4C.419/1999 19.04.2000
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«AZA 3» 
4C.419/1999 
 
 
Ie C O U R C I V I L E 
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19 avril 2000 
 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffière: Mme Charif Feller. 
 
 
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Dans la cause civile pendante 
entre 
 
 
SIG S.A., actuellement GEOSIG S.A., à Glattbrugg, défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, 
 
 
et 
 
 
Jean-Michel Pranlas, à Annecy-le-Vieux (France), demandeur et intimé, représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate à Vevey, 
 
 
(contrat de travail ou mandat?) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
 
A.- a) SIG S.A. (ci-après: SIG; actuellement GEOSIG S.A.), société active dans le développement et la vente d'instruments sismiques, et Jean-Michel Pranlas sont convenus de collaborer pour l'industrialisation et la commercialisation des instruments découlant de la technique de laser, dont celui-ci détient le brevet. A cette fin, SIG a rédigé un "contrat de collaboration", daté du 30 octobre 1992 et signé uniquement par son directeur. Ce contrat prévoyait que Pranlas facturerait des notes d'honoraires sous forme de frais pour un montant mensuel de 7500 fr. minimum ou 15% du chiffre d'affaires annuel total et que SIG ferait tout en son pouvoir pour lui obtenir un permis de travail suisse, ceci afin de pouvoir l'intégrer au plus vite dans son effectif. Le contrat était conclu pour une année, soit du 1er novembre 1992 jusqu'au 31 octobre 1993, et était renouvelable tacitement d'année en année. b) Le 17 février 1993, SIG a fait une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi, qui indiquait notamment l'activité prévue de Pranlas (directeur de département, ouvrier qualifié), une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, un salaire mensuel brut de 8000 fr. et l'octroi d'un treizième salaire. SIG a joint à cette demande une déclaration écrite du 30 janvier 1993, dont il ressort, en substance, qu'elle est tenue de planifier la présence de Pranlas à 100 %, en vue de la création, à court terme, d'un département à but d'applications scientifique et médicale, puis d'une entité indépendante ultérieurement. Pranlas a obtenu une autorisation de séjour, valable jusqu'au 30 septembre 1994, mentionnant qu'il est directeur adjoint et indiquant le 1er octobre 1993 comme date d'entrée en service. 
 
 
c) Durant la période de collaboration des parties, et nonobstant l'adresse figurant sur son permis de séjour, Pranlas n'a pas résidé en Suisse, mais en France. Il s'organisait comme il l'entendait, passant de temps à autre, généralement une fois par semaine, dans les bureaux de SIG, où il discutait notamment avec le directeur ou avec la secrétaire, et où il utilisait un ordinateur de la société. Pranlas ne consacrait pas tout son temps au service de la défenderesse, mais exerçait d'autres activités. Des reproches, voire des avertissements, lui ont été adressés au sujet de la rareté de ses heures de présence ou du manque de clarté de certaines de ses activités. Ils ont été notamment formulés en septembre 1994 par le directeur de SIG, qui, à cette occasion, a également reproché au demandeur d'encaisser directement et indûment des sommes d'argent, payées par certains clients de SIG et destinées à celle-ci. SIG a avisé Pranlas qu'elle ne renouvellerait pas la demande de permis de séjour le concernant. Elle a cessé toute collaboration avec lui dès la fin du mois de septembre 1994. 
B.- Le 15 décembre 1994, Pranlas a assigné SIG en paiement de 188 999 fr.75, à titre d'arriérés de salaire, de droit aux vacances, de treizième salaire, de solde de frais de représentation et d'indemnité pour licenciement injustifié, sous déduction des charges sociales et avec intérêts. 
Par jugement du 15 octobre 1998, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné SIG à payer à Pranlas la somme de 53 000 fr., avec intérêts, à titre d'arriérés de salaire. 
C.- SIG interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que les conclusions prises par Pranlas dans sa demande du 15 décembre 1994 soient rejetées. 
 
 
Le demandeur propose le rejet du recours. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Irène Wettstein Martin. 
 
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 
 
 
1.- La défenderesse invoque la violation par la cour cantonale des art. 320 al. 2 et 322 al. 1 CO. Elle soutient que les rapports entre les parties relèveraient du mandat (art. 394 al. 2 CO) et non du contrat de travail. 
a) Selon l'art. 320 al. 2 CO, il y a fiction de conclusion d'un contrat de travail lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Le critère de délimitation décisif entre le contrat de travail et le mandat est la subordination juridique. Seul l'ensemble des circonstances du cas particulier permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (cf. ATF 112 II 41 consid. 1a/aa p. 46 et les références). A cet égard, il convient également de renvoyer aux références doctrinales pertinentes, citées au considérant I./b, p. 17, du jugement attaqué. b) Se référant à l'arrêt publié aux ATF 124 III 249, la défenderesse conteste tout d'abord l'existence d'un travail au sens de l'art. 320 al. 2 CO et tel que défini au considérant 3b de cette jurisprudence. Aux yeux de la défenderesse, la faculté de disposer du temps du travailleur est transférée à l'employeur dans le contrat de travail, condition qui ne serait pas réalisée en l'espèce. Or, l'arrêt précité ne lui est d'aucun secours, puisqu'il traite de l'indem- 
 
 
nisation du service de piquet accompli hors de l'entreprise dans le cadre d'un travail sur appel. 
Par ailleurs, le fait que le demandeur ne résidait pas en permanence sur place, qu'il s'organisait à sa guise et qu'il passait de temps à autre dans les bureaux de la défenderesse ne suffit pas à exclure un contrat de travail, comme le prétend celle-ci. En effet, le travailleur peut être admis à organiser son horaire de travail de manière relativement libre (Rolf H. Weber, Basler Kommentar, 2e éd., n. 26 ad art. 394 CO et la référence; Fellmann, Berner Kommentar, n. 312 ad art. 394 CO et les références). Cela est particulièrement valable, lorsqu'il occupe, comme en l'espèce, la fonction de directeur de département ou directeur adjoint. La cour cantonale a estimé, à juste titre, que nonobstant l'indépendance du demandeur dans l'organisation de son activité, un lien de subordination existait entre les parties, qui transparaissait dans le contrôle que la défenderesse exerçait sur le demandeur et dans les remises à l'ordre qu'elle n'a pas manqué de lui adresser. c) Les juges précédents ont considéré qu'un contrat de travail, conclu oralement, s'est substitué à un accord de collaboration, conclu lui aussi oralement, qui avait permis aux parties, dans un premier temps, de s'évaluer mutuellement et de travailler sur un projet commun avant l'intégration du demandeur dans la structure de la défenderesse. Celle-ci critique la conclusion de la cour cantonale et conteste en particulier la pertinence juridique de l'autorisation de séjour et des actes entrepris en vue de son obtention, retenus par les juges précédents. Toutefois, ceux-ci ont expressément déclaré que les éléments retenus ne constituaient que des indices parmi d'autres en faveur de l'existence d'un contrat de travail. Il en est ainsi du terme "salaire", à propos duquel la défenderesse soutient qu'il n'est pas spécifique au contrat de travail, ou bien de l'utilisation par le demandeur des cartes de visites de la défenderesse, sur lesquels il apparaît comme faisant partie de l'entreprise. En tenant compte des éléments précités, il sied d'admettre que c'est avec raison que la cour cantonale a qualifié les rapports contractuels entre les parties de contrat de travail donnant droit à une rémunération, tant au vu des principes évoqués (cf. consid. 1a ci-dessus) que sous l'angle de l'art. 8 CC qui n'exclut pas la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). d) En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé les dispositions sur le contrat du travail, plus particulièrement l'art. 320 al. 2 CO. Au demeurant, cette disposition s'applique quand bien même la preuve de la conclusion d'un contrat de travail n'est pas rapportée, voire s'il a été renoncé sous certaines conditions à demander un salaire, lorsque l'équité exige que des prestations de travail soient rémunérées (cf. ATF 107 Ia 107 consid. 2b p. 110; 95 II 126 consid. 4 p. 131). 
 
2.- Entièrement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté. Comme la valeur litigieuse dépasse 20 000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). La défenderesse, qui succombe, supportera donc l'émolument judiciaire et versera des dépens au demandeur qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l , 
 
vu l'art. 36a OJ
 
 
1. Admet la requête d'assistance judiciaire présentée par le demandeur et désigne Me Irène Wettstein Martin comme avocate d'office du requérant; 
2. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué; 
3. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la défenderesse; 
4. Dit que la défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens. Au cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Irène Wettstein Martin la somme de 2500 fr. à titre d'honoraires; 5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
______________ 
 
 
Lausanne, le 19 avril 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, La Greffière,