6B_240/2022 16.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_240/2022  
 
 
Arrêt 16 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier: M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Arnaud Thièry, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. C.________, 
représentées par Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate, 
4. D.________, 
représentée par Me Gilles Monnier, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Droit d'être entendu; Fixation de la peine (contrainte sexuelle, etc.), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois, du 10 décembre 2021 
(n° 499 PE17.006118/TDE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 26 février 2020, rectifié le 26 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues, et a constaté qu'il s'était rendu coupable de représentation de la violence, de contrainte sexuelle et de pornographie. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et a suspendu une partie de l'exécution de la peine prononcée, portant sur 18 mois, le délai d'épreuve étant de 4 ans. Il a également renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse et a statué sur le montant à verser aux parties plaignantes à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
Par jugement du 17 novembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par A.________, en constatant qu'il s'était rendu coupable de représentation de la violence, de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et de pornographie. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.________ est né en 1976 en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Élevé par ses parents, il a suivi des études universitaires jusqu'à l'âge de 25 ans. Il a indiqué avoir huit enfants, dont deux vivent en Suisse, les autres vivant sur le continent africain, sans pouvoir préciser où exactement. Il a reconnu officiellement uniquement sa dernière fille, née en 2016. Il verserait une contribution d'entretien à la mère de l'enfant sur un mode volontaire, selon ses possibilités. A.________ est arrivé en Suisse avec l'un de ses enfants en 2013, a obtenu l'asile en 2016 et est actuellement au bénéfice d'un permis de séjour. Son fils majeur effectuerait un apprentissage dans le domaine des soins et vivrait auprès de l'amie actuelle de A.________. Sa dernière fille vit auprès de sa mère. A.________ a déclaré qu'il s'occupait de sa fille régulièrement, sa mère la lui confiant durant la journée, une à deux fois par mois. Il a travaillé du 1er avril au 30 septembre 2020 auprès de la fondation E.________ et a été engagé le 1er octobre 2020 auprès de F.________ SA, entreprise qui prodigue des soins à domicile. Il perçoit un salaire mensuel net de 3'200 francs. Il a déclaré ne pas avoir de dettes. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune inscription.  
 
B.b. À U.________, à I'EMS G.________, site de H.________, à la fin de l'année 2016, A.________ a demandé à D.________, aide-infirmière qui se trouvait en salle de repos, s'il y avait encore de la place. Tel étant le cas, A.________, prétextant vouloir se reposer avant d'aller faire du sport, a rejoint cette dernière dans ladite salle. D'autorité, il s'est assis à côté de sa collègue qui était en train de s'habiller et, alors même qu'elle lui avait demandé à une autre occasion antérieurement de ne pas la toucher, il a mis son bras droit sur l'épaule droite de D.________ avant de passer sa main sur sa poitrine. Celle-ci a immédiatement réagi en poussant son bras gauche et s'est levée tout en lui répétant qu'elle ne voulait pas qu'il la touche. D.________ a déposé plainte le 3 avril 2017.  
 
B.c. À U.________, en février 2017, alors qu'il avait insisté pour raccompagner sa collègue I.________, auxiliaire de santé, à sa voiture, A.________, profitant que cette dernière se trouvait sur la place passager, a mis sa main sur son sexe par-dessus le pantalon en le frottant fortement. Alors que sa passagère l'avait tout de suite repoussé, A.________ a remis sa main de manière prononcée sur le sexe de cette dernière en déclarant qu'elle le voulait. Dès lors que I.________ lui a alors déclaré qu'elle ne voulait pas qu'il touche son sexe, il a arrêté son geste. I.________ n'a pas souhaité déposer plainte à l'issue de son audition par la police le 1er avril 2017.  
 
B.d. À U.________, début mars 2017, A.________ est entré dans l'ascenseur de l'EMS G.________, site de H.________, alors que s'y trouvait déjà B.________, née en 1999, apprentie aide-soignante, qui désirait se rendre aux vestiaires au rez inférieur afin de se changer. Alors que la porte venait de se refermer, A.________, qui se trouvait sur sa droite, est venu directement sur B.________, plaquant cette dernière contre la paroi de l'ascenseur. Immédiatement, il l'a obligée à l'embrasser et, alors même qu'elle fermait la bouche, lui a introduit la langue dans sa bouche. Alors qu'elle essayait de se dégager, il a passé sa main sous sa blouse, lui caressant l'ensemble du corps, plus particulièrement les seins, par-dessus le soutien-gorge, puis a passé sa main sous le pantalon de travail de celle-ci. Quand bien même B.________ tentait d'éviter qu'il puisse passer sa main, notamment en s'accroupissant, celui-ci a réussi à la lever et à lui glisser une main sous son slip, avant de lui toucher le sexe et introduire un doigt dans son vagin. Arrivé au rez inférieur, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et B.________ en a profité pour partir en direction des vestiaires. Elle a déposé plainte le 18 avril 2017.  
 
B.e. À U.________, à l'EMS G.________, site de H.________, le 27 mars 2017, alors qu'elle prodiguait des soins à une résidente, A.________ s'est approché de C.________, aide-soignante, et lui a, d'une main, fortement saisi le visage au niveau de la bouche avant de l'embrasser en lui gobant littéralement les lèvres. C.________ a déposé plainte le 31 mars 2017.  
 
B.f. À U.________, à tout le moins le 1er avril 2017, A.________ détenait dans son téléphone portable une vidéo mettant en scène des actes d'ordre sexuel avec un enfant et trois images d'un homme tenant dans ses mains la tête décapitée d'une femme.  
 
C.  
Par arrêt 6B_249/2021 du 13 septembre 2021, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ pour insuffisance de motivation quant à la fixation de la peine, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
D.  
 
D.a. Par avis du 12 octobre 2021, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a informé les parties que la suite de la procédure serait écrite et leur a imparti un délai au 1er novembre pour faire valoir d'éventuelles observations ou réquisitions.  
 
D.b. Par avis du 5 novembre 2021, il a imparti aux parties un délai au 25 novembre 2021 pour déposer un mémoire motivé.  
 
D.c. Par avis du 1er décembre 2021, il a informé les parties qu'une copie du jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans l'affaire PE20.xxxxxx avait été versée au dossier.  
 
D.d. Par avis du 6 décembre 2021, il a informé A.________ qu'aucun délai supplémentaire de détermination ne lui serait imparti, mais qu'il avait la possibilité de déposer des déterminations spontanées dans les 10 jours suivants la réception de l'avis du 1er décembre 2021.  
 
D.e. Statuant sur renvoi par jugement du 10 décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, en substance, confirmé son précédent jugement.  
 
 
E.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 10 décembre 2021 et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire dont la quotité n'excédera pas 240 jours-amende, le montant du jour-amende n'étant pas supérieur à 30 fr., et que la peine est assortie du sursis complet avec une durée d'épreuve pas supérieure à 3 ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et la désignation de Me Arnaud Thièry en qualité de conseil d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, alors qu'elle traitait son appel par la voie de la procédure écrite, après le dépôt des mémoires motivés et donc, après la clôture de la procédure probatoire, versé une pièce au dossier sans avoir formellement réouvert la procédure probatoire, complété l'administration des preuves et imparti un nouveau délai aux parties pour s'exprimer, respectivement de s'être contentée de se référer à la jurisprudence sur le droit de réplique spontanée. Il fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir attendu l'issue du délai de réplique spontanée de 10 jours, pourtant fixé par celle-ci, avant de rendre son jugement. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2).  
 
1.1.2. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci (arrêts 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.3.1; 6B_1058/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.1). Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (arrêts 1C_338/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.3; 2C_441/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.1).  
 
1.1.3. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1).  
 
1.1.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
1.2. Il ressort du jugement attaqué que, par avis du 1er décembre 2021, la cour cantonale a avisé le recourant de ce qu'elle avait versé une nouvelle pièce au dossier, puis que, par avis du 6 décembre 2021, elle l'a informé qu'aucun délai supplémentaire de détermination ne lui serait imparti, mais qu'il avait la possibilité de déposer des déterminations spontanées dans les 10 jours suivant la réception de l'avis du 1er décembre 2021. Finalement, la cour cantonale a rendu son jugement le 10 décembre 2021.  
 
1.3. D'emblée, on constate avec le recourant que, même dans l'hypothèse où la cour cantonale pouvait se contenter de faire référence au droit de réplique spontanée, elle aurait dû attendre au minimum un délai de 10 jours dès la prise de connaissance par le recourant de son avis du 1er décembre 2021 pour rendre son jugement, d'autant plus qu'elle a elle-même fait référence à ce délai dans son avis du 6 décembre 2021. Compte tenu du fait que le recourant en a pris connaissance le 2 décembre 2021 au plus tôt, la cour cantonale ne pouvait rendre son jugement avant le 12 décembre 2021. Il s'ensuit qu'en rendant son jugement le 10 décembre 2021, elle a violé le droit d'être entendu du recourant.  
 
1.4. Il convient encore de faire suite à la requête du recourant et de compléter d'office l'état de fait cantonal (art. 105 al. 2 LTF) en précisant qu'il a sollicité, par courrier du 2 décembre 2021, puis à nouveau par courrier du 7 décembre 2021, qu'un délai de l'ordre d'une vingtaine de jours lui soit fixé pour déposer une détermination complémentaire quant à la pièce nouvellement versée au dossier. Dans cette mesure, il incombait à la cour cantonale non pas d'attendre l'issue du délai minimal de dix jours, mais bien de laisser au recourant le temps nécessaire pour procéder comme annoncé, voir de lui fixer un délai (arrêt 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.3). En cela également, elle a violé le droit d'être entendu du recourant.  
Les observations que le recourant entendait soumettre à la cour cantonale concernaient sa condamnation dans une cause pénale menée parallèlement, soit un élément de fait pertinent notamment au moment de se prononcer sur l'octroi du sursis. La présente procédure devant le Tribunal fédéral, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit mais limité à l'inexactitude manifeste des faits, ne permet pas de considérer que le vice pourrait être réparé devant lui s'agissant de l'appréciation d'éléments factuels. On ne saurait par ailleurs considérer qu'un renvoi de la cause à l'autorité précédente constitue une vaine formalité, dès lors que rien ne permet d'exclure que les observations du recourant auraient pu influencer l'appréciation de la cour cantonale. 
Il s'ensuit que la violation du droit d'être entendu du recourant entraîne l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant. En particulier, peut rester ouverte la question de savoir si, en versant une nouvelle pièce importante au dossier, la cour cantonale n'aurait pas dû mettre un terme à la procédure écrite et fixer des débats. Par économie de procédure, il convient néanmoins d'aborder certains des griefs du recourant. 
 
2.  
Invoquant les art. 47, 49 al. 1 et 50 CP, le recourant conteste la nature et la quotité de la peine fixée par la cour cantonale. Il se plaint en outre d'un défaut de motivation. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
2.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement.  
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b; arrêt 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2). 
 
2.2. En substance, la cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était importante, puisqu'il s'en était pris à l'intégrité sexuelle de plusieurs collègues de travail sans aucune considération pour elles, mais encore que la prise de conscience était nulle. Elle a jugé que la pluralité des actes délictueux et leur répétition dictaient le choix d'une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. En ce qui concerne les infractions de pornographie et de représentation de la violence, elle a retenu que la culpabilité du recourant était lourde en raison de la conservation durable d'images pédophiles et de violence extrême. Elle n'a relevé aucun élément à décharge et a indiqué que la modification d'une qualification de contrainte sexuelle en tentative de contrainte sexuelle dans un cas sur quatre n'avait qu'un effet très modeste, voir insignifiant, sur la culpabilité, les actes à sanctionner étant les mêmes et étant graves. En définitive, elle a estimé que l'acte le plus grave, soit la contrainte sexuelle commise au détriment de B.________, devait être sanctionnée par une peine privative de liberté de 12 mois. Par l'effet du concours, elle a aggravé cette peine de trois mois pour la contrainte sexuelle exercée sur C.________, de trois mois pour celle exercée sur I.________, de deux mois pour la tentative de contrainte sexuelle à l'encontre de D.________, de deux mois pour la pornographie et de deux mois pour les images violentes. Ainsi, elle a sanctionné le comportement du recourant par une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois.  
 
2.3. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de s'être contentée d'un examen global de sa culpabilité, ce qui a pour conséquence que la motivation du jugement attaqué ne permet pas de savoir quels ont été les éléments considérés par celle-ci pour fixer la nature et la quotité des peines réprimant chaque infraction.  
 
2.3.1. En lien avec les infractions contre l'intégrité sexuelle, il est vrai que la cour cantonale s'est limitée à une analyse globale et succincte de la culpabilité du recourant, sans donner la moindre précision pour chaque infraction, alors même qu'elles sont de gravité variable et qu'elles ont été commises au préjudice de personnes différentes, de surcroit dans des circonstances qui n'étaient pas toujours identiques. Elle le reconnaît implicitement en ne les sanctionnant pas toutes par des peines de même durée. Au contraire, elle aurait dû expliquer pourquoi chacune de ces infractions justifiait, individuellement, que le recourant soit sanctionné par une peine privative de liberté, et comment elle en a fixé la quotité, en tenant par exemple compte de la vulnérabilité variable des victimes, de la position du recourant par rapport à celles-ci, du cadre dans lequel les infractions se sont déroulées, de l'effet que les agissements du recourant ont pu avoir sur ses victimes ou encore du caractère répréhensible de l'acte. Avec le recourant, il y a donc lieu de constater que la motivation de la cour cantonale ne permet toujours pas de comprendre les facteurs ayant guidé sa décision de sanctionner chaque infraction par une peine privative de liberté et de fixer leur quotité respective comme elle l'a fait. Partant, elle ne pouvait faire l'économie de ce raisonnement, car sans celui-ci, le Tribunal fédéral se voit dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de la bonne application du droit fédéral en matière de fixation de la peine.  
 
2.3.2. En lien avec les infractions de pornographie et de représentation de la violence, la cour cantonale s'est contentée de dire que la culpabilité du recourant était lourde compte tenu de la " conservation durable d'images pédophiles et de violence extrême [...]". Comme le soutient le recourant, il y a lieu de constater que l'utilisation du terme " durable " entre manifestement en contradiction avec l'état de fait cantonal, selon lequel les agissements reprochés sont limités à une détention le 1er avril 2017, et qu'ainsi, la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en fondant tout son raisonnement sur ce seul élément éronné. La motivation de la cour cantonale étant limitée à ce point, force est de constater, avec le recourant, qu'elle ne permet pas de comprendre les facteurs ayant guidé sa décision quant à la nature et la quotité de la peine relative à ces deux infractions. Là encore, elle ne pouvait faire l'économie de ce raisonnement.  
 
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur deux critères étrangers à l'art. 47 CP.  
 
2.4.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, le droit de ne pas s'auto-incriminer (art. 113 CPP) n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui persiste dans des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience sans faute (arrêt 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 4.1.2 et les références). Partant, la cour cantonale pouvait légitimement tenir compte de cet élément pour apprécier la culpabilité du recourant.  
 
2.4.2. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que la cour cantonale ne pouvait pas, au moment de fixer la peine individuelle-ment pour chaque infraction, tenir compte de la pluralité des actes commis, puisque cette répétition constitue justement un indice de l'intensité de sa volonté délictuelle, dont il faut tenir compte pour apprécier la culpabilité (cf. supra consid. 3.1.1). Partant, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 47 CP en en tenant compte.  
 
2.5. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains éléments à décharge.  
 
2.5.1. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Le fait que le casier judiciaire du recourant ait été vierge n'était dès lors pas pertinent.  
 
2.5.2. Conformément à une jurisprudence constante, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6 et les références). N'en déplaise au recourant, sa situation ne diffère pas de celle de nombreux autres condamnés et ne justifiait pas une réduction de la peine.  
 
2.5.3. Le recourant soutient finalement que la cour cantonale aurait dû tenir compte de la requalification des faits commis contre D.________ en tentative de contrainte sexuelle comme élément à décharge dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP.  
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b). Le juge n'a pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l'infraction consommée (arrêt 6B_1024/2020 du 25 janvier 2021 consid. 1.8). 
En l'espèce, la cour cantonale a tenu compte du fait que la contrainte sexuelle était restée au stade de la tentative. Pour autant, elle n'a pas jugé qu'elle imposait une atténuation de la peine, compte tenu de la circonstance aggravante de la pluralité des actes commis, qui dénote une importante intensité de la volonté délictuelle, laquelle compense la réduction induite par la tentative. On ne voit pas, à l'aune de ce raisonnement, que la cour cantonale aurait outrepassé le pouvoir d'appréciation que lui offrait l'art. 22 al. 1 CP
 
2.6. En conclusion, le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Il n'en demeure pas moins que la motivation du jugement attaqué est insuffisante, en ce sens qu'elle ne permet pas de comprendre les facteurs ayant guidé sa décision quant à la nature et la quotité de la peine relative à chaque infraction individuelle. Compte tenu de ce qui précède, il incombera à la cour cantonale, après avoir entendu le recourant (cf. supra consid. 1.7), d'offrir une motivation permettant de contrôler que le raisonnement adopté est conforme aux exigences des art. 47, 49 al. 1 et 50 CP. Dans ce cadre, elle aura soin de tenir compte du fait que la procédure pénale parallèle diligentée contre le recourant a fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1403/2021 du 9 juin 2022).  
 
 
3.  
Dans un dernier grief, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir assorti sa peine privative de liberté d'un sursis complet. Dans la mesure où, compte tenu de ce qui précède, la question du sursis devra à nouveau être examinée par la cour cantonale dans le cadre du renvoi, son grief est sans objet. 
 
4.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision (cf. supra consid. 1.3, 1.4 et 3.6). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet. Au regard de la nature procédurale des vices examinés, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2). Les aspects encore litigieux concernant la peine, les parties plaignantes n'ont pas non plus d'intérêt à pouvoir se déterminer.  
 
5.  
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe partielle-ment, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 750 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz