1C_541/2020 08.09.2021
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_541/2020  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
tous les quatre représentés par Me Anthony Walter, avocat, 
 
F.________, 
G.________, 
tous les deux représentés par Me Bénédict Fontanet, avocat, 
H.________, tous les deux représentés par 
Me Nicolas Cuénoud, avocat, Etude Budin & Associés, 
intimés, 
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8, 
 
I.________, représenté par Me Mark Muller, avocat, 
Objet 
Autorisation de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 25 août 2020 (ATA/805/2020 - A/2084/2018-LCI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
I.________ est propriétaire de la parcelle n° 6821, feuille 65, de la commune de Collonge-Bellerive (GE). Le 26 mai 2016, par l'intermédiaire de A.________, architecte, il a déposé auprès du Département genevois de l'aménagement, du logement et de l'énergie (devenu depuis le Département du territoire [DT]) une demande d'autorisation de construire portant sur deux habitats groupés, un garage souterrain, un abri vélos, l'installation de sondes géothermiques, l'aménagement d'une place de jeux et l'abattage d'arbres. 
 
B.  
Le DT a délivré l'autorisation de construire requise ainsi qu'une autorisation de démolir par décision du 17 mai 2018. 
Saisi d'un recours des voisins opposants au projet, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (TAPI) a annulé cette décision par jugement du 17 octobre 2019. Par actes séparés, I.________ et A.________ ont tous deux recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Celle-ci a, par arrêt du 25 août 2020, rejeté le recours du premier et déclaré celui du second irrecevable. La Cour de justice a en substance considéré que A.________, en tant qu'architecte requérant et mandataire du propriétaire, ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à recourir; elle a au demeurant constaté qu'il ressortait de la plate-forme cantonale de suivi administratif des dossiers que A.________ n'était plus le mandataire du propriétaire depuis le 26 mai 2016 au moins. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de confirmer l'autorisation de construire. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'engage, comme condition de l'autorisation de construire, à effectuer la division parcellaire prévue selon projet d'acte du 13 mars 2019, modifié les 22 mars et 8 avril 2019. Plus subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit dit et prononcé que l'autorisation de construire porte sur la version du 11 novembre 2019 des plans du projet et à la confirmation de l'autorisation du 18 [ recte : 17] mai 2018. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de l'affaire par devant l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la confirmation de l'autorisation de construire du 18 [ recte : 17] mai 2018.  
La cour cantonale renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants et dispositif de son arrêt. Le DT s'en rapporte à justice, de même que l'intimé I.________. Par trois écritures distinctes, les opposants B.________ et C.________, D.________ et E.________, d'une part, ainsi que G.________ et F.________, d'autre part, et H.________, d'autre part encore, se déterminent; ils concluent tous à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
Le recourant renonce à répliquer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Formé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) en matière de droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué qui constate son absence de qualité pour recourir sur le plan cantonal et a un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 136 IV 29 consid. 1.9; en matière de droit public spécifiquement, cf., entre autres, arrêt 1C_293/2020 du 22 juin 2021 consid. 2.6). 
Les autres conditions formelles de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, qu'il compte faire rectifier pour démontrer qu'il disposait d'un intérêt digne de protection à l'affaire et, partant de la qualité pour recourir devant la Cour de justice, au contraire de ce que celle-ci a retenu. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).  
 
2.1.2. L'art. 111 al. 1 LTF prévoit que la qualité de partie à la procédure devant une autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Il résulte de cette disposition que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 144 I 43 consid. 2.1). Les instances cantonales doivent ainsi reconnaître aux intéressés la qualité pour recourir au minimum dans les limites de l'art. 89 al. 1 LTF. S'agissant de droit fédéral (art. 111 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral examine cette question librement.  
Selon les termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire (let. a), qui est particulièrement atteinte par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 LTF ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 142 V 395 consid. 2). La partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'elle soit touchée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être directement et concrètement touchée par l'acte qu'elle attaque (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 138 II 162 consid. 2.1.2). 
Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de juger que l'architecte n'a en principe qu'un intérêt indirect à la délivrance d'une autorisation de construire et n'a par conséquent pas qualité pour recourir contre la décision n'autorisant pas un projet de construction (arrêt 1C_61/2019 du 12 juillet 2019 consid. 1.2; cf. également ATF 99 Ib 377 consid. 1; arrêt 1C_260/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.3; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 731; BERNHARD WALDMANN, Basler Kommentar, BGG, 3e éd. 2018, n. 29 ad art. 89 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 37 ad art. 89 LTF). Quant au promoteur immobilier, il faut que le lien contractuel avec le propriétaire du terrain soit toujours existant au moment du dépôt du recours, à défaut de quoi, faute d'intérêt actuel, il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (arrêt 1C_262/2020 du 15 janvier 2021 consid. 2.2).  
 
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne l'avoir mentionné qu'en qualité d'architecte dans la partie en fait, alors qu'il a été désigné en qualité de requérant et mandataire dans la partie en droit. Il souhaite donc voir l'état de fait modifié en ce sens qu'il revêt ces deux qualités. Il expose par ailleurs que c'est à tort que la cour cantonale a retenu qu'il ressort de la plate-forme de suivi administratif des dossiers qu'il ne serait plus mandataire du propriétaire depuis le 26 mai 2016 à tout le moins. Il s'agirait de la date de dépôt de la demande d'autorisation de construire, dont la cour a précisément retenu que le recourant en était le requérant, de sorte qu'il ne serait pas possible de considérer que celui-ci n'était plus mandataire à cette date-là. En outre, un accord entre le recourant et le propriétaire du terrain prévoyant la constitution d'une société de promotion et du calcul du prix de revient démontrerait que le recourant a un intérêt particulier à la réalisation du projet. Il ne pouvait toutefois pas être produit pour des "motifs évidents de confidentialité".  
 
2.2.1. La transcription de différents qualificatifs respectivement dans la partie en fait et la partie en droit de l'arrêt querellé ne laissent aucune place à la confusion, la cour cantonale n'ayant pas qualifié elle-même le recourant de requérant, mais ayant uniquement relaté que la "décision querellée" le mentionnait ainsi. Il est au contraire manifeste, vu le sort réservé au recours cantonal, que la cour cantonale a considéré que le recourant ne revêtait aucun rôle qui lui permettrait de se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester l'arrêt du TAPI.  
S'agissant de l'accord, non produit devant la cour cantonale, qu'il aurait passé avec le propriétaire et qui lui conférerait la qualité de promoteur, le recourant se contente de s'appuyer sur des courriers de décembre 2018 et février 2019 - en tant que pièces nouvellement produites et dès lors irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF) - démontrant la controverse entre les deux intéressés quant à la validité de cet accord. Supposées recevables - ce qui n'est manifestement pas le cas -, ces pièces ne démontreraient en rien l'intérêt du recourant à contester devant la Cour de justice le jugement du TAPI rendu ultérieurement encore, soit le 17 octobre 2019. En effet, le recourant se prévaut d'un accord ne figurant pas au dossier qui avait en tout état été dénoncé par le propriétaire du bien-fonds bien avant que le TAPI ne rende son jugement. Ce faisant, le recourant n'établit pas qu'au moment de recourir devant la Cour de justice, il était partie prenante au projet au-delà de sa qualité d'architecte auteur des plans. 
Il n'y a donc pas lieu de rectifier l'état de fait en ce sens. 
 
2.2.2. Il s'ensuit que le grief du recourant de violation des art. 111 et 89 LTF, fondé sur cette seule version appellatoire des faits, doit être rejeté.  
 
3.  
Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement pour l'architecte par rapport à un propriétaire ou un promoteur dans les moyens que ceux-ci ont à disposition pour prouver leur intérêt à la délivrance d'une autorisation de construire. 
 
3.1. Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, ce qui est semblable devant être traité de manière identique et ce qui est dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1; 139 I 242 consid. 5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1).  
Devant le Tribunal fédéral, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8). 
 
3.2. Il est manifeste que le type de pièce à produire dépend du fait que l'on veut démontrer et qu'ainsi, pour des faits différents, des moyens de preuve différents s'imposeront. On ne démontre pas sa qualité de propriétaire de la même manière qu'on démontre sa participation à un projet immobilier. La distinction est donc basée sur des situations dissemblables et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. En l'occurrence, l'argumentation du recourant par laquelle il se plaint, en tant qu'architecte, d'une inégalité de traitement avec le promoteur "[dont l']intérêt à recourir n'a[urait] jamais été remis en cause, parce que les autorités judiciaires partent de la prémisse non documentée qu'il va développer la parcelle, de sorte que son intérêt économique n'est jamais questionné" ne fait que peu de sens ici. C'est en effet précisément en sa qualité de promoteur que le recourant entend, dans le reste de son écriture (cf. par exemple acte de recours, p. 15, § 5), démontrer sa qualité pour recourir et ce sur la base, selon ses termes, d'un contrat de société de promotion (cf. acte de recours, p. 15, § 4). Enfin, au contraire de ce qu'il affirme, le recourant n'était pas obligé de "se mettre à nu" pour démontrer sa qualité pour recourir, rien ne l'empêchant, cas échéant, de caviarder les aspects les plus confidentiels du contrat le liant au propriétaire du terrain.  
En tout état, le grief d'inégalité de traitement est mal fondé. 
 
4.  
S'agissant toujours de sa qualité pour agir devant la cour cantonale, le recourant fait valoir une application arbitraire de l'art. 73 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10). 
 
4.1. L'art. 73 LPA/GE prévoit que l'autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours (al. 1); lorsque le recours est porté devant une juridiction de seconde instance, toutes les parties à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours (al. 2).  
Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (art. 95 LTF). Il examine en revanche sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application des autres règles du droit cantonal ou communal (ATF 141 I 36 consid. 5.4; 138 V 67 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 138 I 305 consid. 4.3). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3.1 ci-dessus). 
 
4.2. Le recourant déduit de l'art. 73 al. 2 LPA/GE que toutes les parties à la procédure de première instance, dès lors qu'elles sont invitées à se prononcer sur un recours devant une juridiction de seconde instance, auraient nécessairement qualité pour recourir devant cette juridiction de seconde instance. Il serait "ubuesque" et "absurde" qu'une partie puisse être invitée à se prononcer sur un recours sans pour autant pouvoir elle-même en former un.  
Il ne démontre toutefois par là aucun arbitraire, tant il est fréquent, en particulier en procédure administrative, que des administrés ou autres entités soient appelées à se prononcer sur un recours, sans nécessairement revêtir la qualité de partie ou disposer de la qualité pour recourir. 
Quant à la confusion que le recourant attribue à la cour cantonale lorsqu'elle s'est référée à l'arrêt 1C_61/2019 du Tribunal fédéral, celle-ci n'est pas manifeste. Au contraire, le recourant semble lui-même mal comprendre le passage de l'arrêt attaqué qu'il cite ("Le recourant ne pouvait non plus tirer de sa participation à la procédure de première instance une qualité de partie devant l'autorité précédente conformément à l'art. 73 LPA, le TAPI l'ayant manifestement confondu avec les propriétaires lesquels n'apparaissaient pas en qualité d'intimé"). Il ne s'agit que de la retranscription, par la cour cantonale dans son considérant théorique 2e, de la teneur de l'arrêt fédéral, "le recourant" dont il est alors question étant celui de l'arrêt 1C_61/2019 (cf. consid. 1.7 de cet arrêt). En effet, la cour cantonale n'est à ce stade de son raisonnement pas en train de subsumer cette théorie au cas du recourant. Elle n'affirme pas que le TAPI aurait confondu le recourant avec le propriétaire. Le recourant forme ainsi l'essentiel de sa critique contre un raisonnement que la cour cantonale n'a pas tenu. 
La Cour de justice s'est en réalité fondée sur la disposition du droit cantonal traitant de la qualité pour recourir, savoir l'art. 60 LPA/GE, que le recourant ne discute pas. Celui-ci échoue ainsi à démontrer une application arbitraire de l'art. 73 LPA/GE, qui, d'une part, n'a pas été appliqué par la cour cantonale et dont, d'autre part, il ne démontre pas en quoi il aurait permis d'établir sa qualité pour recourir. 
Le grief doit ainsi être rejeté. 
 
5.  
Le recourant se plaint encore d'une application arbitraire des art. 9 et 76 LPA/GE, dont il résulterait une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas établi les faits d'office en s'abstenant de lui demander de justifier sa qualité pour recourir. Il expose que s'il avait été interpellé, il aurait pu produire devant l'instance cantonale les pièces qu'il produit devant le Tribunal fédéral. 
Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, les pièces que le recourant déplore n'avoir pu produire, faute d'avoir été interpellé par la cour cantonale sur sa qualité pour agir, n'auraient pas été de nature à démontrer son intérêt particulier et actuel à la réalisation du projet. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner plus avant si le droit cantonal - apparemment mal reproduit par le recourant, l'art. 9 LPA/GE ne traitant pas de la maxime d'office, au contraire de ce qu'il affirme - imposait à la cour cantonale d'interpeller expressément le recourant sur sa qualité pour agir. 
On constate au demeurant que, indépendamment de l'absence de production de pièces qu'il dit juger sensibles, le recourant n'a en réalité pas même pris la peine d'exposer dans son recours devant la Cour de justice en quoi consistait son intérêt digne de protection, indiquant de façon très abstraite sa qualité pour recourir en ces termes: "[l]a qualité pour recourir de Monsieur A.________ ne fait pas l'ombre d'un doute, celui-ci ayant participé à la procédure précédente, étant à l'évidence personnellement touché par la décision querellée et ayant un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée". Alors que son intérêt digne de protection n'était pas évident, le recourant a manqué de démontrer son existence ou à tout le moins de donner des indices précis à ce sujet. Il ne saurait ainsi se plaindre de l'absence d'investigation d'office plus approfondie de la part de la cour cantonale. 
Il n'y a ainsi pas d'arbitraire dans l'application des art. 9 et 76 LPA/GE, si bien que ce grief doit également être rejeté. 
 
6.  
La suite du recours porte sur des griefs de fond qui, tout comme les conclusions y afférentes, sont irrecevables (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 136 IV 29 consid. 1.9; en matière de droit public spécifiquement, cf. entre autres arrêt 1C_293/2020 du 22 juin 2021 consid. 2.6). 
 
7.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un avocat et ont pris des conclusions en ce sens ont droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). I.________, qui s'est rapporté à justice et n'a pris aucune conclusion en ce sens, n'a pas droit à des dépens. Il en va de même pour les autorités cantonales (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
 
3.1. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux intimés B.________ et C.________, D.________ et E.________, à la charge du recourant.  
 
3.2. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux intimés G.________ et F.________, à la charge du recourant.  
 
3.3. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux intimés H.________, à la charge du recourant.  
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de I.________, au Département du territoire de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Sidi-Ali