5A_814/2022 02.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_814/2022  
 
 
Arrêt du 2 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Elie Elkaim, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton 
de Genève, Chambre civile, du 9 septembre 2022 (C/152/2022, ACJC/1187/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. Par jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal de première instance) a notamment condamné A.________ à verser à B.________, par mois et d'avance, 76'260 fr. à titre de contribution d'entretien, dès le 1 er février 2020, sous déduction des montants déjà versés, soit 30'000 fr. le 6 mars 2020, 10'521 fr. le 18 mai 2020, 30'000 fr. le 18 juin 2020, 30'000 fr. le 9 septembre 2020 et 236'257 fr. entre le 1 er octobre 2020 et le 10 août 2021 (ch. 7).  
A.________ a fait appel de ce jugement. 
 
A.a.b. Par décision du 14 septembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) a admis la requête de A.________ tendant à la suspension du caractère exécutoire du ch. 7 du dispositif du jugement susvisé, en tant qu'il portait sur la période du 1 er février 2020 au 10 août 2021.  
 
A.b.  
 
A.b.a. Le 7 octobre 2021, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer, poursuite n° xxx, portant sur les sommes de 51'660 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 août 2021, et de 76'260 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2021, dues à titre de contributions d'entretien pour la période du 10 au 31 août 2021 et du 1 er au 30 septembre 2021, conformément au jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021.  
A.________ y a formé opposition. 
 
A.b.b. Le 15 décembre 2021, B.________ a fait notifier à A.________ un second commandement de payer, poursuite n° yyy, portant sur les sommes de 76'260 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2021, 76'260 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2021, et de 76'260 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2021, dues à titre de contributions d'entretien pour les mois d'octobre à décembre 2021, conformément au jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021.  
A.________ y a formé opposition. 
 
A.b.c. Par requête du 5 janvier 2022, B.________ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ aux deux commandements de payer précités.  
 
A.b.d. Le 28 février 2022, B.________ a fait notifier à A.________ un troisième commandement de payer, poursuite n° zzz, portant sur les sommes de 76'260 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2022, et de 76'260 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2022, dues à titre de contributions d'entretien pour les mois de janvier et février 2022, conformément au jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021.  
A.________ y a formé opposition. 
 
A.c. Par arrêt ACJC/297/2022 du 2 mars 2022, la cour de justice a annulé le ch. 7 du dispositif du jugement JTPI/10175/2021 et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné A.________ à verser à B.________, par mois et d'avance, 74'300 fr. à titre de contribution d'entretien, dès le 1 er février 2020, sous déduction de 34'631 fr. par mois jusqu'au prononcé de l'arrêt, ainsi que de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, 10'521 fr. le 18 mai 2020, 30'000 fr. le 18 juin 2020, 30'000 fr. le 9 septembre 2020, et 223'308 fr. versés entre le 1 er octobre 2020 et le 28 février 2022.  
Dans sa motivation, la cour de justice a notamment retenu que A.________ avait déjà versé à B.________ 13'135 fr. 75 par mois pour son entretien et celui de leur propriété sise à U.________ (France), depuis le 1 er octobre 2020. Le montant de 223'308 fr. devait donc être déduit des pensions dues entre la date précitée et le 28 février 2022 (montant arrondi de 13'135 fr. 75 x 17 mois).  
A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui a rejeté sa requête d'effet suspensif (ordonnance 5A_255/2022 du 2 mai 2022). La procédure est toujours pendante. 
 
A.d.  
 
A.d.a. Par courrier du 16 mars 2022, A.________ a transmis au tribunal de première instance l'arrêt ACJC/297/2022 du 2 mars 2022 et fait valoir que la procédure de mainlevée était devenue sans objet, les poursuites étant fondées sur un titre qui n'existait plus, soit le jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021.  
 
A.d.b. Le 29 mars 2022, B.________ a déposé une "requête de nova et de modification" de sa demande du 5 janvier 2022. Elle a nouvellement conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxx, à concurrence de 26'873 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 août 2021, et de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2021, au commandement de payer, poursuite n° yyy, à concurrence de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2021, 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2021, et de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2021, et au commandement de payer, poursuite n° zzz, à concurrence de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2022, et de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2022. Elle a indiqué réduire ses conclusions initiales, compte tenu de l'arrêt ACJC/297/2022 du 2 mars 2022, modifiant le montant de la contribution due à son entretien.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer, poursuite n° xxx, à concurrence de 26'873 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 août 2021, et de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2021 (chiffre 1 du dispositif), ainsi qu'au commandement de payer, poursuite n° yyy, à concurrence de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2021, 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2021, et de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2021 (ch. 2), et déclaré irrecevable la requête de B.________ en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° zzz (ch. 3).  
 
B.b. Par arrêt du 9 septembre 2022, la cour de justice a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre ce jugement. Elle a, entre autres, annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points, elle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxx, à concurrence de 17'974 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 août 2021, et de 26'533 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2021, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° yyy, à concurrence de 26'533 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2021, 26'533 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2021, et de 26'533 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2021.  
 
C.  
Par acte posté le 19 octobre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la mainlevée définitive aux commandements de payer notifiés dans la poursuite n° xxx et dans la poursuite n° yyy est rejetée. Il conclut subsidiairement à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de l'art. 81 LP
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 3 novembre 2022, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 80 al. 1 LP; ATF 134 III 141 consid. 2) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le poursuivi, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision statuant sur la mainlevée définitive de l'opposition ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 399 consid. 1.5). En conséquence, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la réfé-rence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. L'autorité cantonale a retenu qu'il découlait du libellé des commandements de payer que les poursuites initiées par l'intimée étaient requises pour les contributions d'entretien dues pour la période allant du 10 au 31 août 2021 et pour les mois de septembre à décembre 2021, conformément au jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021. L'arrêt ACJC/297/2022 du 2 mars 2022 avait annulé le ch. 7 du dispositif du jugement précité, devenu caduc, mais avait remplacé celui-ci en statuant à nouveau sur le montant des contributions d'entretien dues par le recourant. Cet arrêt cantonal, au demeurant exécutoire, constituait donc dorénavant le titre permettant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition dans les poursuites en cause pour les périodes visées par celles-ci. Elle a ajouté que les commandements de payer mentionnaient clairement la cause de la créance mise en poursuite, soit l'obligation d'entretien du recourant, ainsi que les mois concernés par celle-ci. Elle a considéré que ces indications étaient suffisantes pour permettre au recourant de reconnaître le fondement de la dette déduite en poursuite, et ce même si le titre mentionné avait été annulé, puis remplacé par une décision de justice de l'instance supérieure. Par conséquent, l'autorité cantonale a jugé qu'il y avait identité entre la créance du titre et celle mise en poursuite, précisant encore que le fait que le montant retenu à titre de contribution d'entretien soit différent dans le jugement JTPI/10175/ 2021 et dans l'arrêt ACJC/297/2022 n'avait pas d'incidence sur ce qui précédait, celui-ci ayant été arrêté, en dernier lieu, de manière suffisamment claire.  
 
3.2. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 81 al. 1 LP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe des trois identités, celle entre la prétention déduite en poursuite et le titre faisant manifestement défaut. Il relève que les montants réclamés par la poursuivante sont non seulement différents de ceux qui ressortaient des commandements de payer, mais aussi dus en vertu d'un autre titre que celui indiqué par cette dernière dans les deux poursuites.  
 
4.  
La question qui se pose est celle de savoir s'il y a identité entre la créance déduite en poursuite sur la base d'un jugement de première instance, d'une part, et celle allouée dans l'arrêt cantonal réformant ce jugement, produit en tant que titre devant le juge dans une procédure de mainlevée définitive de l'opposition, d'autre part. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références).  
Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.1, publié in BlSchK 2021 p. 5; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 et les autres références).  
 
4.1.2. Sauf l'hypothèse dans laquelle l'autorité d'appel annule la décision et renvoie la cause (art. 318 al. 1 let. c CPC), l'appel ordinaire déploie un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance supérieure est en mesure de statuer elle-même sur le fond en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué. L'instance d'appel peut ainsi soit confirmer la décision attaquée (art. 318 al. 1 let. a CPC), soit statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; arrêt 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.3.2, publié in RSPC 2021 p. 420).  
Le Tribunal fédéral a jugé, dans une procédure où sa cognition était limitée à l'arbitraire, que l'art. 9 Cst. n'était pas violé lorsque le titre de la créance figurant sur le commandement de payer est le jugement de première instance (non exécutoire), et non le jugement sur appel (exécutoire) produit devant le juge de la mainlevée, dès lors que la mainlevée a été accordée sur la base du jugement exécutoire rendu sur appel et qu'il y avait identité entre la créance déduite en poursuite et celle constatée dans le titre exécutoire (arrêt 5P.205/2004 du 20 août 2004 consid. 2.3). 
 
4.1.3. Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation (arrêt 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). Si la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas ce titre de la créance (arrêts 5D_211/2019 précité consid. 5.2.2; 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.1 et les références).  
L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références). Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; arrêts 5D_211/2019 précité consid. 5.2.2; 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.1 et les autres références). 
 
4.2. En l'espèce, la motivation de l'autorité cantonale fondée sur la jurisprudence susexposée est correcte en tous points. La solution consacrée à l'arrêt 5P.205/2004 précité permet d'aboutir à cette conclusion même après un examen libre de l'art. 80 LP. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a considéré que les créances mises en poursuite dans les commandements de payer, poursuites n° xxx et yyy, sont les contributions d'entretien dues par le poursuivi à titre de mesures protectrices de l'union conjugale pour les périodes du 10 au 31 août 2021 et de septembre à décembre 2021 et que le titre produit par la poursuivante devant le juge de la mainlevée est un arrêt cantonal exécutoire statuant sur ces mêmes contributions d'entretien dès le 1 er février 2020, de sorte qu'il y a identité entre les prétentions déduites en poursuite et le titre présenté. C'est aussi à juste titre qu'elle a précisé que les indications précitées du commandement de payer permettent au recourant de reconnaître le fondement de la dette déduite en poursuite.  
Le recourant pense à tort trouver un argument contraire dans les arrêts 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 (publié in BlSchK 2018 p. 4) et 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019. Dans le premier, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas identité entre une prétention fondée sur des mesures protectrices de l'union conjugale et celle fondée sur des mesures provisionnelles prononcées durant la procédure de divorce lorsque le poursuivant n'avait pas indiqué dans son commandement de payer ni dans sa requête de mainlevée agir sur la base de la décision de mesures provisionnelles, ce dernier titre ayant été produit par le poursuivi en guise de moyen libératoire. Dans le second, il a jugé qu'il suffisait que la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer corresponde à celle de la décision à exécuter pour que la mainlevée soit accordée, même si le commandement de payer ne mentionne pas ce titre. Or, en l'occurrence, non seulement la prétention périodique mise en poursuite est la même que celle résultant du titre, tant dans sa cause que dans la période concernée, mais la poursuivante l'a indiquée de manière reconnaissable dans le commandement de payer et a produit le titre correspondant devant le premier juge. Quant aux montants, le recourant se trompe lorsqu'il soutient que celui mis en poursuite doit correspondre exactement à celui qui ressort du titre pour que la mainlevée de l'opposition soit prononcée: le montant mis en poursuite est seulement le montant maximum pour lequel la mainlevée peut être prononcée sur la base du titre.  
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 81 al. 1 LP doit être rejeté. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif uniquement et a été suivie sur ce point, se verra allouer une indemnité de dépens, arrêtée à 500 fr., à charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera une indemnité de 500 fr. à l'intimée à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari