5A_732/2022 19.09.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_732/2022  
 
 
Arrêt du 19 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et De Rossa. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Germain Quach, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 18 août 2022 (KC21.039816-220293). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
C.________, société en nom collectif inscrite le 19 mai 2016 dont A.________ était associée avec signature individuelle, a été déclarée en faillite le 22 septembre 2020. La procédure de faillite, suspendue faute d'actifs, a été clôturée le 21 janvier 2021. La société a été radiée d'office le 29 avril 2021. 
Le 14 avril 2021, à la réquisition de B.________, l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois a notifié à A.________ un commandement de payer (poursuite n o uuu) la somme de 44'974 fr. 68, avec intérêt à 12 % l'an dès le 26 août 2016. Il était indiqué sous la rubrique " Titre et date de la créance ou cause de l'obligation " :  
 
" Factures demeurées impayées de la société C.________ dont l'activité a été suspendue et dont Mme A.________ est la dirigeante : 
 
- vvv du 26/07/2016 
- www du 18/04/2018 
- xxx du 28/06/2018 
- yyy du 31/07/2018 " 
La débitrice poursuivie a fait opposition totale. 
A l'appui de sa requête de mainlevée provisoire, B.________ a produit le commandement de payer et les quatre factures susmentionnés ainsi qu'un acte de défaut de biens après saisie (procès-verbal de saisie selon l'art. 115 LP) délivré le 22 février 2021 (date de l'exécution : 22 janvier 2021) par l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois à B.________ dans la poursuite n o zzz exercée à son instance contre C.________, portant sur les quatre factures en question (44'974 fr. 68), plus 24'226 fr. 35 d'intérêts et 200 fr. 65 de frais, soit une somme de 69'401 fr. 70, et au verso duquel il était mentionné, sous la rubrique " Observations ", ce qui suit : " La société a été déclarée en faillite le 22 septembre 2020, faillite suspendue faute d'actif (art. 230 LP) et clôturée le 21.1.2021. Aucun bien mobilier à placer sous le poids de la saisie. Actuellement, aucune saisie possible ".  
La poursuivie s'est déterminée le 7 octobre 2021. 
Par décision du 10 décembre 2021 - dont les motifs ont été adressés aux parties le 8 mars 2022 -, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, a notamment prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 44'974 fr. 68, sans intérêt. Il a considéré que l'acte de défaut de biens produit par la poursuivante valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et, partant, titre de mainlevée, que la poursuivie, qui avait été associée de la société débitrice, pouvait être recherchée personnellement pour une dette sociale dès lors que la société avait été dissoute et avait fait l'objet de poursuites restées infructueuses et qu'en l'occurrence la poursuivie avait échoué à rendre vraisemblable sa libération. 
Statuant le 18 août 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par la poursuivie, confirmé le prononcé entrepris, laissé les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., à la charge de l'État, dit que la poursuivie bénéficiaire de l'assistance judiciaire serait, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue à leur remboursement, n'a pas alloué de dépens de deuxième instance et déclaré l'arrêt exécutoire. 
Par écriture du 26 septembre 2022, A.________, désormais représentée par un mandataire professionnel, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, au rejet de la mainlevée provisoire et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requête en suspension de la procédure ainsi que la requête d'effet suspensif formées par la recourante.  
 
2.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
3.  
La recourante se prévaut de la nullité de l'acte de défaut de biens après saisie délivré le 22 février 2021 dans le cadre de la poursuite n o zzz introduite par l'intimée à l'encontre de C.________, dont l'autorité cantonale a confirmé qu'il valait titre de mainlevée provisoire dans la présente poursuite n o uuu.  
 
3.1. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel (cf. supra, consid. 2), mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêt 5A_880/2022 du 4 juillet 2023 consid. 2.3 et la référence citée).  
 
3.2. En l'espèce, selon l'arrêt entrepris, tant en première qu'en seconde instance, la recourante a, d'une part, fait valoir que, n'étant qu'une associée " de fait " de la société en nom collectif, elle ne devait pas répondre des dettes de cette dernière et, d'autre part, invoqué sa situation financière et son incapacité à désintéresser les créanciers sociaux. De son propre aveu, le grief tiré de la validité du titre de mainlevée provisoire a été soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Qu'elle n'ait pu le soulever auparavant motif pris que, n'ayant pas été assistée d'un avocat jusqu'au mois de septembre 2022, " elle n'avait aucun moyen de découvrir l'existence de [ce] vice " ne revêt aucune pertinence. Sa décision de ne pas se faire représenter devant les autorités cantonales par un mandataire professionnel constitue un libre choix que lui garantit l'art. 68 al. 1 CPC; elle ne saurait s'y référer pour pallier les conséquences de la violation du principe de l'épuisement matériel des griefs. Partant, le grief est irrecevable.  
Quand bien même devrait-on admettre que la règle de l'épuisement des griefs serait respectée, la critique ne serait pas plus recevable. La recourante fonde - contrairement à ce qu'elle soutient - son argumentation sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans qu'elle se plaigne à cet égard - d'une façon motivée conformément aux exigences (cf. parmi plusieurs: ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2) - d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). Il en va notamment ainsi lorsqu'elle fait état du déroulement de la poursuite (n o zzz) ayant abouti à la délivrance de l'acte de défaut de biens après saisie et, plus singulièrement, de son stade au moment de la déclaration de faillite de la société en nom collectif ou du fait que la créancière n'aurait pas " dépos[é] une nouvelle réquisition de continuer la poursuite ".  
 
3.3.  
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif, celle-là ayant procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan