1P.419/2005 21.11.2005
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.419/2005/col 
 
Arrêt du 21 novembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Henri Baudraz, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Vaud, 
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
levée de séquestre; arrêt de renvoi, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 26 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 19 mars 2001, les autorités judiciaires britanniques ont adressé à l'Office fédéral de la justice une demande d'entraide pour les besoins d'une enquête pénale conduite notamment à l'encontre de A.________, ressortissant britannique, soupçonné de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. La demande tendait entre autre à la remise de la documentation relative aux comptes bancaires qui auraient pu servir au transfert du produit du trafic. 
Par une ordonnance du 23 mai 2001, confirmée le 1er novembre 2002, le Juge d'instruction du canton de Vaud a séquestré le montant de 1'253'473,16 euros versé sur le compte dont A.________ est le titulaire auprès de la banque B.________, à Lausanne, dans le cadre d'une procédure de confiscation indépendante fondée sur l'art. 59 CP
Au cours de l'année 2003, les charges retenues contre A.________ dans la procédure pénale étrangère ont été abandonnées, notamment pour vice de procédure, de sorte que la demande d'entraide est devenue sans objet. 
Par ordonnance du 11 avril 2005, le Juge d'instruction du canton de Vaud a mis fin à la procédure de confiscation et levé le séquestre sur le compte de A.________ auprès de la banque B.________. 
Au terme d'un arrêt rendu le 26 mai 2005 sur recours du Ministère public, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation ou la cour cantonale) a annulé cette décision et transmis la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il statue sur le sort des avoirs bancaires séquestrés. Il a estimé en substance que l'enquête avait révélé que les fonds séquestrés pourraient provenir d'une organisation criminelle et que la confiscation de ceux-ci pourrait se justifier au regard de l'art. 59 ch. 3 CP
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de confirmer l'ordonnance de clôture de la procédure de confiscation rendue le 11 avril 2005 par le Juge d'instruction cantonal. Il dénonce une violation de son droit d'être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH et de la garantie d'un traitement équitable selon les art. 29 al. 1 et 32 Cst. en relation avec la présomption d'innocence. 
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public du canton de Vaud propose de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter. Le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se déterminer. 
Le recourant a répliqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60, 137 consid.1 p. 140 et les arrêts cités). 
1.1 Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, qui annule la décision du Juge d'instruction cantonal levant le séquestre d'un compte bancaire dont le recourant est titulaire auprès de la banque B.________, à Lausanne, et qui renvoie la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne afin que celui-ci statue au fond sur le sort des avoirs bancaires saisis. Il ne s'agit pas d'une confiscation définitive au sens des art. 58 et 59 CP, dont la violation devrait être invoquée par un pourvoi en nullité (art. 269 PPF; ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). Seule la voie du recours de droit public est dès lors ouverte en l'occurrence. 
1.2 Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). Lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
Selon une jurisprudence constante, les décisions par lesquelles une autorité de recours annule une ordonnance de non-lieu et renvoie la cause devant l'autorité pénale de jugement sont de nature incidente et n'entraînent pas de préjudice irréparable (ATF 117 Ia 251 consid. 1a p. 253; 115 Ia 311 consid. 2a p. 313; 114 Ia 179 consid. b p. 181; 98 Ia 239, 326 consid. 3 p. 327/328 et les références citées). Certes, la décision attaquée a également pour effet de rétablir le séquestre ordonné par le Juge d'instruction cantonal sur les avoirs dont le recourant est titulaire auprès de la banque B.________; une telle décision cause en principe un dommage irréparable à la personne privée temporairement de leur libre disposition (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131 et les arrêts cités). Le recourant aura cependant l'occasion de solliciter immédiatement la levée du séquestre auprès du Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, en invoquant l'incompétence de cette autorité (art. 223 al. 4, 313 et 388 du Code de procédure pénale vaudois). Si la requête devait être admise, il recouvra l'entière disposition des fonds saisis et le préjudice résultant de la décision attaquée sera éliminé. Si elle devait être rejetée, il pourra faire valoir ses griefs contre la nouvelle décision par les voies de droit cantonales éventuellement disponibles ou, le cas échéant, directement par un recours de droit public au Tribunal fédéral, sans que le caractère incident de cette décision puisse lui être opposé (cf. ATF 128 I 129 consid. 1 précité). Il est conforme à la règle de l'art. 87 OJ, qui tend à éviter que le Tribunal fédéral n'intervienne sur le même objet à plusieurs reprises (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179), d'exiger du recourant de procéder de la sorte. Cette volonté de restreindre les possibilités de recourir et de décharger le Tribunal fédéral a d'ailleurs été réaffirmée lors de la modification de l'art. 87 OJ qui soumet dorénavant l'intégralité des recours de droit public à l'exigence d'un préjudice irréparable et non seulement ceux qui étaient fondés sur l'art. 4 aCst. (cf. Message du Conseil fédéral concernant la mise en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale et les adaptations législatives consécutives, FF 1999 p. 7160). 
2. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 21 novembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: