2C_91/2018 01.02.2018
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_91/2018  
 
 
Arrêt du 1er février 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Municipalité d'Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
Retrait d'une concession d'amarrage, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 janvier 2018 (GE.2017.0132). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 janvier 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________ ont déposé contre les décisions du 19 juillet 2017 de la municipalité d'Yverdon-les-Bains. La première révoquait la concession d'amarrage octroyée à A.X.________ selon le processus de copropriété (avec Y.________) au quai Z.________, puisqu'il n'était plus copropriétaire du bateau autorisé à s'y amarrer. La seconde impartissait un délai à B.X.________ pour enlever du quai Z.________ le bateau immatriculé VD *****, dont le permis de naviguer était échu depuis plus de deux ans, jusqu'au 31 août 2017, faute de quoi l'embarcation serait placée en fourrière aux frais de ce dernier, puisqu'il n'était pas copropriétaire du bateau au moment de la délivrance de la sous-concession à Y.________. 
 
2.   
Par courrier du 31 janvier 2018, A.X.________ et B.X.________ ont écrit au Tribunal fédéral à propos "des faits qui [leur] sont reprochés : changement des rails et pas d'autorisation à effectuer des changements sans permis". Il exposent les motifs pour lesquels ils ont entrepris des travaux sur le quai et affirment qu'il n'était pas nécessaire de disposer d'un permis de construire et qu'il y a eu d'autres modifications de la digue semblables aux leurs. Ils exposent encore que le service des automobiles et de la navigation a perdu les papiers pour refaire les documents du bateau et qu'il sera prochainement immatriculé. 
 
3.   
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce le litige porte, d'une part, sur la révocation de la concession d'amarrage selon le processus de copropriété et, d'autre part, sur l'ordre d'enlèvement du bateau. Or les recourants ne formulent aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente sur ces deux objets. 
 
A supposer que les recourants aient formulés des griefs recevables, ils auraient dû être rejetés, l'instance précédente ayant appliqué sans arbitraire le droit cantonal et communal relatif aux concessions d'amarrage. 
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey