4A_494/2021 23.09.2021
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_494/2021  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG (anciennement A.X.________ SA), 
représentée par Mes Thierry Ador et Michel Cabaj, recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Stéphanie Fuld, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2021 par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CM21.024689 18/2021/JMN). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 juin 2021, A.________ AG (anciennement A.X.________ SA; ci-après: la société ou A.________), société sise à... ayant notamment pour but la fourniture de services dans le domaine fiduciaire, la gestion et le contrôle d'entreprises ainsi que la tenue de comptabilités, a conclu principalement à ce qu'il soit fait interdiction à B.________ - laquelle possédait 400 actions de ladite société et en avait été l'administratrice et la directrice jusqu'en mars 2021 - de démarcher ses employés ainsi que ses clients ou partenaires commerciaux, d'user des droits sociaux relatifs à la société, de transférer d'une quelconque manière ses actions, d'utiliser le matériel de la société, et à ce qu'ordre lui soit donné de restituer les montants de 79'332 fr. et de 46'659 fr. Subsidiairement, elle a requis le blocage, à concurrence des montants précités, des comptes bancaires détenus par l'intimée ou une société dont elle était l'administratrice unique (C.________ SA). La requérante reprochait notamment à l'intimée d'avoir débauché certains de ses employés, incité certains clients à rompre ou à ne pas renouveler les contrats conclus avec elle, et porté atteinte aux intérêts moraux, matériels et financiers de la société. 
 
Par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 9 et 16 juin 2021, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a ordonné le blocage de deux comptes détenus respectivement par l'intimée et par C.________ SA à concurrence des montants précités. 
 
Le 1er juillet 2021, le Juge délégué a révoqué les deux ordonnances précitées et ordonné la levée du blocage des deux comptes bancaires. 
Statuant le 13 juillet 2021 en qualité d'instance unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC sur la requête de mesures provisionnelles, le Juge délég ué a entièrement débouté la requérante de ses conclusions. 
 
2.  
Le 15 septembre 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, dirigé contre la décision rendue le 13 juillet 2021. L'intéressée a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
La partie adverse et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 22 septembre 2021. 
 
3.  
Le recours en matière civile est ouvert sans égard à la valeur litigieuse contre les décisions rendues par une autorité ayant statué en qualité d'instance cantonale unique (art. 74 al. 2 let. b LTF). 
 
Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée du procès en cours ou à la durée d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1). Cette nature incidente prévaut non seulement lorsque la décision attaquée accorde ce type de mesures provisionnelles, mais aussi lorsqu'elle les refuse (arrêts 4A_137/2020 du 24 mars 2020 consid. 7; 4A_281/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, les mesures provisionnelles requises par la recourante sont manifestement destinées à se greffer sur une procédure principale sans laquelle elles ne peuvent pas subsister. L'effet des mesures sollicitées serait en effet, le cas échéant, limité à la durée du procès à entreprendre. La décision entreprise est donc une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF
 
4.  
La recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que la décision entreprise soit de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 138 III 333 consid. 1.3; 137 III 589 consid. 1.2.3). Cette condition est réalisée lorsque la partie recourante est exposée à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2). La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). 
 
5.  
Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante n'a pas pris la peine de qualifier la décision qu'elle attaquait et n'a donc manifestement pas relevé son caractère incident. Elle n'a en conséquence pas démontré le préjudice irréparable que la décision déférée serait susceptible de lui causer. En tout état de cause, on ne saurait retenir qu'un tel préjudice résulterait manifestement de l'ordonnance entreprise ou de la nature de la cause. 
 
6.  
Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé en la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
7.  
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
 
La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Elle n'aura en revanche pas à verser de dépens à l'intimée dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo