9C_98/2022 25.03.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_98/2022  
 
 
Arrêt du 25 mars 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par AXA-ARAG protection juridique SA, 
recourante, 
 
contre  
 
HOTELA Caisse de compensation AVS, rue de la Gare 18, 1820 Montreux, 
intimée. 
 
Objet 
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Covid-19), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 19 janvier 2022 (S1 20 263). 
 
 
Faits :  
 
A.  
En sa qualité d'exploitante d'un établissement public (hôtel, restaurant et bar) à U.________, A.________ a été affiliée auprès de Hotela Caisse de compensation (ci-après: Hotela ou la caisse de compensation) en qualité d'indépendante depuis le 1er décembre 2018. Par décision de cotisations provisoire pour personne indépendante du 21 décembre 2018, Hotela a fixé le revenu net déterminant de l'assurée à - 1'500 fr. compte tenu d'un revenu nul et d'un capital propre engagé de 300'000 fr. 
Le 25 mars 2020, A.________ a déposé une demande d'allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus (Covid-19) en raison de la fermeture de son établissement conformément aux mesures décidées par le Conseil fédéral pour la période courant du 16 mars au 19 avril 2020. Par décision du 3 juin 2020, confirmée sur opposition le 12 novembre 2020, la caisse de compensation a nié le droit de l'assurée à une telle allocation. En bref, elle a considéré que le revenu annuel 2019 de A.________, déterminé en se fondant sur le décompte des cotisations 2019, était négatif. Dès lors, aucun versement ne pouvait avoir lieu. 
 
B.  
L'assurée a formé recours contre la décision sur opposition du 12 novembre 2020 devant le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales. Elle a notamment produit des copies de la déclaration fiscale afférente à l'année 2019 (qu'elle avait envoyée à l'administration fiscale cantonale le 16 novembre 2020) et de la décision de taxation 2019 datée du 18 mars 2021. Statuant le 19 janvier 2022, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut en substance à la reconnaissance de son droit à l'allocation pour perte de gain en lien avec le Covid-19 pour la période courant du 16 mars au 19 avril 2020. 
L'assurée a également déposé une demande de révision contre le jugement du 19 janvier 2022 devant la cour cantonale. Par décision du 10 février 2022, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision. L'instruction du recours devant la Cour de céans a été reprise au moment où le Tribunal cantonal lui a transmis la décision du 10 février 2022, en février 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour perte de gain en lien avec le Covid-19 pour la période courant du 16 mars au 19 avril 2020 en raison de la fermeture de son établissement décrétée par le Conseil fédéral, à la suite de la demande qu'elle a déposée le 25 mars 2020. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, la seule question à examiner en l'occurrence est celle du revenu déterminant de l'assurée pour le calcul des cotisations AVS de l'année 2019.  
 
2.2. A la suite de la juridiction de première instance, on rappellera que selon l'art. 2 al. 3bis, en relation avec l'al. 1bis let. c, de l'ordonnance sur les pertes de gain en lien avec le coronavirus du 20 mars 2020 (ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [RS 830.31]; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 16 septembre 2020 [RO 2020 2223], applicable en l'espèce compte tenu du moment de la survenance des faits entraînant des conséquences juridiques [ATF 148 V 162 consid. 3.2 et les références]), les personnes considérées comme indépendantes au sens de l'art. 12 LPGA qui ne sont pas concernées par l'al. 3 ont droit à l'allocation pour autant qu'elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l'année 2019 se situe entre 10'000 et 90'000 fr.; l'art. 5, al. 2, 2e phrase, s'applique par analogie au calcul du revenu déterminant de l'année 2019. Conformément à l'art. 5 al. 2 de cette ordonnance, pour déterminer le montant du revenu, l'art. 11 al. 1 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1) s'applique par analogie. Après la fixation du montant de l'allocation, cette dernière ne peut faire l'objet d'un nouveau calcul que si une taxation fiscale plus récente est envoyée à l'ayant droit d'ici au 16 septembre 2020 et que celui-ci dépose une demande de nouveau calcul d'ici à cette date. On ajoutera que l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 16 septembre 2020, qui prévoit une limite temporelle pour produire une taxation fiscale plus récente, bénéficie d'une immunité constitutionnelle - compte tenu de l'urgence de la situation de l'époque (ATF 149 V 2 consid. 9).  
Aux termes de l'art. 2 al. 3 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur depuis le 17 mars 2020 [RO 2020 1257]), les personnes visées par l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 sont celles qui n'étaient pas concernées par l'obligation de fermeture prévue par l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 13 mars 2020 (ordonnance 2 COVID-19; cf. art. 6 al. 3 let. n de ladite ordonnance, dans sa teneur en vigueur depuis le 2 avril 2020 [RO 2020 1131]). 
 
3.  
La juridiction cantonale a d'abord considéré que dans la mesure où la recourante, en tant qu'exploitante d'un établissement comportant des chambres d'hôtes, n'était pas concernée par l'obligation de fermeture prévue par l'ordonnance 2 COVID-19, son droit à une allocation pour perte de gain en lien avec le Covid-19 était régi par l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (consid. 2.2 supra). Après avoir constaté que la recourante n'avait en l'espèce pas produit la décision de taxation définitive 2019 avant le 16 septembre 2020 (cf. art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; consid. 2.2 supra), elle a laissé ouverte la question de l'admissibilité de la prise en compte du revenu ressortant d'une décision de taxation déposée postérieurement à cette date en lieu et place du revenu retenu pour fixer les acomptes de cotisations AVS. Selon les juges précédents, même en se fondant sur la décision de taxation du 18 mars 2021 et la communication fiscale rectificative du 14 septembre 2021, la recourante n'aurait pas droit à une allocation pour perte de gain en lien avec le Covid-19. En effet, le revenu de l'intéressée pour l'année 2019 excède la limite supérieure de 90'000 fr. définie par l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (soit un revenu d'indépendante de 83'450 fr. pour la période portant du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2019 qui, après annualisation sur douze mois, atteint 100'140 fr. pour l'année 2019). 
 
4.  
 
4.1. A l'appui de son recours, l'assurée allègue qu'une "erreur de chiffre" se serait glissée dans le jugement du 19 janvier 2022. Elle reproche aux juges précédents d'avoir pris en compte un revenu de 100'140 fr. pour l'année 2019, avec pour conséquence qu'ils ont nié qu'elle remplît les conditions d'octroi de l'allocation pour perte de gain en lien avec le Covid-19. Elle fait valoir que son revenu d'indépendante, fixé à 83'450 fr. pour la période portant du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2019 par les autorités fiscales compétentes, ne devait pas être annualisé sur douze mois (83'450 fr. / 10 x 12 = 100'140 fr.). Selon elle, une telle annualisation ne serait pas requise par l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19.  
 
4.2. Il n'est pas nécessaire d'examiner le grief soulevé par la recourante pour le motif qui suit. La question de l'admissibilité de la prise en compte du revenu ressortant d'une décision de taxation déposée postérieurement au 16 septembre 2020 en lieu et place du revenu retenu pour fixer les acomptes de cotisations AVS, qui a été laissée ouverte par la juridiction cantonale, a en effet été entre-temps tranchée par le Tribunal fédéral. La Cour de céans a considéré que la limite temporelle prévue par l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 16 septembre 2020, pour déposer une taxation fiscale plus récente au 16 septembre 2020 est conforme au droit fédéral (ATF 149 V 2 consid. 9; consid. 2.2 supra). Dans la mesure où, au 16 septembre 2020, la recourante n'avait pas déposé de taxation fiscale plus récente (décision de taxation afférente à l'année 2019; sur ce point, cf. ATF 148 V 162 consid. 5), son revenu annuel 2019 doit être déterminé en se fondant sur le décompte des cotisations 2019, comme l'a fait la caisse de compensation intimée. La recourante ne conteste en effet pas qu'elle a envoyé à l'administration fiscale cantonale sa déclaration fiscale afférente à l'année 2019 le 16 novembre 2020 et que la décision de taxation 2019 qu'elle a produite devant la juridiction cantonale a été établie le 18 mars 2021, puis rectifiée le 14 septembre 2021. On ajoutera au demeurant à cet égard que pour l'examen du droit à des allocations pour perte de gain en relation avec le coronavirus, il y a lieu de se fonder sur les éléments disponibles au moment de la décision (ATF 147 V 278 consid. 5.3; arrêt 9C_292/2022 du 19 août 2022 consid. 4.6), en l'occurrence, la décision sur opposition du 12 novembre 2020.  
Dès lors que le revenu annuel 2019 de l'assurée, déterminé en se référant au décompte des cotisations 2019, est négatif, ce que l'intéressée ne conteste pas, il est inférieur à la limite minimale de 10'000 fr. définie par l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (consid. 2.2 supra). Pour ce motif, la conclusion de la juridiction de première instance, selon laquelle la recourante n'a pas droit à une allocation pour de gain en lien avec le Covid-19 pour la période courant du 16 mars au 19 avril 2020, doit être confirmée. Le jugement entrepris est conforme au droit dans son résultat. Le recours est mal fondé. 
 
5.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 mars 2024 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud