait usage dans son ordonnance du 18 juillet 2017. Quant à la réparation, la CourEDH a jugé que le constat de la violation constituait en lui-même une satisfaction équitable (art. 41 CEDH) suffisante pour tout dommage moral subi. La violation porte ainsi sur un droit procédural, plus précisément sur le droit à être jugé par un tribunal impartial. Elle est intervenue à un stade de la procédure antérieur à la condamnation du requérant en appel, prononcée par arrêt du 27 avril 2018 dans une formation présidée par la même magistrate. On comprend aisément que la seule satisfaction équitable octroyée par le constat n'est pas de nature à remédier à toutes les conséquences de la violation, qui remet en cause la condamnation du requérant lors même que, comme l'objecte le ministère public intimé, le constat de la CourEDH ne porte pas sur les motifs ayant conduit à cette condamnation et que la CourEDH a rejeté les prétentions en indemnisation du requérant. La condition de l'art. 122 let. b LTF est donc également réalisée. 
 
3.3. La révision doit enfin être nécessaire pour remédier aux effets de la violation. Cette condition est donnée lorsque la procédure devant le Tribunal fédéral aurait eu ou aurait pu avoir une issue différente sans la violation de la Convention et que par conséquent les effets préjudiciables de la décision initiale persistent (cf. ATF 144 I 214 consid. 4.3; 143 I 50 consid. 2.3; 142 I 42 consid. 2.3; ATF 137 I 86 consid. 3.2.3 et 7.3.1).  
 
3.3.1. En l'espèce, compte tenu de la violation du droit du requérant à un tribunal impartial, l'issue de la procédure 1B_512/2017 aurait été différente, ce qui aurait conduit la Chambre pénale d'appel et de révision à statuer dans une autre composition (élément dont on ne peut connaître l'influence, comme l'a souligné la CourEDH au par. 63 de son arrêt). On ne peut donc exclure que l'issue de la procédure fédérale 6B_865/2018 aurait, elle aussi, été autre. Cela suffit à établir que la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation de la CEDH.  
 
3.3.2. Le ministère public intimé objecte que le requérant ne sollicite pas le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour être rejugé, ce qui constituerait l'unique moyen pour rétablir une situation conforme au droit. Il en conclut que, dans le cadre des conclusions ainsi prises, la révision ne permettrait pas de remédier aux effets de la violation.  
L'intimé perd toutefois de vue que le renvoi à l'autorité précédente ou à celle de première instance peut être ordonné d'office, soit même en l'absence de conclusion en ce sens, le Tribunal fédéral jouissant d'une grande latitude et la loi ne posant aucun critère pour opter entre les possibilités offertes par l'art. 107 al. 2 LTF (arrêt 5A_577/2016 du 13 février 2017 consid. 3.4; GREGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 13 ad art. 107 LTF).  
 
3.4. Au vu des motifs de la décision de la CourEDH, il convient, conformément à l'art. 128 al. 1 LTF, tout d'abord d'annuler l'arrêt 1B_512/2017 et de statuer à nouveau.  
 
La CourEDH a non seulement déclaré recevable le grief formulé sur le terrain de l'art. 6 par. 1 CEDH relativement à un manque d'impartialité de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève découlant des termes employés par elle dans ses observations du 3 octobre 2017. Elle a dit qu'il y avait eu violation de l'art. 6 par. 1 de la Convention en tant qu'il garantit le droit à un tribunal impartial et jugé que ce constat constituait en lui-même une satisfaction suffisante pour tout le dommage moral. Il ressort, par ailleurs, des considérants de son arrêt qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité est établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Il sied enfin de souligner que la brève écriture de recours déposée dans la cause 1B_512/2017 ne comptait pas plus de 10 pages et que le requérant n'avait ni chiffré les dépens auxquels il prétendait, ni produit de liste d'opérations. 
 
3.5. Il y a, dès lors, lieu de réformer comme suit le dispositif de l'arrêt 1B_512/2017 du 30 janvier 2018:  
 
" 1.- Le recours est admis partiellement. L'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 octobre 2017 est réformé en ce sens que la demande de récusation du 9 octobre 2017 est admise. Le recours est rejeté pour le surplus.  
2.- Il est statué sans frais et l'avance effectuée est restituée au recourant.  
3.- Le canton de Genève versera au recourant la somme de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale ". 
 
3.5.1. Le requérant doit ainsi être replacé ex tunc (ATF 144 I 214 consid. 1.2) dans la situation procédurale qui était la sienne en appel au moment des observations du 3 octobre 2017, ce qui conduit à annuler l'arrêt cantonal du 27 avril 2018. Il sied, tout en soulignant que l'autorité de l'arrêt de renvoi 6B_947/2015 demeure intacte (v. infra consid. 3.6.1), singulièrement en ce qui concerne la nécessité de garantir la présomption d'innocence de tiers à la procédure (arrêt 6B_947/2015 consid. 1), d'attirer l'attention de la cour cantonale, dans ce contexte, sur le fait que l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée après annulation sur demande de révision, est tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.3).  
 
3.5.2. On doit ensuite constater que l'arrêt cantonal du 27 avril 2018 était l'unique objet procédural de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018, par lequel la condamnation du requérant a été confirmée. L'arrêt 6B_865/2018 doit donc être annulé également et l'avance de frais effectuée par le requérant, par 3000 fr., doit lui être restituée dans la mesure où elle ne l'a pas déjà été.  
 
3.5.3. Le requérant demande ensuite l'annulation de l'arrêt cantonal AARP/72/2020 du 13 février 2020.  
 
Le ch. 1 de l'arrêt 6B_865/2018 annulait l'arrêt cantonal AARP/206/2018 du 27 avril 2018 en tant qu'il refusait au requérant toute indemnité à raison de son acquittement partiel, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur cette question, ce qu'a fait la cour cantonale dans l'arrêt AARP/72/2020 du 13 février 2020. Le requérant n'a pas recouru au Tribunal fédéral pour contester le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par l'arrêt AARP/72/2020 compte tenu du gain de cause partiel obtenu. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que cet arrêt consacrerait une solution inéquitable ou même critiquable et le requérant ne l'affirme pas non plus. Il objecte certes que la cour cantonale aurait alors été présidée par I.________. Il ressort toutefois sans ambiguïté de l'arrêt du 13 juin 2023 que la CourEDH n'a pas constaté que la magistrate en question aurait fait preuve d'hostilité ou de malveillance pour des raisons personnelles à l'égard du requérant (par. 57), mais uniquement que les termes utilisés par cette juge dans ses observations sur la demande de récusation qui la visait, compte tenu du stade auquel se trouvait alors la procédure, pouvaient raisonnablement faire craindre au requérant qu'elle eût une idée préconçue sur la question de sa culpabilité (par. 60 s.). Or, dans la mesure où la décision du 13 février 2020 ne portait plus sur ce dernier point mais sur une question accessoire de nature purement pécuniaire, rien n'indique que les craintes du requérant auraient encore pu apparaître fondées à ce stade. Enfin, la cour cantonale sera tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle statuera à nouveau (v. supra consid. 3.5.1), si bien qu'elle ne pourra en aucun cas remettre en question le gain de cause partiel déjà obtenu par le requérant sur la question de sa culpabilité, ni son droit à une indemnité correspondante. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision AARP/72/2020 du 13 février 2020. Cas échéant, il incombera à la cour cantonale, dans le cadre de la décision qu'elle sera appelée à rendre, d'examiner s'il s'impose de compléter le montant déjà octroyé pour tenir compte d'un acquittement plus étendu.  
 
3.6. Le requérant demande encore la révision des arrêts 6B_947/2015 (partiellement) et 2F_2/2020.  
 
3.6.1. La première de ces deux décisions est antérieure à la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH constatée par la CourEDH. Il suffit de relever que celle-ci, après avoir souligné que la violation avait trait à la garantie du droit à un tribunal impartial, a rappelé qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité est établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction et qu'en conséquence il ne s'imposait pas d'examiner séparément la recevabilité et le fond des autres griefs fondés sur cet article (arrêt A.________ c. Suisse, requête no 22060/20, du 13 juin 2023 par. 65 et 66). Il s'ensuit que seule a été constatée formellement cette violation de l'art. 6 par. 1 CEDH. Dans le cadre de la procédure nationale de révision, le requérant ne peut rien déduire en sa faveur de ses développements relatifs aux griefs dits "de quatrième instance" et au principe de subsidiarité en vue d'obtenir la révision de l'arrêt 6B_947/2015. Pour le surplus, comme on l'a vu (v. supra consid. 3.5.3), l'arrêt de la CourEDH du 13 juin 2023 ne constate pas que la Présidente de la cour cantonale aurait fait preuve d'hostilité ou de malveillance pour des raisons personnelles à l'égard du requérant (par. 57). Et ce sont, bien plutôt, les termes utilisés par cette juge dans ses observations sur la demande de récusation qui la visait, compte tenu du stade auquel se trouvait alors la procédure, qui ont conduit la CourEDH à considérer que le requérant pouvait raisonnablement craindre qu'elle eût une idée préconçue sur la question de sa culpabilité (par. 60 s.). La CourEDH n'a pas retenu qu'une telle situation aurait existé antérieurement, en particulier lors de la première procédure d'appel. On peut encore rappeler, à ce propos, que dans son recours en matière pénale contre le rejet de sa demande de récusation, le requérant faisait grief à la magistrate incriminée d'estimer que les charges étaient suffisantes pour le condamner, que sa condamnation était vraisemblable et que, ce faisant, elle n'aurait plus eu la distance suffisante avec ses précédentes décisions de condamnation (12 juillet 2015) et de maintien en détention (18 juillet 2017), alors que le Tribunal fédéral avait constaté que les charges avaient diminué et qu'elles ne suffisaient plus à justifier le maintien en détention (arrêt 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 4.1). Or, la demande de récusation de la Présidente de la cour cantonale ayant été fondée sur la prévention censée résulter des décisions qu'elle avait prises antérieurement (le premier jugement sur appel en particulier), l'argumentation développée par le requérant en révision n'est manifestement pas compatible avec le développement de motifs de récusation qui auraient déjà affecté ce même premier arrêt rendu sur appel. De surcroît, il n'y aurait, en tout état, aucune raison de s'écarter du principe selon lequel seuls les actes intervenus après l'événement qui justifie la récusation sont annulés et répétés (ATF 141 IV 178 consid. 3.7; arrêts 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1; 1B_419/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.7; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.3.1). Il n'apparaît dès lors pas que la CourEDH aurait constaté une violation de la convention en lien avec l'arrêt 6B_947/2015 pas plus que la révision de cet arrêt ne serait nécessaire pour remédier aux effets de la violation qui a effectivement été constatée par la Cour européenne. Cela conduit au rejet de la demande de révision sur ce point.  
 
3.6.2. Quant à l'arrêt 6F_2/2020, il porte exclusivement sur la question de la récusation de la Juge fédérale ayant fonctionné comme juge instructrice dans la cause 6B_865/2018. L'annulation de ce dernier arrêt a pour conséquence que le requérant n'a plus aucun intérêt actuel à obtenir la révision de l'arrêt 6F_2/2020. La demande de révision est irrecevable sous cet angle (v. supra consid. 2.2).  
 
Au demeurant, le requérant n'explique pas en quoi la seule violation de l'art. 6 CEDH effectivement constatée par la CourEDH rendrait nécessaire la révision de l'arrêt 6F_2/2020, qui a tranché une question ponctuelle de procédure, dans un sens défavorable au requérant, et qui n'a d'aucune manière été remis en question par la CourEDH. Supposée recevable, la demande de révision devrait ainsi être rejetée en tant qu'elle porte sur l'arrêt 6F_2/2020. 
 
3.7. Le requérant indique encore dans les motifs de sa demande et en invoquant son droit à une restitutio in integrum, vouloir obtenir l'annulation de toutes les décisions cantonales et fédérales ayant mis à sa charge des frais de justice et des dépens.  
 
3.7.1. Il ne conclut formellement à la révision d'aucune autre décision du Tribunal fédéral que les arrêts 6B_947/2015, 1B_512/2017, 6B_865/2018 et 6F_2/2020. Il suffit de renvoyer à ce qui a déjà été exposé quant à ces quatre décisions.  
 
3.7.2. En ce qui concerne d'autres décisions fédérales qu'il conviendrait d'annuler au stade du rescisoire, seule pourrait éventuellement entrer en ligne de compte l'arrêt 1B_165/2018 du 4 avril 2018, qui est postérieur à l'arrêt 1B_512/2017 et qui met à la charge du requérant 500 fr. de frais ensuite de l'irrecevabilité de son recours portant sur le refus de renvoyer les débats d'appel. Or, cette dernière décision cantonale incidente, qui n'avait pour objet ni la compétence ni une demande de récusation (art. 92 LTF) ne pouvait pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale a donc été déclaré irrecevable. Le requérant ne soutient pas que la décision cantonale aurait pu être différente si elle avait été prise par un autre magistrat et, de toute manière, tout indique le contraire. Il s'agissait, en effet, de répéter au mois d'avril 2018 des débats d'appel ensuite de l'arrêt fédéral 6B_947/2015 et le report des débats avait été demandé par le requérant en raison d'un changement intervenu dans la personne de deux juges assesseurs. Les remplaçants de ces derniers se sont toutefois déclarés en mesure de prendre connaissance du dossier en temps utile et le requérant se plaignait déjà du manque de célérité de la procédure dans son précédent recours en matière pénale sur le fond, en 2015 (arrêt 6B_947/2015 consid. 5.5.3). Il n'y a ainsi aucune raison de penser que les débats d'appel auraient pu être renvoyés et, dans toutes les autres hypothèses, le Tribunal fédéral n'aurait pu que déclarer irrecevable le recours en matière pénale interjeté contre cette décision. A supposer la demande de révision motivée à satisfaction de droit sur ce point précis, il n'y aurait, de toute manière, aucun motif d'annuler les frais mis à la charge du requérant.  
 
3.7.3. Pour le surplus, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher d'office quelles décisions cantonales (dont certaines ne lui ont pas été déférées) pourraient être concernées et faute de toute indication précise sur ce point, ainsi que de toute conclusion chiffrée, les brefs développements de la demande de révision ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, qui s'appliquent également en matière de révision (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêts 6F_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2; 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 1). La requête est irrecevable dans cette mesure.  
 
3.7.4. Le requérant demande aussi que le Tribunal fédéral statue à nouveau (avec suite de dépens par 35'000 fr.) dans le sens de son acquittement complet, en ordonne la publication, constate que la partie plaignante n'a jamais été valablement partie à la procédure pénale (y compris les procédures fédérales 1B_512/2017, 6B_865/2018 et 6F_2/2020) et que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur l'indemnité de procédure (art. 429 al. 1 CPP) et autres conclusions en indemnisation.  
 
3.7.4.1. Dans la mesure où le requérant invoque à l'appui de sa conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral prononce son acquittement, son droit d'être jugé dans un délai raisonnable, il convient de rappeler que la CourEDH n'a pas abordé le grief expressément développé à ce sujet par le requérant (requête du 27 mai 2020, grief no 9).  
 
Quant à la durée totale de la procédure depuis la mise en accusation du requérant le 31 août 2012, si elle excède désormais 11 années, elle doit toujours être mise en relation avec l'extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, l'importance du dossier constitué ainsi que les incontestables difficultés (notamment probatoires) résultant du caractère international de la cause, de la distance géographique entre le lieu du jugement et celui des faits, ainsi que du temps écoulé depuis le déroulement de ceux-ci (cf. arrêt 6B_865/2018 consid. 12.5). Or, le classement ne peut constituer la sanction d'une violation du principe de célérité que dans des situations exceptionnelles et en tout dernier recours (ATF 143 IV 49 consid. 1.8.2; 133 IV 158 consid. 8). Cet aspect devra le cas échéant être traité par le juge du fond. 
 
3.7.4.2. Comme on vient de le voir, la cause doit être renvoyée à la cour cantonale au stade où se trouvait la procédure le 3 octobre 2017. Or, après cette date, diverses décisions incidentes ont été prises, notamment sur des réquisitions de preuves présentées par le requérant et le retrait de certaines pièces du dossier (arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 27 avril 2018, consid. C). Il incombera donc à la cour cantonale de se prononcer à nouveau sur ces questions que le Tribunal fédéral, qui n'est pas juge du fait, n'est pas en mesure de trancher en l'état de la procédure. Il incombera également à la cour cantonale de déterminer si B.________ est toujours partie à la procédure pénale. Les conclusions du requérant en révision tendant au prononcé de son acquittement et à la publication de cette décision apparaissent ainsi prématurées.  
 
3.7.4.3. Quant à l'allocation de 35'000 fr. de dépens, le requérant se réfère au montant qui lui a été alloué dans l'affaire 6B_947/2015.  
Dans cette dernière cause, le requérant avait demandé l'allocation d'un montant de 70'000 fr. correspondant, selon lui, à 350 heures de travail à 200 fr. l'heure et 35'000 fr. lui ont été alloués. Au stade du dépôt du recours 6B_865/2018, le requérant avait articulé une conclusion tendant à l'allocation d'une somme de 125'000 fr. à titre de dépens, correspondant selon lui à 250 heures d'activité à 500 fr. par heure. 
 
Etant précisé que la conclusion réduite à 35'000 fr. est recevable (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4.2), on constate aisément que selon les allégations du requérant lui-même, le second recours a nécessité un volume de travail singulièrement moins important, ce qui se manifeste également par l'ampleur des mémoires de recours fédéraux (232 pages en 2015 contre moins de 130 en 2018) et résulte logiquement du fait que nombre de questions avaient déjà été tranchées dans l'arrêt 6B_947/2015. De surcroît, de très nombreux développements étaient inutiles dans la configuration que présentait la procédure à ce moment-là. Ainsi, en particulier, de tous ceux soulevés en violation de la portée de l'arrêt de renvoi ou reprenant des moyens déjà écartés par le Tribunal fédéral dans d'autres arrêts portant sur des décisions incidentes (v. arrêt 6B_865/2018 consid. 5.2, 7.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.7 et 9.8 en lien, notamment avec les arrêts 1B_685/2012 du 10 janvier 2013, 1B_86/2013 du 19 avril 2013, 1B_205/2013 du 9 août 2013, 1B_72/2015 du 27 avril 2015 et 1B_512/2017 du 30 janvier 2018). Il n'y a, dès lors, aucune raison de dépasser le montant maximal de 18'000 fr. fixé par l'art. 7 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3). Ex aequo et bono, l'indemnité de dépens pour la procédure 6B_865/2018 peut être arrêtée à 15'000 fr., somme qui inclut les 1000 fr. de dépens alloués par l'arrêt 6B_865/2018 en lien avec l'admission partielle du recours.  
 
4.  
Le requérant n'obtient que partiellement gain de cause dans la procédure de révision. Il supporte des frais réduits, qui seront fixés en considération de sa situation financière, qui n'apparaît pas bonne (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre des dépens réduits eux aussi (art. 68 al. 1 LTF), qu'il convient d'arrêter à 2000 francs. La demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle doit être rejetée, faute de chances de succès pour le surplus (art. 64 al. 1 et 2 LTF). La requête de mesures provisionnelles est sans objet, elle aussi. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet. 
 
2.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable en tant qu'elle porte sur les arrêts 6B_947/2015 et 6F_2/2020 ou d'autres décisions que ces deux arrêts et ceux mentionnés aux ch. 3, 4 et 5 ci-dessous. 
 
3.  
La demande de révision est admise en tant qu'elle porte sur les arrêts 1B_512/2017 et 6B_865/2018. 
 
4.  
L'arrêt 1B_512/2017 est réformé comme suit:  
 
" 1.- Le recours est admis partiellement. L'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 octobre 2017 est réformé en ce sens que la demande de récusation du 9 octobre 2017 est admise. Le recours est rejeté pour le surplus.  
2.- Il est statué sans frais et l'avance effectuée est restituée au recourant.  
3.- Le canton de Genève versera en mains des conseils du recourant la somme de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale ". 
 
5.  
L'arrêt de la Chambre pénale d'appel de révision du canton de Genève, du 27 avril 2018, et l'arrêt 6B_865/2018 sont annulés. 
 
6.  
Le canton de Genève versera en mains des conseils de A.________ la somme de 15'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale 6B_865/2018, sous déduction des dépens déjà perçus en exécution de cet arrêt. 
 
7.  
La cause est renvoyée à la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève afin qu'elle reprenne l'instruction de l'appel interjeté par A.________ au stade où se trouvait la procédure le 3 octobre 2017. 
 
8.  
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., est mise à la charge du requérant. 
 
9.  
Le canton de Genève versera en mains des conseils du requérant la somme de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure de révision. 
 
10.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet. 
 
11.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Denys 
 
Le Greffier : Vallat