1B_383/2022 10.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_383/2022  
 
Ordonnance du 10 novembre 2022 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Maire, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 15 juin 2022 (BB.2021.222). 
 
 
Vu :  
la procédure préliminaire ouverte le 13 février 2017 par le Ministère public de la Confédération contre A.________ en raison de soupçons de corruption d'agents publics étrangers, 
l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 17 septembre 2021 qui refuse de lever le séquestre, prononcé le 29 juin 2018, des valeurs patrimoniales du prévenu sur la relation n° xxx ouverte auprès de la banque B.________ SA, 
la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 15 juin 2022 qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, 
le recours en matière pénale déposé le 19 juillet 2022 par A.________ contre cette décision, lequel était assorti d'une requête d'assistance judiciaire, 
les déterminations du Ministère public de la Confédération du 9 août 2022, qui conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, 
le courrier du recourant du 9 novembre 2022 informant le Tribunal fédéral que le recours était devenu sans objet suite à l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 11 octobre 2022 par le Ministère public de la Confédération prononçant la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées; 
 
 
considérant :  
que l'ordonnance pénale précitée a rendu le recours en matière pénale sans objet en tant qu'elle prononce la confiscation des valeurs patrimoniales du prévenu sur la relation n° xxx ouverte auprès de la banque B.________ SA, 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, 
que selon l'art. 32 al. 2 LTF et l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le juge instructeur statue en pareil cas comme juge unique sur les frais du procès et le sort de la requête d'assistance judiciaire par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêt 1B_67/2022 du 23 mai 2022 consid. 4), 
que, si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 128 II 247 consid. 6.1), 
qu'en l'occurrence, le recourant a précisé ne pas avoir fait opposition à l'ordonnance pénale du 11 octobre 2022 qui prononce la confiscation de ses avoirs bancaires détenus auprès de la Banque B.________ SA, considérant ainsi cette mesure comme bien fondée, 
qu'il doit dès lors être considéré comme la partie succombante, 
que la demande d'assistance judiciaire assortie au recours doit être rejetée, la condition des chances de succès des conclusions tendant à la levée du séquestre n'étant, au terme d'un examen sommaire, pas réalisée (art. 64 al. 1 LTF), 
qu'au vu de la situation personnelle et financière du recourant, telle qu'elle ressort de l'ordonnance pénale, il sied de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF) ni dépens (art. 68 al. 3 LTF);  
 
 
par ces motifs, la Juge présidant ordonne :  
 
1.  
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
Le Greffier : Parmelin