2C_281/2023 11.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_281/2023  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffière : Mme Jolidon 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Schweingruber, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Direction de la sécurité du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 28 mars 2023 (100.2022.336). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant camerounais né en 2006, ainsi que son frère, né en 1996 et également de nationalité camerounaise, sont les fils de B.________, ressortissante camerounaise née en 1973. Celle-ci est entrée en septembre 2008 en Suisse où elle s'est mariée, puis a divorcé. Elle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement et mère de trois enfants, dont, outre ses deux fils, une fille née en 2010 et de nationalité suisse. 
A.________ et son frère ont déposé dans leur pays des demandes de regroupement familial avec leur mère. Par décision du 21 juin 2017, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service cantonal) a rejeté les demandes de regroupement familial. Cette décision a été confirmée sur recours le 27 septembre 2018 par la direction cantonale compétente. Le 7 février 2019, le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif cantonal) a rejeté le recours formé contre ce prononcé. Son jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_289/2019 du 28 mars 2019). 
En date du 30 septembre 2021, A.________ a obtenu un visa délivré par les autorités françaises pour un séjour de longue durée à des fins d'études en France. 
 
B.  
Le lendemain, A.________ est entré en Suisse où il s'est annoncé, le 19 novembre 2021, auprès de la commune de domicile de sa mère en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour études. 
Par décision du 28 mars 2022, le Service cantonal a rejeté cette demande et a imparti à l'intéressé un délai pour quitter la Suisse. 
Statuant sur un recours du 4 mai 2022 interjeté contre la décision précitée du Service cantonal, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction cantonale) a rejeté celui-ci, par décision du 27 septembre 2022, dans la mesure où il était recevable. 
Par jugement du 28 mars 2023, le Tribunal administratif cantonal a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 27 septembre 2022 de la Direction cantonale. 
 
C.  
A.________, agissant par sa mère, dépose un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation, éventuellement à la réforme du jugement rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal administratif cantonal et, partant, à l'admission de sa demande d'autorisation de séjour; il demande également qu'il soit renoncé à son renvoi. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Cette seconde voie de droit n'étant ouverte que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si celui-ci est ouvert en l'espèce.  
 
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Conformément à la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1). En l'occurrence, le recourant invoque l'art. 47 al. 4 LEI (RS 142.20), ainsi que les art. 8 CEDH et 13 Cst. en tant qu'ils protègent la vie familiale et fait valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse sur la base d'un regroupement familial, sa mère étant au bénéfice d'une autorisation d'établissement et vivant en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les références citées). Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF sur ces aspects, étant précisé que le point de savoir si le recourant remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1; 136 II 177 consid. 1.1).  
 
1.3. En revanche, en tant que le recourant invoque l'art. 27 al. 1 let. a, c et d LEI, qui régit les autorisations de séjour pour études, la voie du recours en matière de droit public est fermée, cette disposition étant de nature potestative et ne conférant pas de droit à une autorisation de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Il en va de même s'agissant de l'art. 30 al. 1 LEI, applicable aux cas de rigueur et dont la violation est soulevée par le recourant, cet article prévoyant des dérogations aux conditions d'admission expressément exclu de cette voie de droit (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Le renvoi prononcé en parallèle du refus de prolongation de l'autorisation de séjour tombe, pour sa part, sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF. Le recours en matière de droit public est donc irrecevable sur ces points.  
 
1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les délais (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) émanant d'un tribunal cantonal de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recourant, qui est destinataire de l'arrêt attaqué, dispose d'un intérêt digne de protection à la modification de celui-ci. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public, dans la mesure qui précède.  
 
1.5. Reste à examiner si le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est ouvert s'agissant des critiques du recourant pour lesquelles la voie du recours en matière de droit public est fermée.  
 
1.5.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
 
1.5.2. En l'occurrence, le recourant, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit ni de l'art. 27 LEI ni de l'art. 30 al. 1 LEI au vu de leur formulation potestative n'a pas de position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond au regard de l'art. 115 LTF.  
S'agissant du renvoi, le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.), de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire est également fermée sur ce point (cf. ATF 137 II 305 consid. 1 à 3). 
 
1.5.3. Par ailleurs, le recourant ne se plaint pas de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel en lien avec les dispositions précitées (" Star-Praxis "; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2).  
 
1.5.4. En conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.3. Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours devant le Tribunal fédéral. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
2.4. En l'espèce, le recourant allègue des faits nouveaux fondés sur des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne sera pas tenu compte de ces faits, ceux-ci ne remplissant pas les conditions exposées ci-dessus. Par ailleurs à l'appui de son raisonnement juridique, le recourant présente sa propre vision des événements qui diverge sur certains points de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué. Il n'invoque cependant pas l'arbitraire dans l'établissement des faits par le Tribunal administratif cantonal et a fortiori ne le démontre pas non plus. Il ne sera donc pas tenu compte des faits allégués par le recourant qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué.  
 
2.5. Partant, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base de faits retenus par le Tribunal administratif cantonal.  
 
3.  
Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a, à juste titre, retenu que la demande d'autorisation de séjour à titre de regroupement familial déposée le 19 novembre 2021 par le recourant devait être traitée comme une demande de réexamen de sa première demande d'autorisation pour regroupement familial, dont le refus a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_289/2019 du 28 mars 2019). Cela n'est d'ailleurs pas remis en cause par le recourant devant la Cour de céans. Il n'est pas non plus contesté que la demande de regroupement familial du recourant intervient au-delà des délais prévus par l'art. 47 LEI, de sorte que seul l'art. 47 al. 4 LEI, à teneur duquel le regroupement familial ne peut être accordé que pour des raisons familiales majeures, est pertinent en l'espèce. 
 
4.  
Le recourant fait valoir qu'il a invoqué devant le Tribunal administratif cantonal des faits nouveaux pour étayer sa demande de réexamen fondée sur les art. 47 al. 4 LEI, 8 CEDH et 13 Cst. et que, sur la base de ces faits, sa demande aurait dû être acceptée et une autorisation de séjour lui être délivrée. 
 
4.1. En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est toujours possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi (ATF 146 I 185 consid. 4.1). Indépendamment du fait que cette demande s'intitule réexamen, reconsidération (les termes sont équivalents) ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1).  
 
4.2. L'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (RS 142.201; OASA) précise que des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI sont données lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités).  
 
4.3. Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions pour le regroupement familial, notamment sur le plan financier, ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêts 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2; 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.4.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.2.6). En revanche, il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (cf. arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4).  
 
4.4. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 en lien avec l'art. 47 al. 4 LEtr, qui avait la même teneur [RO 2007 5437]). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités).  
 
4.5. En l'occurrence, dans l'arrêt 2C_289/2019 du 28 mars 2019 (consid. 6.2), le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt du 7 février 2019 du Tribunal administratif cantonal refusant d'octroyer un titre de séjour au recourant. Le Tribunal fédéral, se référant à l'arrêt attaqué, a exposé que la prise en charge de l'intéressé au Cameroun était assurée par son frère, qui était majeur et faisait ménage commun avec lui dans un appartement financé par leur mère. Il a également relevé que, même si cette solution ne devait pas perdurer en raison d'un départ pour l'étranger du frère de l'intéressé, d'autres membres de sa famille étaient à même de s'occuper de lui au Cameroun. En outre, il a expliqué que l'intéressé - qui était alors âgé de douze ans - ne vivait plus avec sa mère depuis l'âge de deux ans et était scolarisé dans son pays d'origine, de sorte que le maintien de celui-ci au Cameroun correspondait mieux à son intérêt qu'un déménagement en Suisse, pays où il était à craindre qu'il se heurte à des difficultés d'intégration, compte tenu notamment de son âge et du déracinement culturel.  
 
4.6. Pour justifier sa demande de réexamen, le recourant a fait valoir que son frère avait quitté le Cameroun en octobre 2020 et que la nounou, amie de sa mère, qui avait continué à s'occuper de lui après ce départ était décédée en 2021, de sorte qu'il s'était retrouvé seul au Cameroun. Il avait alors décidé de rejoindre en Suisse sa mère, qui s'occupe financièrement de lui, et, dans ce but, avait obtenu en septembre 2021 des autorités françaises un visa pour un séjour de longue durée à des fins d'études en France.  
 
4.7. Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont retenu que les faits nouveaux invoqués par le recourant ne permettaient pas de retenir une modification notable des circonstances justifiant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. Par surabondance, ils ont exposé que, même s'il était entré en matière sur cette demande, celle-ci devrait être rejetée.  
 
 
4.8. Il ressort des faits constatés dans l'arrêt 2C_289/2019 du 28 mars 2019 (consid. 6.2) que plusieurs membres de la famille du recourant étaient susceptibles de s'occuper de lui au Cameroun, même dans l'hypothèse où son frère partirait vivre à l'étranger. A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant tente de remettre en cause cette constatation en soutenant que, suite au départ de son frère et au décès de sa nounou, amie de sa mère qui prenait soin de lui, il vivrait seul au Cameroun. Le Tribunal administratif cantonal a cependant retenu, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant n'avait produit aucun élément de preuve propre à documenter le décès de sa nounou ou la disparition de tout lien familial dans son pays d'origine. Ainsi, il n'est pas établi que l'intéressé serait seul s'il devait retourner vivre au Cameroun. En conséquence, le recourant ayant échoué à démontrer le changement de circonstances dont il se prévaut pour fonder la recevabilité de sa demande de réexamen, le raisonnement principal des juges cantonaux retenant que l'autorité de première instance n'était à juste titre pas entrée en matière sur la demande de réexamen, doit être confirmé.  
 
4.9. Au demeurant, comme le constate à bon droit l'arrêt attaqué, même si on devait considérer les faits allégués par le recourant comme étant avérés et que l'on devait entrer en matière sur la demande de réexamen, la seule modification des circonstances invoquée ne permettrait pas d'arriver à la conclusion que le recourant peut bénéficier d'un droit de séjour en Suisse. Sous l'angle de l'art. 47 al. 4 LEI, il n'existe pas de raison familiale majeure à ce que l'intéressé vive après de sa mère. En effet, la situation actuelle du recourant, qui atteindra la majorité l'année prochaine, plaide en faveur d'un processus d'émancipation parentale déjà bien avancé et d'une autonomie déjà acquise pour les tâches quotidiennes. Comme le relèvent les juges cantonaux, seul un encadrement ponctuel réduit au strict minimum s'avère encore nécessaire dont rien ne permet d'affirmer qu'il ne puisse continuer à être garanti dans le pays d'origine, ni d'ailleurs en partie prodigué à distance par la mère de l'intéressé - qui vit séparé de lui depuis qu'il est âgé de deux ans - au moyen d'échanges téléphoniques réguliers ou lors de ses visites annuelles à son fils. Par ailleurs, il est dans l'intérêt du recourant de continuer à vivre au Cameroun où il a toujours vécu sans la présence de sa mère. Le recourant étant âgé de 17 ans et ayant toujours vécu au Cameroun jusqu'à son emménagement chez sa mère en octobre 2021, il est à craindre qu'il se heurte à des difficultés d'assimilation en Suisse.  
 
4.10. En conséquence, le Tribunal administratif cantonal est arrivé à bon droit à la conclusion que, même en prenant en compte les faits nouveaux invoqués par le recourant dans sa demande de réexamen, celui-ci ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 47 al. 4 LEI, en lien avec les art. 8 CEDH et 13 Cst.  
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction de la sécurité du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon