2C_581/2023 21.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_581/2023  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
agissant par A.________, 
toutes les deux représentées par Me Maëlle Le Boudec, avocate, 
recourantes, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 11 septembre 2023 (F-3056/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 18 août 2016, A.________, ressortissante togolaise née en 1980, a épousé, au Togo, C.________, ressortissant suisse né en 1950.  
Le 7 septembre 2019, la prénommée et sa fille B.________, ressortissante togolaise née en 2011 d'un premier lit, sont entrées en Suisse après avoir obtenu un visa de long séjour et ont été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal). 
 
1.2. Le 14 mai 2020, C.________ a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal d'arrondissement vaudois).  
Le 19 juin 2020, les intéressées sont arrivées au centre d'accueil D.________ à U.________. 
Le 26 juin 2020, A.________ a déposé une plainte pénale contre son conjoint pour divers griefs. Celui-ci lui aurait notamment interdit de travailler à son arrivée, il l'aurait menacée d'arrêter de la soutenir financièrement et de la faire renvoyer dans son pays et l'aurait agressée sexuellement. 
Le 29 juin 2020, le Tribunal d'arrondissement vaudois a ratifié la convention conclue par les époux devant lui pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il y est en particulier constaté que la vie commune a été suspendue le 19 juin précédent. 
 
1.3. Le 7 octobre 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé une ordonnance de classement quant à la procédure ouverte contre le conjoint pour menaces qualifiées à la suite de la plainte déposée par A.________, faute d'éléments suffisamment pertinents.  
 
1.4. Par décision datée du 1er avril 2021, le Service cantonal a retenu que les conditions pour une autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'étaient plus réalisées, mais s'est déclaré favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), en raison des violences conjugales subies, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
1.5. Par décision du 13 juin 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations, après avoir donné l'occasion aux intéressées de s'exprimer, a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en leur faveur et leur a imparti un délai échéant le 31 août 2022 pour quitter le territoire.  
Par arrêt du 11 septembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par les intéressées contre cette décision. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt précité du 11 septembre 2023 et l'approbation de la prolongation de leurs autorisations de séjour respectives. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et approbation de la prolongation de leurs autorisations de séjour. Les recourantes requièrent également l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. 
L'effet suspensif a été octroyé par ordonnance présidentielle du 26 octobre 2023. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, la recourante 1, épouse d'un ressortissant suisse dont elle est séparée, invoque l'art. 50 al. 1 let. b LEI et fait ainsi valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse. Son recours échappe ainsi au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La même conclusion s'impose pour la recourante 2. L'issue de son recours dépend de celle du recours de sa mère et il n'est ainsi pas exclu qu'elle puisse se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, en lien avec la protection de la vie familiale. 
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.  
Les recourantes se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits, en lien avec les violences conjugales qu'aurait subies la recourante 1. 
 
4.1. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF qui viennent d'être rappelées, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2). Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 
 
4.2. En l'occurrence et en substance, le Tribunal administratif fédéral a nié que les violences conjugales invoquées par la recourante 1 présentaient le degré d'intensité requis après avoir constaté, en se basant sur les déclarations de celle-ci, que l'époux avait pris l'initiative de la séparation et qu'elle n'avait pas laissé entendre que la vie avec lui serait devenue insupportable. En outre, l'autorité précédente a relevé que la plainte pénale déposée par la recourante 1 avait été classée faute d'éléments suffisants à charge contre l'époux et que les moyens de preuve produits n'étaient pas aptes à démontrer les violences qui auraient été endurées durant l'union conjugale. A cet égard, il a résumé les pièces justificatives produites par les recourantes (arrêt attaqué consid. 7.2) et relevé que celles-ci étaient postérieures à la vie commune et qu'elles ne permettaient pas en soi de démontrer la teneur ni l'origine de l'oppression domestique alléguée (arrêt attaqué consid. 8.7). Enfin, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la recourante 1 a pu avoir plusieurs emplois lui permettant d'avoir un revenu et disposer dès lors de moyens financiers, ainsi que des activités sociales, ce qui venait mettre en doute une partie du récit de celle-ci (arrêt attaqué consid. 8.8).  
Les recourantes ne démontrent pas en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement retenu ces faits. En particulier, elles n'indiquent pas précisément quel élément de preuve, propre à établir l'intensité des violences subies, aurait été omis ou apprécié de façon insoutenable par le Tribunal administratif fédéral. Elles n'indiquent notamment pas quel contenu des rapports médicaux qu'elles invoquent, de manière très générale, serait en mesure de rendre insoutenable les faits retenus par l'autorité précédente. Les extraits qu'elles citent des déclarations faites par la recourante 1 à la police ne permettent pas d'établir des violences conjugales d'une ampleur suffisante. Les recourantes n'expliquent en outre pas en quoi le contenu de l'attestation du Centre d'accueil D.________ du 28 octobre 2020, qu'elles invoquent, aurait permis d'établir le caractère insoutenable des faits retenus. Elles n'indiquent pas non plus en détail pour quelle raison l'issue du litige aurait été susceptible d'être influencée par les faits qu'elles mentionnent. ll en va ainsi notamment du moment à partir duquel la recourante 1 aurait été mise au courant du dépôt d'une demande de mesures protectrices par son époux. En effet, les recourantes n'expliquent pas en quoi l'existence de démarches liées à des violences conjugales par la recourante 1 avant que celle-ci n'ait eu connaissance de ladite demande démontrerait l'intensité des violences subies. Au surplus, l'argumentation des recourantes est essentiellement appellatoire. Les recourantes ne respectent ainsi pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Leur grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit partant être écarté. 
 
 
5.  
Les recourantes dénoncent une violation de l'art. 50 al. 1 let b. et al. 2 LEI. 
 
5.1. Concernant l'art. 50 al. 1 let. b LEI, l'autorité précédente a exposé correctement le droit applicable et la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures, en particulier en lien avec la violence conjugale (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2, 5 et 6 OASA [RS 142.201]; cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 s.; 137 II 345 consid. 3.2; 136 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.2 s. et les autres références citées). Il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF). En particulier, l'autorité précédente relève à juste titre que la violence conjugale doit revêtir une certaine intensité pour tomber sous le coup de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.1).  
 
5.2. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que les violences d'ordre sexuel alléguées n'ont pas été établies. Par ailleurs, l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle retient qu'un certain nombre d'éléments viennent, à tout le moins, relativiser l'intensité de ces violences. Il en va ainsi du classement de la plainte pénale en octobre 2020 (en dépit d'ailleurs du rapport médical du Centre hospitalier universitaire vaudois du 19 août 2020, fondé sur les déclarations de la recourante 1, qui diagnostiquait un trouble de stress posttraumatique en lien avec des violences sexuelles) et des propres déclarations de la recourante 1 (notamment celles faites à la police cantonale en septembre 2020) qui révélaient que la vie avec son conjoint n'était manifestement pas devenue insupportable. Toujours selon l'arrêt querellé, les violences de nature psychologique prétendument subies durant l'union conjugale n'ont pas non plus été prouvées. En particulier, les documents produits ne permettent pas de démontrer l'intensité de celles-ci, ni les maltraitances subies durant la vie conjugale.  
A cet égard, les recourantes se contente d'invoquer que la recourante 1 avait pris connaissance de la citation à comparaître à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale alors qu'elle avait déjà entrepris des démarches afin d'alerter sur les violences qu'elle aurait subies. Indépendamment de la question de la recevabilité des faits nouveaux sur ce point, on ne voit pas pour quel motif ces éléments de fait, même s'ils devaient être vrais, seraient en mesure de démontrer une application erronée de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI par l'autorité précédente. Les recourantes ne l'expliquent pas. En outre, elles perdent de vue que l'autorité précédente n'a pas écarté l'existence de violences conjugales suffisamment intenses au seul motif que le Ministère public vaudois avait rendu une ordonnance de classement. Le Tribunal administratif fédéral a pris en compte les pièces versées par les recourantes, ainsi que les déclarations du couple pour retenir, sans arbitraire (cf. supra consid. 4), que les violences alléguées n'avaient pas pu être démontrées. Sur le vu des éléments en sa possession, le Tribunal administratif fédéral pouvait sans violer le droit fédéral retenir que les conditions jurisprudentielles permettant de retenir l'existence de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let.b et al. 2 LEI n'étaient pas remplies. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'argumentation convaincante et détaillée de l'autorité précédente (art. 109 al. 3 LTF).  
Enfin, aucun élément ressortant de l'arrêt attaqué ne vient remettre en question la négation par l'autorité précédente d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Les recourantes ne le contestent pas. 
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante 1 supportera des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante 1. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier