1B_286/2021 05.07.2021
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_286/2021  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, recours sans objet, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 19 mai 2021 (BB.2021.76). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée en particulier contre B.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse notamment, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 16 septembre 2016, le séquestre de l'immeuble dont la société A.________ AG est propriétaire à U.________. Cette décision a été confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_60/2017 du 11 mai 2017). 
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. 
Par décision du 24 mars 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté la requête de A.________ AG tendant à la levée du séquestre sur l'immeuble sis à U.________ et à sa vente au motif qu'il ne constituait pas un bien sujet à dépréciation rapide ou exigeant un entretien dispendieux nécessitant une réalisation immédiate. 
A.________ AG a recouru le 27 mars 2021 contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
Le Ministère public de la Confédération s'est déterminé le 21 avril 2021 en renvoyant à la décision attaquée. 
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, la Cour des affaires pénales a notamment ordonné la confiscation de l'immeuble de bureaux appartenant à A.________ AG sis à U.________ ainsi que les loyers perçus et à percevoir. 
Par décision du 19 mai 2021, la Cour des plaintes a rayé la cause du rôle au motif qu'elle était devenue sans objet et mis les frais de la procédure à la charge de l'Etat. 
Par acte du 29 mai 2021, A.________ AG demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Elle requiert l'assistance judiciaire gratuite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare sans objet le recours dont la recourante l'avait saisie et qui raye la cause du rôle. Sur le fond, la contestation se rapporte au refus de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de lever un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert puisque la décision attaquée se rapporte sur le fond à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
3.  
La Cour des plaintes a considéré que le recours dont A.________ AG l'avait saisie était devenu sans objet à la suite du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, notifié oralement lors des débats, qui prononce la confiscation de l'immeuble de la société, ainsi que des loyers perçus et à percevoir, ajoutant qu'il ne lui appartenait plus de statuer sur son sort et que si elle le faisait, cela reviendrait potentiellement à toucher à la substance de ce jugement. 
 
La Cour des plaintes a clairement indiqué la raison pour laquelle elle considérait que le recours était sans objet et qu'elle n'avait pas à se prononcer au fond. Sa décision satisfait ainsi les exigences de motivation requises et la recourante dénonce à cet égard en vain une violation de son droit d'être entendue. 
La recourante ne développe aucune argumentation en lien avec la motivation qui a amené la Cour des plaintes à considérer son recours comme sans objet et à rayer la cause du rôle. Elle ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi le prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales ordonnant la confiscation de son immeuble ne rendait pas celui-ci sans objet. Elle se borne à soutenir avoir requis bien avant l'audience de jugement du 23 avril 2021 la vente de son immeuble et avoir le droit, même après la notification de celui-ci, à ce qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à la levée du séquestre portant sur son immeuble à U.________ sans étayer son argumentation. Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation requises qui interdit les critiques appellatoires. Quoi qu'il en soit, la recourante perd de vue que la mesure provisoire de séquestre dont elle sollicitait la levée aux fins de procéder à la vente de son immeuble a été remplacée par la confiscation définitive de celui-ci prononcée par la Cour des affaires pénales et que la Cour des plaintes n'était dès lors plus habilitée à donner une suite favorable aux conclusions de la recourante sauf à remettre en cause le jugement. Pour le surplus, l'argumentation qu'elle développe en lien avec la confiscation excèdent l'objet du litige et devra être invoquée dans le cadre de la procédure d'appel. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif. Au demeurant, la recourante ne démontre pas que les circonstances dans lesquelles la jurisprudence envisage exceptionnellement l'octroi de l'assistance judiciaire aux personnes morales seraient réunies (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2). Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin