1B_134/2020 08.07.2020
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_134/2020  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Jametti et Müller 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Patrick Salzmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 5 février 2020 (BB.2018.188). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Ministère public de la Confédération (MPC) instruit depuis 2009 une enquête pénale contre B.________ et C.________ en raison d'actes de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), qui auraient été perpétrés, par l'intermédiaire notamment de la société D.________ AG, au préjudice de divers fonds de placement gérés par la société E.________ Ltd.  
Le 19 avril 2017, à la suite d'une plainte pénale complémentaire formée le 16 décembre 2016 par E.________ Ltd. contre B.________ et son fils A.________, le MPC a étendu l'instruction pénale ouverte contre B.________ s'agissant d'actes de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) qu'il aurait commis, entre 2013 et 2014, en tant qu'administrateur de fait et actionnaire unique de D.________ AG, société dont la faillite, prononcée le 25 février 2015, avait été suspendue, faute d'actifs, le 24 juin 2015. 
A.________ n'a pour sa part pas été mis en prévention. Il a cependant été entendu, le 4 mai 2017, par la Police judiciaire fédérale (PJF) en qualité de personne appelée à donner des renseignements. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 25 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a autorisé la surveillance, rétroactive de 6 mois et en temps réel pendant 3 mois, ordonnée le 21 avril 2017 par le MPC sur le raccordement +41 xxx, enregistré au nom de A.________, mais utilisé par B.________.  
Par ordonnance du 2 mai 2017, le Tmc a également autorisé la surveillance, rétroactive de 6 mois et en temps réel pendant 3 mois, ordonnée le 27 avril 2017 par le MPC sur le raccordement +41 yyy, enregistré au nom de A.________ et utilisé par ce dernier. 
Le 9 mai 2017, le MPC a donné des instructions à la PJF quant aux modalités de l'exploitation des surveillances ordonnées. 
 
B.b. Le 18 octobre 2017, le MPC a communiqué la mesure de surveillance à A.________.  
Par décision du 24 septembre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre la mesure de surveillance, au motif que celui-ci n'avait pas eu accès aux transcriptions des conversations auxquelles il avait participé. 
 
B.c. Les 23 et 30 octobre 2018, le MPC a informé une nouvelle fois A.________ de la mesure de surveillance, en lui communiquant cette fois les transcriptions des conversations versées au dossier de la cause.  
Par décision du 5 février 2020, la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la mesure de surveillance. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 5 février 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mesure de surveillance autorisée le 2 mai 2017 par le Tmc est annulée, car illicite, et que les documents issus de cette surveillance sont détruits. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision du 5 février 2020 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invitée à se déterminer, la Cour des plaintes se réfère à la décision attaquée et renonce à formuler des observations. Le MPC conclut pour sa part au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.   
L'arrêt attaqué, relatif à des mesures de surveillance secrètes (art. 269 ss CPP), donc à des mesures de contrainte (art. 196 ss CPP), a été rendu, au cours d'une procédure pénale, par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 79 et 80 LTF); il est ainsi susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF
Dans la mesure où le recourant n'est pas prévenu mais un tiers intéressé par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, le prononcé attaqué met un terme définitif à la procédure relative à la mesure de surveillance téléphonique ordonnée à son égard le 27 avril 2017 par le MPC, puis autorisée le 2 mai 2017 par le Tmc. L'arrêt attaqué revêt donc en ce qui concerne le recourant le caractère d'une décision partielle (art. 91 LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). 
Pour le surplus, le recourant, détenteur du raccordement sur lequel la surveillance a été exercée, dispose de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
3.   
Le recourant soutient que la mesure de surveillance secrète de ses communications téléphoniques est illicite. Il invoque des violations des art. 13 al. 1 et 36 Cst., 197 al. 1 et 2 et 269 al. 1, 270 let. b et 271 al. 3 CPP. 
 
3.1. Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'alinéa 2 a été commise (let. a; ci-après consid. 3.2); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance; parmi celles-ci figurent les infractions réprimées aux art. 163 ch. 1 et 251 ch. 1 CP (cf. art. 269 al. 2 let. a CPP).  
De manière générale, le Tribunal fédéral a rappelé que des abus n'étaient pas exclus dans les cas d'application des normes permettant des mesures de surveillance secrète, notamment téléphonique. Seul un contrôle par une autorité judiciaire, par le biais tout d'abord d'une procédure d'autorisation, puis la possibilité d'un recours ultérieur par la personne concernée (ATF 140 I 381 consid. 4.5.1 p. 390 s.) assurent les garanties nécessaires et adéquates à cet égard (ATF 140 I 353 consid. 8.7.2.3 p. 376 et les arrêts cités). Cette procédure (autorisation judiciaire, puis éventuel recours) se justifie en raison de la grave atteinte à la sphère privée que constitue ce type de mesure (art. 13 al. 1 Cst.; sur cette disposition, ATF 140 I 381 consid. 4.1 p. 383 s.; ATF 142 IV 289 consid. 2.1 p. 292). 
 
3.2. Le recourant conteste la réalisation des conditions permettant la mise en oeuvre d'une mesure de surveillance secrète au sens de l'art. 269 CPP. Il fait valoir en particulier que les soupçons à l'égard de son père B.________ (ci-après également: le prévenu) et les infractions qui lui étaient reprochées n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une mesure de surveillance secrète (art. 269 al. 1 let. a et b CPP), cette mesure ne respectant par ailleurs pas le principe de la subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP).  
 
3.2.1. Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid. 2.2 p. 293; 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461). De même qu'en matière de détention - situation où cependant l'avancement de la procédure doit être pris en considération -, l'intensité des charges propres à motiver la mesure ordonnée n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure. Il faut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction examinée, ainsi que de l'existence, le cas échéant, d'une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1 p. 293 s.; arrêt 1B_273/2019 du 3 décembre 2019 consid. 2.2.1).  
En vertu du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d et art. 269 al. 1 let. b CPP), la mesure de surveillance doit encore être adéquate et poursuivre un intérêt public; elle doit ainsi être susceptible d'obtenir des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction; à cet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. La surveillance est ainsi admissible si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et les mobiles de l'auteur (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461 s.). 
Enfin, une surveillance ne peut être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 462). 
 
3.2.2. Depuis 2009, le MPC soupçonne le prévenu d'avoir prêté son concours pour blanchir, notamment par l'intermédiaire de la société D.________ AG, un montant total de l'ordre de 55'000'000 USD qui proviendrait d'actes d'escroquerie commis par C.________ dans le cadre de son activité de  Chief Investment Officer au sein de la société de gestion de fonds E.________ Ltd., au préjudice de divers fonds de placement gérés par cette société et basés aux Iles Caïmans (E.________ Ltd.). B.________ aurait en outre dans ce cadre utilisé un faux passeport irlandais pour ouvrir divers comptes au sein d'établissements bancaires suisses (cf. décision attaquée, consid. 8.2.1 p. 12 s.).  
 
3.2.3. Par ailleurs, à la suite de l'extension de la procédure ordonnée le 19 avril 2017, il est également reproché à B.________, en tant qu'administrateur de fait et actionnaire unique de la société D.________ AG, d'avoir diminué fictivement, entre 2013 et 2014, les actifs de cette société - qui a été mise en liquidation par décision de la FINMA du 17 octobre 2014 et dont la faillite a été prononcée le 25 février 2015 -, au détriment de ses créanciers, notamment E.________ Ltd. Le MPC soupçonne en particulier le prévenu d'avoir distrait les valeurs patrimoniales de D.________ AG par la vente de ses participations dans F.________ AG, elle-même détentrice d'un immeuble à Küsnacht (ZH), à G.________ AG, société qui était contrôlée par le prévenu, ainsi que par la vente de ses participations dans D.________ AG Trust Management Ltd (Malte) à H.________ Ltd (Iles Vierges britanniques), société-écran qui était également détenue par le prévenu.  
Dans ce contexte, il était apparu que les participations de la société F.________ AG, détenues par D.________ AG, avaient été cédées à la société G.________ AG par contrat de vente daté du 30 décembre 2013. Ce contrat avait été signé par B.________, en tant qu'administrateur de F.________ AG et G.________ AG, ainsi que par le recourant, qui était alors administrateur de D.________ AG. Or, le MPC soupçonne que ce contrat était fictif et destiné à soustraire l'immeuble détenu par F.________ AG à la masse en faillite de D.________ AG. Ainsi, un bilan provisoire de D.________ AG, daté du 31 décembre 2013, indiquait qu'à cette date, F.________ AG appartenait toujours à D.________ AG, le prévenu n'ayant informé I.________ AG, société chargée de la comptabilité de D.________ AG, de cette cession que le 25 janvier 2014, postérieurement au retrait des pouvoirs de représentation du recourant. Le MPC estime en outre que le prix de 178'028 fr. 80 payé par G.________ AG était totalement dérisoire, dans la mesure où les participations de D.________ AG dans F.________ AG s'élevaient à 5'000'000 fr. environ et que la valeur de l'immeuble était estimée en 2007 à 8'200'000 fr. (cf. décision attaquée, consid. 8.2.1 p. 13). 
 
3.2.4. Les soupçons évoqués ci-dessus sous consid. 3.2.3 ont été étayés par le MPC, à l'appui de sa requête d'autorisation au Tmc, par la production de contrats, de pièces comptables et de diverses correspondances (cf. dossier de la Cour des plaintes, act. 3.1, not. annexes n° 6 à 11). Ils apparaissent dans cette mesure suffisamment fondés et vraisemblables, au regard de l'art. 269 al. 1 let. a CPP, pour laisser présumer la commission par le prévenu d'infractions de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), lesquelles figurent au demeurant, à l'instar de celle de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP), parmi les infractions énumérées à l'art. 269 al. 2 let. a CPP.  
Il y a également lieu de prendre en considération qu'au moment où la surveillance litigieuse avait été ordonnée (27 avril 2017), l'enquête ne se trouvait qu'à un stade précoce, celle-ci n'ayant été étendue aux actes dénoncés par E.________ Ltd. que le 19 avril 2017. Ainsi, en tant que le recourant tente de démontrer que la vente des participations de F.________ AG à G.________ AG résultait bien d'une démarche licite, rien de tel ne pouvait en l'état être déduit du rapport établi le 11 avril 2014 par un chargé d'enquête de la FINMA (art. 36 LFINMA), duquel il ressortait qu'après un examen détaillé, l'arrière-plan économique et les circonstances exactes de cette transaction n'étaient pas connues (cf. dossier de la Cour des plaintes, act. 3.1, annexe n° 10, consid. 1.9 p. 24). Il n'est pas déterminant à cet égard que la FINMA n'avait alors apparemment pas estimé utile d'en informer les autorités de poursuite pénale (cf. art. 38 al. 3 LFINMA). 
En outre, s'agissant des actes de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP), évoqués ci-dessus sous consid. 3.2.2, il est observé que ceux-ci avaient fait l'objet d'un acte d'accusation rendu le 19 mai 2015. Si celui-ci avait certes été renvoyé le 31 août 2015 au MPC par le Tribunal pénal fédéral pour complément d'instruction - dès lors que B.________ ne devait pas être jugé séparément de C.________, suspecté d'avoir commis l'infraction préalable -, le Tribunal pénal fédéral n'avait pas pour autant remis en cause les charges retenues contre B.________, ainsi que cela ressort aussi de l'arrêt 1B_343/2015 du 7 octobre 2015 (cf. consid. 4), rendu dans la présente cause.  
 
3.2.5. Sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 269 al. 1 let. b CPP), il doit être pris en compte que le prévenu B.________ est soupçonné d'avoir persisté pendant plusieurs années dans ses activités criminelles, lésant, en usant de divers stratagèmes, les intérêts d'investisseurs privés à raison de montants qui s'élèvent à plusieurs dizaines de millions de francs. Les infractions en cause sont ainsi suffisamment graves, quant à leur ampleur, pour justifier une mesure de surveillance secrète.  
Contrairement à ce que prétend le recourant, étant donné que la procédure en cours inclut les actes de blanchiment d'argent qui sont reprochés au prévenu depuis 2009, et qui ont un lien avec les infractions nouvellement poursuivies dès lors qu'ils concernent les mêmes investisseurs lésés (E.________ Ltd.), il n'est pas critiquable d'en tenir compte au moment d'examiner le caractère proportionné de la mesure. 
 
3.2.6. Se prévalant encore d'une violation du principe de la subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP), le recourant estime que le MPC n'a pas démontré que d'autres mesures étaient restées sans succès et étaient vouées à l'échec.  
Il ressort de la décision attaquée que, dès le 7 novembre 2016, soit avant même le dépôt de la plainte E.________ Ltd., le MPC avait chargé la PJF de procéder à l'audition de J.________, épouse du prévenu et prétendue ayant droit économique de G.________ AG, en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le but de clarifier les circonstances de la vente portant sur les participations de F.________ AG entre D.________ AG et G.________ AG. Le 6 décembre 2016, la PJF avait notifié un mandat de comparution à l'intéressée à l'adresse officielle du couple B.________ à U.________ (ZH). En retour, la PJF avait reçu une lettre de la mère du prévenu, indiquant que J.________ se trouvait à Chypre. Après d'autres tentatives infructueuses, notamment un passage de la PJF au domicile suisse du couple, le mandataire de l'intéressée avait informé la PJF, le 27 janvier 2017, que celle-ci était à l'étranger auprès de son époux gravement malade, de sorte qu'elle ne pouvait être entendue en l'état (cf. décision attaquée, consid. 8.4.1 p. 15; dossier de la Cour des plaintes, act. 3.1, annexe n° 13). 
L'audition de l'épouse du prévenu étant difficile à exécuter dans un délai raisonnable, le MPC avait choisi d'entendre le recourant. Celui-ci avait néanmoins indiqué, le 6 avril 2017, qu'il faisait usage de son droit de refuser de collaborer et qu'il n'était pas prêt à être entendu. Le MPC ayant néanmoins notifié un mandat de comparution au recourant pour une audition prévue le 25 avril 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ce dernier avait expliqué ne pas être disponible à cette date. Il avait finalement été cité à comparaître le 4 mai 2017 (cf. décision attaquée, consid. 8.4.2 p. 15 s.). 
Dans ce contexte, et dès lors que le prévenu donnait l'impression de faire influence sur son épouse et son fils afin qu'ils se soustraient aux auditions, il apparaît, comme l'a relevé la cour fédérale, que seule la mesure de surveillance litigieuse devait permettre de faire la lumière sur les faits poursuivis. Le principe de subsidiarité n'a dès lors pas été violé. 
De surcroît, comme on va le voir (cf. consid. 3.3.5 infra), cette mesure devait servir à localiser le prévenu, ce que la seule surveillance du raccordement connu en mains de ce dernier ne permettait pas. 
 
3.3. Le recourant fait valoir que les conditions pour la surveillance d'un tiers à la procédure, au regard de l'art. 270 let. b CPP, ne sont pas réunies. Dès lors, la surveillance exercée à son égard se heurterait à l'exigence d'une base légale, en violation de l'art. 197 al. 1 let. a CPP.  
 
3.3.1. Aux termes de l'art. 197 al. 1 let. a CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi.  
Cette disposition reprend les principes déduits de l'art. 36 al. 1 Cst., s'agissant de la restriction de droits fondamentaux (arrêt 1B_251/2017 du 21 février 2018 consid. 6.5).Toute restriction doit ainsi être fondée sur une base légale suffisamment claire et précise, les restrictions graves devant être prévues par une loi au sens formel (ATF 146 I 11consid. 3.1.2 p. 14; 144 I 126 consid. 5.1; 139 I 280 consid. 5.1 p. 284). L'exigence de précision est destinée à assurer la sécurité du droit et l'égalité de traitement. Dans cette mesure, les dispositions en cause doivent être formulées d'une manière suffisamment précise pour permettre aux individus d'adapter leur comportement et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un degré de certitude approprié aux circonstances (cf. ATF 146 I 11 consid. 3.1.2 p. 14; 143 II 162 consid. 3.2.1 p. 169; 139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et les références citées). 
 
3.3.2. Dans sa version initiale, l'art. 270 let. b aCPP prévoyait que l'adresse postale et le raccordement de télécommunication d'un tiers pouvaient faire l'objet d'une surveillance si des faits laissaient présumer que le prévenu utilisait l'adresse postale ou le raccordement de télécommunication du tiers pour recevoir des envois et des communications (ch. 1) ou que le tiers recevait des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il était chargé de retransmettre à d'autres personnes (ch. 2).  
Avec l'entrée en vigueur le 1er mars 2018 de la révision de la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1), l'art. 270 CPP a été modifié. La surveillance de l'adresse postale a été remplacée par la surveillance de la correspondance par poste (phrase introductive) et la surveillance du tiers est désormais possible si le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers (art. 270 let. b ch. 1 CPP). La notion de "raccordement" a été remplacée, selon le contexte, par celle de "service" ou de "correspondance" afin de mieux correspondre à l'évolution technique et aux notions utilisées dans la LSCPT (Message du Conseil fédéral du 27 février 2013 concernant la révision de la LSCPT, FF 2013 2379, p. 2474). 
 
3.3.3. Dans la mesure où elle s'étend régulièrement à des conversations de personnes qui ne sont pas impliquées dans le comportement délictuel, la surveillance de tiers doit être utilisée de manière particulièrement restrictive (ATF 138 IV 232 consid. 6 p. 238; cf. art. 197 al. 2 CPP). Il a néanmoins été admis qu'en application de l'art. 270 let. b ch. 1 aCPP, la surveillance d'un raccordement téléphonique d'une personne non prévenue peut être mise en oeuvre lorsqu'il existe suffisamment d'indices concrets que le prévenu appelle le tiers en question et que ces conversations sont susceptibles d'apporter des précisions sur l'infraction ou sur l'endroit où se trouve le prévenu. L'autorité qui ordonne la mesure de surveillance doit alors donner des instructions appropriées pour que les personnes en charge des investigations ne puissent recueillir des informations sans rapport avec l'objet de l'enquête. En outre, l'écoute du raccordement du tiers doit être interrompue aussitôt que le raccordement duquel le prévenu appelle est connu et peut être directement surveillé (ATF 138 IV 232 consid. 6.2 et 6.3 p. 239).  
La nouvelle teneur de l'art. 270 let. b ch. 1 CPP, en vigueur depuis le 1er mars 2018, n'impose pas une autre interprétation. Ainsi, cette disposition persiste à prendre en considération l'utilisation, par le prévenu, du service de télécommunication du tiers. Or, il doit être compris qu'une "utilisation" existe non seulement lorsque le prévenu entretient une conversation téléphonique au moyen de l'appareil d'un tiers, mais également lorsque le prévenu effectue un appel, avec son propre appareil, à destination de celui d'un tiers (cf. ATF 138 IV 232 consid. 4 p. 235 et les références citées). 
Dès lors, il faut admettre que l'art. 270 let. b ch. 1 CPP constitue une base légale suffisamment précise pour permettre la surveillance du service de télécommunication d'un tiers qui sera vraisemblablement appelé par le prévenu. A cet égard, il doit également être pris en considération que la surveillance d'un tiers dans un tel contexte ne provoque pas une atteinte plus étendue à sa sphère privée, protégée par l'art. 13 Cst., que les autres formes de surveillance de la correspondance de tiers prévues par l'art. 270 CPP (ATF 138 IV 232 consid. 6.2 p. 239). 
 
3.3.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le raccordement suisse (+41 xxx) en mains du prévenu B.________ avait également fait l'objet d'une surveillance, qui avait été ordonnée le 21 avril 2017 par le MPC, puis autorisée le 25 avril 2017 par le Tmc (cf. décision attaquée, ad Faits, consid. D p. 2).  
Dans ce cadre, les enquêteurs étaient parvenus à intercepter une conversation téléphonique entre le prévenu (+41 xxx) et le recourant (+41 yyy), tenue le 24 avril 2017, alors que ce dernier se trouvait en Suisse. Au cours de celle-ci, le premier cité avait donné au second des instructions quant au comportement qu'il devait adopter lors de son audition par la PJF prévue le 4 mai suivant, relativement aux faits dénoncés par E.________ Ltd. dans leur plainte du 16 décembre 2016. Le prévenu avait alors indiqué au recourant qu'il le rappellerait dans les prochains jours (cf. décision attaquée, consid. 4 p. 8). 
 
3.3.5. Au moment d'ordonner la surveillance, le MPC disposait ainsi d'indices suffisamment concrets quant à la possibilité que le raccordement +41 yyy fût prochainement utilisé par le prévenu pour communiquer avec le recourant au sujet des faits qui lui étaient reprochés. Si les enquêteurs n'ignoraient certes pas que le prévenu résidait principalement à Chypre depuis 2015, la mesure de surveillance litigieuse devait en outre permettre d'obtenir des informations au sujet de ses nombreux déplacements internationaux constatés par le MPC, alors que le prévenu prétendait être atteint d'un cancer du côlon et ne pas être en mesure, étant donné qu'il était hospitalisé à Chypre, de se rendre en Suisse pour y être entendu (cf. décision attaquée, consid. 5.1 p. 9).  
Ainsi, en tant que la surveillance du service de télécommunication du recourant devait notamment permettre d'apporter des précisions sur les dires du prévenu et sur le lieu où celui-ci se trouvait réellement, il faut admettre qu'elle était conforme aux exigences déduites de l'art. 270 let. b ch. 1 CPP. Il n'est en soi pas déterminant que le prévenu n'avait finalement pas été arrêté lors de ses passages en Suisse, ni qu'il avait pu être entendu par les autorités chypriotes en janvier 2017, soit antérieurement à l'extension de la procédure ordonnée en avril 2017, dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire menée par le MPC. 
En outre, compte tenu des contingences techniques et juridiques liées à la surveillance d'un service de télécommunication suisse à l'étranger, et dès lors qu'il était envisageable que le prévenu utilisât d'autres raccordements, étrangers, pour passer ses appels avec le recourant, il n'apparaît pas que la seule surveillance du raccordement +41 xxx constituait une mesure suffisante pour intercepter l'ensemble des conversations entre le prévenu et le recourant. Dans ce contexte, il n'est pas critiquable d'avoir poursuivi parallèlement la surveillance des deux services de télécommunication évoqués. 
Enfin, en tant que le recourant soutient que la surveillance aurait dû être interrompue dès le 3 mai 2017, sitôt qu'une conversation faisant état d'un déplacement du prévenu en Bulgarie avait pu être enregistrée, on ne distingue pas que, par la poursuite de la surveillance au-delà de cette date, celle-ci serait devenue disproportionnée, étant observé que la surveillance du recourant jusqu'au 26 juillet 2017, date de sa levée, pouvait encore permettre d'obtenir des informations sur les faits poursuivis et sur les autres déplacements du prévenu. 
 
3.4. Le recourant se plaint encore que le MPC n'a pas ordonné de mesures appropriées de protection, alors qu'il lui appartenait de garantir que les enquêteurs ne prennent pas connaissance de conversations entre le recourant et des tiers non impliqués, en particulier des personnes liées par un secret au sens des art. 170 à 173 CPP.  
 
3.4.1. L'art. 4 al. 5 aLSCPT, abrogé le 1er janvier 2011, prévoyait que l'autorité qui avait ordonné une surveillance, en particulier celle d'un tiers (cf. art. 4 al. 1 aLSCPT), devait prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qui menaient l'enquête ne pussent pas prendre connaissance d'informations étrangères à l'objet de l'enquête. Même si ce devoir de protection n'est plus expressément prévu par la loi, il a été admis que celui-ci subsistait sous l'empire du CPP (ATF 138 IV 232 consid. 6.2 p. 239; THOMAS HANSJAKOB, Überwachungsrecht der Schweiz, Kommentar zu Art. 269 ff. StPO und zum BÜPF, 2018, n° 720 s., p. 213; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 270 CP). C'est à l'autorité qui ordonne la surveillance qu'il appartient de donner à la police des instructions quant aux conditions dans lesquelles la surveillance du tiers doit s'exercer. Ces instructions devraient en principe prendre la forme d'un ordre écrit, soumis au Tmc dans le cadre de la procédure d'autorisation (cf. art. 274 al. 1 CPP; HANSJAKOB, op. cit., n° 722 p. 213).  
 
3.4.2. Dans son ordonnance du 9 mai 2020, le MPC a donné des instructions à la PJF relativement à l'exploitation des surveillances ordonnées les 21 et 27 avril 2017. Aux termes de celle-là, devaient être enregistrées "les conversations entre le tiers (A.________) et le prévenu (B.________) portant sur des informations en rapport avec l'objet de l'enquête, étant précisé que toutes les conversations interceptées sur le raccordement utilisé par A.________ (+41 yyy) auxquelles le prévenu B.________ ne particip[ait] pas ne [pouvaient] être utilisées si elles ne port[aient] pas sur les faits instruits" (cf. ch. 3, p. 3).  
Il y était également prévu que "si, au cours de la surveillance, des conversations de personnes tombant dans l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173 CPP [étaient] reconnues, lesdites conversations [devaient] être transmises à [la Procureure en charge du dossier]. Avant l'approbation expresse de [la Procureure], les informations en provenance de telles conversations ne [pouvaient] être utilisées (art. 278 CPP) " (cf. ch. 4 p. 3). 
 
3.4.3. Selon l'art. 271 al. 3 CPP, dès qu'il est établi qu'une personne surveillée communique avec une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173 CPP, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l'art. 271 al. 1 CPP, applicable en cas de surveillance directe d'une personne dépositaire de secrets. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 CPP pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées (art. 271 al. 3, 2 ème phrase, CPP).  
Contrairement à la surveillance visant une personne soumise au secret (cf. art. 271 al. 1 CPP), il n'est en général pas possible de prévoir, lors de la surveillance d'autres personnes (cf. art. 271 al. 3 CPP), que des éléments couverts par le secret seront évoqués. De fait, des informations couvertes par le secret seront donc potentiellement portées à la connaissance de l'autorité policière et parfois du ministère public, à qui il appartiendra de constater qu'elles sont protégées et de prendre les mesures de tri pour les écarter (SYLVAIN MÉTILLE, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 24 et 26 ad art. 271 CPP; HANSJAKOB, op. cit., n° 789 p. 230).  
 
3.4.4. Le MPC ayant précisé à l'attention de la PJF que la surveillance ne devait porter que sur les faits instruits dans le cadre de la procédure pénale et qu'aucune conversation avec un dépositaire de secrets au sens des art. 170 à 173 CPP ne devait être exploitée sans son éventuelle approbation, il y a lieu d'admettre que des mesures suffisantes ont été prises afin que seules soient recueillies des informations pertinentes pour l'enquête. En application de ce qui précède, le MPC a d'ailleurs procédé, conformément à l'art. 271 al. 3 CPP, à la destruction de l'enregistrement des conversations que le recourant avait tenues avec des personnes concernées par un secret (cf. décision attaquée, consid. 7.2 p. 10).  
Au reste, si le MPC a indiqué qu'une conversation avait été enregistrée le 11 juin 2017 entre le recourant et un homme inconnu (cf. dossier de la Cour des plaintes, act. 3.9), le recourant ne prétend pas que son interlocuteur était une personne qui pouvait se prévaloir d'un droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, ni que la conversation en cause - lors de laquelle étaient évoqués l'état de santé et les voyages du prévenu - portaient sur des faits étrangers à ceux instruits. C'est le lieu de préciser que si la personne surveillée discute avec un tiers de ses échanges avec son avocat, ces informations ne sont pas couvertes par le secret professionnel et peuvent en principe être exploitées (cf. HANSJAKOB, op. cit., n° 793 p. 231). 
Enfin, le recourant ne se plaint pas que l'ordonnance du 9 mai 2017 avait été rendue postérieurement à l'autorisation délivrée par le Tmc, ni ne soutient que la surveillance serait illicite dès lors que le Tmc n'avait pas formellement validé les mesures de protection. Quoi qu'il en soit, en l'espèce, il n'est pas fait état d'indices laissant supposer qu'avant le 9 mai 2017, la PJF aurait mis en oeuvre la surveillance d'une manière contraire aux instructions données par le MPC. 
 
3.5. Il résulte de ce qui précède que la mesure de surveillance secrète prononcée à l'égard du recourant est conforme au droit fédéral.  
Dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion du recourant tendant à la destruction des enregistrements effectués dans le cadre de cette surveillance, conclusion pour laquelle le recourant ne consacre au demeurant aucune motivation spécifique (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Tinguely