4A_182/2023 27.04.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_182/2023  
 
 
Arrêt du 27 avril 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ivan Huguet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représentée par Me Grégoire Aubry, avocat, 
2. C.________, 
intimées. 
 
Objet 
délai d'appel, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XC22.036842-230109, 70). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision partielle du 30 novembre 2022, le Tribunal des baux du canton de Vaud a dit que les chiffres 5 à 17 des conclusions de la demande déposée le 8 septembre 2022 par A.________ à l'encontre de B.________ SA et C.________ étaient irrecevables (I) et que C.________ était mise hors de cause et de procès (II). 
Cette décision a été adressée au demandeur par courrier recommandé le 30 novembre 2022 et a fait l'objet d'un avis pour retrait à l'intéressé le 1er décembre 2022. 
Le 9 décembre 2022, le pli a été renvoyé au tribunal avec la mention " non réclamé ". 
Le 14 décembre 2022, le demandeur a signé une quittance de notification établie par le Tribunal des baux, par laquelle il a attesté avoir réceptionné, le même jour en mains propres, le pli recommandé du 30 novembre précédent qu'il n'avait pas réclamé à la Poste. Cette quittance spécifiait que dite notification ne faisait pas courir de nouveau délai d'appel, le point de départ de celui-ci restant le lendemain de l'échéance du délai de garde de l'envoi recommandé, soit le 9 décembre 2022. 
 
B.  
Par acte du 24 janvier 2023, le demandeur a interjeté appel contre cette décision partielle, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au premier tribunal et à ce que les défenderesses soient condamnées conjointement et solidairement en tous frais de la procédure d'appel. 
Par arrêt du 8 février 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré l'appel irrecevable, car tardif. 
 
C.  
Le demandeur interjette un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cet arrêt. Il formule, dans le même mémoire, une requête d'assistance judiciaire. 
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 30 mars 2023, le recours apparaissant dénué de chance de succès. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant a interjeté un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire, expliquant que la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. - prévalant en matière de contrat de bail - était à son sens atteinte, ce qui ouvrait la voie au premier, mais que si par impossible le Tribunal fédéral venait à en disconvenir, le second s'avérerait, lui, recevable.  
La Cour cantonale a indiqué, au pied de son arrêt, que celui-ci pouvait faire l'objet d'un recours en matière civile, " le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire ", en rappelant la teneur de l'art. 74 LTF
L'art. 51 al. 1 let. b LTF enseigne que, en cas de décision partielle - acception qui recouvre tant la décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) que celle qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF) - la valeur litigieuse est déterminée par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité cantonale (cf. arrêt 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 1.2.2). A défaut, l'accès au Tribunal fédéral pourrait être influencé par la scission d'une cause en plusieurs décisions partielles (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4099). 
Dans le cas présent, ni la décision du Tribunal des baux ni l'arrêt cantonal ne font état des montants litigieux. Le recourant, lui, affirme que sa demande portait a minima sur 17'200 fr., ce qui correspond à la valeur litigieuse qu'il indiquait dans sa demande et fait l'objet de sa conclusion 18 contre B.________ SA, sachant que les conclusions 5 à 17 ne sont pas des conclusions en paiement (complément d'office sur la base du dossier). Partant, le recours en matière civile est ouvert. Par voie de conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.  
 
1.2. Pour le surplus, le recours en matière civile satisfait les conditions de délai et de forme prévus par la loi, de sorte qu'il s'agit d'entrer en matière.  
 
2.  
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a formé appel dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). 
La Cour cantonale a considéré que tel n'était pas le cas. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, le jugement - expédié en recommandé - était réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. En l'espèce, le recourant avait reçu le 1er décembre 2022 un avis pour retirer le pli recommandé contenant la décision entreprise. Il devait s'attendre à se voir notifier cette décision puisqu'il était l'auteur de la demande. Le délai de garde de sept jours était arrivé à échéance le jeudi 8 décembre 2022, date à laquelle cette décision était réputée lui avoir été notifiée. Le délai d'appel avait donc commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le lundi 23 janvier 2023, compte tenu de sa suspension durant les féries de fin d'année (du 18 décembre 2022 au 2 janvier 2023; art. 145 al. 1 let. c CPC). Partant, l'appel formé le 24 janvier 2023 était tardif et irrecevable. 
 
Le recourant estime que ce raisonnement consacre une violation des art. 5 et 9 Cst. Il invoque sa bonne foi et se plaint d'un traitement arbitraire. Tout son argument repose sur le libellé de la quittance de notification signée le 14 décembre 2022. A ses yeux, le Tribunal des baux y aurait arrêté le point de départ du délai au 9 décembre 2022, de sorte que le décompte aurait débuté le lendemain. Le recourant aurait entrepris par lui-même des recherches afin d'appliquer les suspensions relatives aux féries de fin d'année. Il n'aurait ainsi pas péché par manque de diligence. En tout état de cause, puisqu'il n'était pas à l'époque assisté d'un mandataire professionnel, on ne pouvait exiger de lui davantage. 
Le Tribunal fédéral ne rejoint pas cette conclusion. Cette quittance indique qu'elle ne fait pas courir un nouveau délai d'appel, " le point de départ de celui-ci restant le lendemain de l'échéance du délai de garde de l'envoi recommandé, soit le 9 décembre 2022 ". Il était donc clair que le premier jour (J1) du délai était le 9 décembre 2022, ce dernier échéant le trentième jour (J30), à moins d'une suspension. 
Le recourant affirme avoir compris autre chose, mais la formulation utilisée par le Tribunal des baux n'est pas en cause. 
Partant, il ne saurait être protégé dans la bonne foi qu'il affirme avoir placée dans ce qui ne peut être interprété comme la garantie que le délai commençait à courir le 10 décembre 2022. Il n'est pas non plus d'arbitraire dont il est fondé à se plaindre. 
 
3.  
Le recours en matière civile doit donc être rejeté. 
Ce dernier étant manifestement dépourvu de chances de succès, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient donc de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant, qui prendra à sa charge les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés selon le tarif réduit. Les intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer, ne se verront pas allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile est rejeté. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
4.  
Les frais de procédure, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz