7B_1009/2023 06.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1009/2023  
 
 
Arrêt du 6 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Toni Kerelezov, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 novembre 2023 (ACPR/922/2023 - P/15911/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) mène une instruction contre A.________ pour tentative de brigandage, tentative de séquestration, infraction à l'art. 33 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), ainsi qu'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Premièrement, ce dernier, ressortissant de U.________ né en 1995, est soupçonné d'avoir, à Genève, dans le nuit du 24 au 25 juin 2023, avec B.________ et C.________, ainsi que des individus non identifiés à ce jour, tenté de pénétrer sans droit dans une villa sise à V.________, dans le but de maîtriser par la force ses occupants en les privant de leur liberté de mouvement, puis d'y dérober des objets et valeurs. Seule la présence d'un chien à proximité de la villa les a empêchés de passer à l'acte. Deuxièmement, il est reproché à A.________ d'être entré en Suisse, le 21 juillet 2023, sans document d'identité valable, avec B.________ et C.________, à bord d'un fourgon sur lequel des plaques déclarées volées à U.________ en octobre 2021 avaient été apposées, et d'avoir à nouveau tenté de commettre un brigandage dans la villa précitée. 
A.________ a été arrêté le 21 juillet 2023, lors de son entrée en Suisse avec B.________ et C.________, en provenance de W.________. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 24 juillet 2023 du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) et sa détention a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 22 décembre 2023. 
 
B.  
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le TMC a refusé d'ordonner la mise en liberté de A.________, que ce dernier avait sollicitée par requête du 24 octobre 2023. 
Par arrêt du 28 novembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 2 novembre 2023. 
 
C.  
Par acte du 18 décembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 28 novembre 2023. Il conclut à sa libération immédiate et au versement par la République et Canton de Genève d'une indemnité de 200 fr. par jour de détention illicite, dès le 2 novembre 2023. A titre subsidiaire, il demande sa libération moyennant le prononcé des mesures de substitution suivantes: constitution de sûretés de 5'000 euros (a); obligation de donner suite à toute convocation des autorités pénales (b); obligation de résider de manière permanente chez sa mère à X.________ (U.________) (c); obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police à son domicile à X.________ (U.________) (d); interdiction de tous contacts, par quelque moyen que ce soit, avec d'autres prévenus ou suspects (e). Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat en qualité de conseil d'office. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de sa décision. Le Ministère public s'est également référé intégralement à la décision querellée, concluant au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises pour information à A.________ le 28 décembre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. La détention du recourant repose actuellement sur la décision du TMC du 19 décembre 2023 qui la prolonge jusqu'au 22 mars 2024, en raison des mêmes motifs et risques que ceux retenus dans l'arrêt attaqué. Le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 149 I 14 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêt 7B_714/2023 du 7 novembre 2023 consid. 1). En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il est recevable.  
 
1.2. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 28 novembre 2023, il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468; arrêt 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Dénonçant la commission d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) par le TMC, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté ce grief, alors qu'il l'aurait soulevé devant elle. Il soutient en effet que le TMC ne se serait pas prononcé sur les maltraitances qui lui auraient été infligées par des agents de détention durant son incarcération. Invoquant l'art. 3 CEDH, il lui fait en particulier grief de ne pas avoir entrepris un quelconque acte d'instruction à ce sujet. Il soutient que la cour cantonale n'aurait pas non plus traité cette question.  
 
2.2. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). De même, il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. En outre, l'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 6B_1085/2022 du 20 décembre 2023 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir s'il y a déni de justice formel (ATF 144 II 184 consid. 3.1).  
 
2.3. En l'espèce, le recourant a certes fait mention auprès du TMC et de la cour cantonale de divers mauvais traitements dont il aurait été victime par le personnel pénitentiaire. On comprend toutefois de la motivation développée devant ces autorités qu'il ne s'en est prévalu que pour appuyer l'incompatibilité de sa détention avec son état de santé et motiver une demande de transfert dans un autre établissement carcéral. A ce dernier égard, il a de plus soutenu que cette compétence revenait non pas à la direction de la prison de Champ-Dollon, mais au Ministère public (cf. pp. 5-6 des observations du prévenu du 30 octobre 2023). En revanche, il n'a soulevé aucune violation de l'art. 3 CEDH ni même requis du TMC ou de la cour cantonale que des mesures soient prises au sujet de ses conditions de détention. Il s'est simplement contenté de rappeler le principe selon lequel la détention préventive devait être levée lorsqu'en raison de l'état de santé du prévenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but.  
Or tant le TMC que la cour cantonale se sont prononcés sur les arguments expressément avancés par le recourant au sujet de la compatibilité de la détention avec son état de santé (cf. p. 7 de l'ordonnance du 2 novembre 2023 du TMC; pp. 11-12 de l'arrêt attaqué). Dans la mesure où le recourant n'a pas invoqué une violation de l'art. 3 CEDH, il ne saurait leur être fait reproche de ne pas avoir examiné en sus si ses conditions de détention constituaient une telle violation et a fortiori de n'avoir effectué aucun acte d'instruction en ce sens. Cela vaut en particulier alors que le recourant a dénoncé au Ministère public les faits dont il se prévaut et qu'une instruction est en cours à ce sujet.  
C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que le TMC n'avait commis aucun déni de justice. Pour les mêmes motifs, la cour cantonale n'a pas non plus violé cette garantie constitutionnelle. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant, se plaignant d'un établissement arbitraire des faits, soutient tout d'abord que l'état de fait devrait être complété sur certains points. Il produit divers documents à cet égard.  
 
3.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3).  
 
3.3. En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté ou omis de façon manifestement inexacte plusieurs éléments de fait: les peines prononcées à son égard à la suite de ses précédentes condamnations, la provenance des fonds proposés à titre de sûretés dans le cadre des mesures de substitution à la détention, le détail des incidents intervenus en prison et certains éléments contenus dans une ordonnance du TMC libérant son co-prévenu B.________ moyennant des mesures de substitution.  
Étant rappelé qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), force est de relever que la cour cantonale a explicitement mentionné la plupart des faits dont se prévaut le recourant. La cour cantonale a en effet tenu compte des antécédents de ce dernier, peu importe qu'elle n'ait pas retranscrit la quotité des peines infligées; de plus, elle a fait état des explications et des pièces fournies par le recourant au sujet de la somme offerte à titre de caution et de divers événements survenus durant sa détention, ainsi que d'une partie des éléments contenus dans l'ordonnance du TMC concernant B.________ (cf. pp. 4-7 et 11 de l'arrêt attaqué). ll n'est pas déterminant qu'elle ne soit pas entrée dans tous les détails ni qu'elle n'ait pas énuméré expressément chacun des faits relevés par le recourant. La cour cantonale pouvait en effet se limiter à reprendre les éléments qui étaient pertinents pour l'examen des conditions de la détention et des griefs soulevés par le recourant (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4). En tout état, compte tenu des développements qui suivent (cf. consid. 4 à 7 infra), les éléments invoqués par le recourant ne jouent pas un rôle décisif sur l'issue du litige (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il n'y a partant pas lieu d'examiner plus avant la recevabilité des documents qu'il a produits à cet appui ni a fortiori de compléter, respectivement de modifier l'état de fait tel que retenu par la juridiction cantonale.  
 
4.  
 
4.1. Invoquant une violation de l'art. 221 al. 1 aCPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) -, le recourant conteste ensuite le caractère suffisant des charges pesant sur lui. A ce titre, il soutient que la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'examen et qu'elle se serait laissée guider par des motifs non pertinents au regard de la disposition précitée. Par ailleurs, il se prévaut d'une motivation insuffisante de la part de la cour cantonale.  
 
4.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 
 
4.3. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu qu'il existait des charges suffisantes pesant sur le recourant. En substance, elle a exposé que ce dernier avait été arrêté à bord d'un fourgon contenant du matériel devant servir à un brigandage. Ses deux comparses, C.________ et B.________, admettaient qu'ils avaient été instruits par une tierce personne de commettre une telle infraction, mais que, le soir du 21 juillet 2023, leur intention avait été à tout le moins de commettre un cambriolage, ce dont le recourant était au courant. C.________ avait de plus déclaré avoir, à la demande du commanditaire du plan, rencontré le recourant le 8 juillet 2023 en vue de l'expédition du 21 juillet 2023. Ce protagoniste avait également incriminé le recourant dans la tentative de brigandage du 25 juin 2023, à laquelle ce dernier aurait dû participer. En outre, l'autorité précédente a tenu compte du fait que le profil ADN du recourant avait été retrouvé tant sur les scotchs apposés sous la fausse plaque d'immatriculation du fourgon que sur la partie "retournée" d'un rouleau adhésif. Elle a encore relevé que le dénommé D.________ apparaissait être impliqué dans les faits du 21 juillet 2023; il s'agissant d'une connaissance du recourant puisqu'ils avaient tous deux été condamnés pour une infraction en lien avec des stupéfiants en 2022. L'autorité précédente a par ailleurs considéré que les explications du recourant sur sa présence en Suisse le 21 juillet 2023 n'étaient pas de nature à amoindrir les charges pesant sur lui. Quant aux raisons invoquées par le recourant pour justifier les déclarations à charge des deux co-prévenus, elles relevaient de la pure spéculation.  
 
4.4. Cette motivation est suffisante au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., dans la mesure où le recourant pouvait la comprendre et l'attaquer utilement (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2). Son droit d'être entendu a donc été respecté.  
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir excédé son pouvoir d'examen en se livrant à une analyse de la crédibilité des différentes déclarations. La cour cantonale, qui s'est fondée sur différents éléments à charge (cf. consid. 4.3 supra) dont les déclarations des co-prévenus font partie, a tout au plus considéré que l'argumentation à décharge du recourant n'était pas propre à amoindrir les soupçons pesant sur lui. Ce faisant, elle a uniquement examiné s'il existait des indices sérieux de culpabilité justifiant la mise en détention du recourant et si ses explications destinées à le disculper étaient de nature à renverser de tels indices. Ceci ne prête pas le flanc à la critique. La cour cantonale ne s'est en effet pas déterminée sur la valeur probante des déclarations des personnes impliquées ni sur la culpabilité du recourant.  
Le recourant critique ensuite la pertinence des éléments que la cour cantonale a retenus pour conclure à l'existence de sérieux soupçons contre lui. Or il se borne à contester l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, sans chercher à la renverser. Il perd de vue qu'à ce stade de l'instruction, le matériel retrouvé dans le fourgon à bord duquel il a été arrêté, son profil ADN retrouvé sur la bande adhésive ayant servi à fixer les plaques d'immatriculation de ce fourgon, les déclarations à charge de ses co-prévenus, ainsi que l'éventuelle implication d'une quatrième personne avec laquelle il avait déjà commis des infractions, sont autant d'éléments qui permettent de fonder de sérieux soupçons de son implication dans les faits qui lui sont reprochés. Tel est en particulier le cas s'agissant des événements du 21 juillet 2023 qui, au vu de leur gravité, suffisent à eux seuls à remplir la condition de l'existence de charges suffisantes. Dans ces circonstances, les arguments soulevés par le recourant dans le but de réfuter sa participation à l'épisode de juin 2023 qui lui est également reproché n'ont pas à être examinés. 
 
4.5. La cour cantonale pouvait dès lors admettre, sans violer l'art. 221 al. 1 aCPP ni le droit d'être entendu, que la condition des charges suffisantes était remplie.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.  
 
5.2. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2).  
 
5.3. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le risque de fuite était patent. Le recourant, de U.________, était domicilié à U.________ et n'avait aucune attache en Suisse, ce qu'il ne contestait pas. De plus, s'il invoquait sa volonté de collaborer, il contestait toute implication dans les faits reprochés, de sorte qu'il n'avait pas coopéré à l'instruction au point de réduire tout danger de fuite.  
 
5.4. Le recourant fait valoir qu'il souhaiterait collaborer à la procédure et n'aurait jamais montré ni indiqué la moindre volonté de s'y soustraire. Ce faisant, il se limite à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, dans un procédé appellatoire. Cette argumentation est quoi qu'il en soit insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite. Confronté aux déclarations de ses co-prévenus et aux autres éléments sérieux l'incriminant dans la présente affaire, le recourant a jusqu'à présent nié les faits reprochés, contestant connaître ces personnes ou être au courant de tout projet d'infraction (cf. p. 4 de l'arrêt attaqué). C'est le droit le plus strict du recourant. Il n'en résulte pas moins que celui-ci estime ne rien avoir à se reprocher et, partant, qu'il est en désaccord avec la procédure dont il est l'objet. Dans une telle optique, toute velléité de fuite de sa part ne saurait donc être niée, ses assurances n'étant pas suffisantes à cet égard.  
A cela s'ajoute que le recourant réside dans son pays d'origine, U.________, où habite sa famille proche, notamment sa mère auprès de laquelle il vit. Il y perçoit par ailleurs une allocation mensuelle en raison d'un handicap mental dont il souffre depuis son enfance. A l'inverse, le recourant ne se prévaut d'aucune attache particulière en Suisse, pays dans lequel il ne paraît donc avoir aucune raison spécifique de se trouver. Il est en outre exposé à une lourde peine privative de liberté au regard des charges de tentative de brigandage et de séquestration qui pèsent sur lui. Dans ces circonstances, il apparaît qu'un retour à U.________, voire une entrée dans la clandestinité, pourraient constituer, à ses yeux, des alternatives préférables à celle d'affronter la procédure pénale en cours et l'éventualité d'une longue incarcération. Au demeurant, le recourant encourt, en cas de condamnation, une expulsion obligatoire du territoire suisse, de sorte que ses perspectives d'avenir dans ce pays semblent fortement compromises. 
 
5.5. Le danger de fuite étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de récidive retenu par la cour cantonale (art. 221 al. 1 let. c CPP; cf. arrêts 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4; 7B_928/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.3; 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4).  
 
6.  
 
6.1. Le recourant fait ensuite valoir qu'il y aurait lieu de prononcer des mesures de substitution à la détention. A ce titre, il propose le versement de sûretés d'un montant de 5'000 euros, l'obligation de donner suite à toute convocation des autorités pénales, l'obligation de résider de manière permanente chez sa mère à U.________, l'obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police à son domicile à U.________ et l'interdiction de tous contacts, par quelque moyen que ce soit, avec d'autres prévenus ou suspects.  
Il invoque par ailleurs une violation de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). 
 
6.2.  
 
6.2.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).  
A teneur de l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2); les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution - respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. arrêts 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) - et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (arrêts 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêts 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3; 1B_610/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 
 
6.2.2. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêt 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4 non publié in ATF 149 IV 105).  
 
6.3.  
 
6.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a relevé qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier le risque de réitération. Elle n'a certes pas expressément indiqué que tel était également le cas s'agissant du risque de fuite retenu. Le recourant le relève, sans toutefois invoquer de violation du droit d'être entendu ni un quelconque autre grief formel répondant aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). A cela s'ajoute qu'au vu de l'argumentation développée devant la Cour de céans, le recourant a compris que les mesures de substitution réclamées avaient été jugées insuffisantes par la cour cantonale au regard du risque de fuite. D'ailleurs, dans l'état de fait, la cour cantonale a énuméré les différentes mesures de substitution proposées par le recourant pour parer à tous les risques retenus (cf. p. 6 de l'arrêt attaqué). Il sied partant de retenir que la cour cantonale a implicitement pris en compte le risque de fuite dans son raisonnement, même si elle n'a pas explicitement écarté les mesures de substitution requises sous cet angle.  
 
6.3.2. S'agissant de la fourniture de sûretés à hauteur de 5'000 euros, le recourant se prévaut en substance de l'importance de ce montant au regard de ses revenus mensuels provenant d'allocations (950 euros) et soutient qu'il suffirait à garantir sa présence pour la suite de la procédure.  
Le recourant semble cependant oublier que c'est sa mère qui a proposé de verser les sûretés dont il est question. Partant, la capacité financière de celle-ci apparaît seule pertinente en l'espèce. A cet égard, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris - et le recourant ne s'en prévaut pas - que ce dernier aurait suffisamment renseigné l'autorité précédente au sujet des ressources financières de sa mère. En particulier, les extraits bancaires produits par le recourant afin d'attester de la provenance des fonds offerts à titre de caution sont sans pertinence; le caractère licite de l'origine de la somme proposée n'est au demeurant pas litigieux. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'examiner le caractère approprié de la garantie offerte, ce qu'il appartenait pourtant au recourant de démontrer. Il n'avance par ailleurs aucun argument qui permettrait de retenir que la perspective de la perte de la somme proposée serait suffisante pour écarter toute velléité de fuite. Il sied en effet de garder à l'esprit la gravité des charges qui pèsent contre lui, la perspective d'une condamnation à une longue peine privative de liberté ainsi que celle d'une expulsion du territoire suisse (cf. consid. 5.4 supra). Au vu de ce qui précède, les sûretés proposées - assurées par un tiers, certes proche du recourant - n'apparaissent pas suffisantes pour garantir sa présence en Suisse.  
Quant aux autres mesures de substitution évoquées par le recourant (cf. consid. 6.1 s upra), elles ne sont pas non plus susceptibles de l'empêcher de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. En particulier, la jurisprudence considère qu'une surveillance électronique ne permet qu'un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3). De plus, des mesures de contrôle telles que l'obligation de déférer à toute convocation judiciaire ou la présentation hebdomadaire à un poste de police, lesquelles reposent sur la seule volonté du justiciable de s'y soumettre, n'offrent aucune garantie quant au risque de fuite (cf. arrêts 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 3.2; 1B_271/2022 du 16 septembre 2022 consid. 4.2). En l'occurrence, le recourant n'avance aucun élément qui justifierait de s'écarter de ces considérations. Son argumentation tend au contraire à les appuyer, étant relevé qu'il propose d'être assigné à résidence chez sa mère et de se présenter au poste de police de son domicile, lesquels se situent tous deux à U.________. Quant à l'interdiction de prendre contact avec d'autres prévenus ou suspects, évoquée par le recourant en lien avec un éventuel risque de collusion, il est évident qu'une telle mesure n'est pas non plus de nature à contrer le danger de fuite.  
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettaient pas de pallier le risque de fuite. Aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable. 
 
6.4. Le recourant se prétend en outre victime d'une inégalité de traitement au motif que B.________ aurait été libéré moyennant des mesures de substitution comparables à celles qu'il a vainement proposées.  
Le TMC a effectivement octroyé la libération de B.________ moyennant les mesures suivantes: l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et l'obligation de rester en contact avec son avocate, l'interdiction de tout contact avec ses comparses, ainsi que la fourniture de sûretés d'un montant de 4'972 fr. (cf. p. 5 de l'arrêt attaqué). Néanmoins, les motifs ayant commandé cette ordonnance importent peu, de même que le fait de savoir si la situation procédurale de B.________ sur le plan de sa détention serait similaire, voire moins favorable que celle du recourant. Il est rappelé que selon la jurisprudence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 135 IV 191 consid. 3.3). A cela s'ajoute que les conditions strictes pour admettre une égalité dans l'illégalité n'entrent aucunement en ligne de compte en l'espèce (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6). Partant, même à supposer que B.________ ait été remis en liberté à tort, le recourant ne pourrait pas s'en prévaloir. Comme on l'a vu, il ne remplit en effet pas les conditions pour bénéficier de mesures de substitution en raison du risque de fuite avéré (cf. consid. 6.3 supra). Le moyen tiré d'une éventuelle inégalité de traitement doit donc être écarté.  
 
6.5. Le refus de mettre en liberté le recourant moyennant des mesures de substitution est ainsi conforme au droit fédéral et ne viole pas l'égalité de traitement.  
 
7.  
 
7.1.  
 
7.1.1. Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation des art. 3 CEDH, 36 Cst. et 197 CPP. Il fait valoir que sa détention ne serait pas compatible avec son état de santé.  
 
7.1.2. Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu en détention avant jugement. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP; art. 10 Cst; ATF 116 Ia 420 consid. 3a et 3e; arrêts 1B_26/2023 du 2 février 2023 consid. 3; 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2; 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux ATF 137 IV 186). Ainsi, une pesée des intérêts doit être effectuée dans chaque cas en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire (ATF 116 Ia 420 consid. 3a; arrêts 1B_26/2023 du 2 février 2023 consid. 3; 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 92 CP, le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.1; arrêts 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2; 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux ATF 137 IV 186).  
 
7.1.3. En l'espèce, la cour cantonale a écarté le grief du recourant, au motif qu'il n'avait pas démontré l'incompatibilité de sa maladie avec son état de santé. Elle a relevé qu'au vu des attestations produites, tous les soins utiles requis par son état de santé lui étaient prodigués (cf. pp. 11-12 de l'arrêt attaqué).  
Le recourant prétend le contraire et se base à cet égard sur le certi-ficat médical du 16 novembre 2023 établi par le psychiatre chargé de son suivi en détention. Ce faisant, il se contente cependant d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de manière appellatoire et partant irrecevable. Il fait de plus une lecture incomplète de ce document. En effet, il découle des constatations cantonales (cf. arrêt attaqué, p. 7) qu'il souffre certes d'un trouble délirant persistant et que la détention a un effet délétère sur sa personne eu égard au manque de stimuli, d'activités et d'occupations adaptés à son trouble psychique. Le recourant omet toutefois de mentionner que la mise en place d'un traitement antipsychotique adapté et le suivi intensif dont il a bénéficié en détention ont permis de stabiliser son trouble psychiatrique et d'améliorer son attitude au niveau cellulaire (cf. arrêt attaqué, p. 7). A aucun moment l'arrêt cantonal ne déduit de ce certificat que la détention pourrait entraîner des conséquences graves pour le recourant ni que les soins commandés par sa pathologie psychiatrique ne pourraient pas lui être prodigués durant son incarcération. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas avoir pu poursuivre ce traitement, voire avoir été hospitalisé lorsque cela s'est avéré nécessaire. A ce dernier égard, le recourant ne démontre nullement que les hospitalisations dont il a fait l'objet durant sa détention seraient liées à son trouble psychique. Il en va de même du malaise dont il dit avoir été victime le 20 octobre 2023, qui n'a à ses propres dires pas davantage pu être mis en lien avec sa pathologie psychiatrique. Partant, rien ne laisse supposer que le recourant ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux adéquats au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. 
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédérale en considérant que la libération du recourant ne se justifiait pas pour les raisons de santé invoquées. 
 
7.2. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, d'un peu plus de quatre mois au jour de l'arrêt entrepris, le principe de la proportionnalité demeure également respecté (art. 212 al. 3 CPP; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1), ce que le recourant ne conteste pas.  
 
7.3. En définitive, l'autorité précédente n'a pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant l'ordonnance du 2 novembre 2023 du TMC refusant la mise en liberté du recourant.  
 
8.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Tony Kerelezov en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Tony Kerelezov est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. ll n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin