5A_667/2023 26.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_667/2023  
 
 
Arrêt du 26 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me C.________, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Virginie Jaquiery, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution à l'entretien des enfants), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 3 juillet 2023 (C/9741/2022, ACJC/920/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 20 janvier 2023 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, autorisé les époux B.A.________ et A.A.________ à vivre séparés (ch. 1), attribué à la mère la garde des trois enfants (ch. 2), réservé au père un droit de visite (ch. 3) et astreint l'intéressé à contribuer à l'entretien de sa progéniture (ch. 4). 
Par arrêt du 3 juillet 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a condamné le père à verser à titre de contribution à l'entretien des enfants, dès le 1er août 2022, les pensions mensuelles de 300 fr. pour D.A.________, 240 fr. pour E.A.________ et 1'095 fr. pour F.A.________. 
 
2.  
Par mémoire expédié le 6 septembre 2023, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours dès la notification de l'expédition complète de l'acte attaqué (art. 100 al. 1 LTF); la computation de ce délai obéit aux règles générales posées aux art. 44 ss LTF.  
Conformément à l'art. 46 al. 2 let. a LTF, la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF) ne s'applique pas aux procédures concernant les " mesures provisionnelles ". Cette notion est identique à celle de l'art. 98 LTF (ATF 139 III 78 consid. 4.4.5 et la jurisprudence citée).  
 
3.2. De jurisprudence constante - qui rejoint l'opinion exprimée dans le Message du Conseil fédéral (FF 2001, p. 4133/4134) -, les décisions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale portent sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3; 149 III 81 consid. 1.3; pour l'avis aux débiteurs [art. 177 CC]: ATF 134 III 667 consid. 1.1); cette solution n'a jamais été démentie (pour la pratique récente: arrêt 5A_543/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée). La doctrine s'y réfère aussi (BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 14 ad art. 98 LTF; MAIER/SCHWANDER, in : BSK-ZGB I, 7e éd., 2022, n° 15 ad art. 172 CC; SEILER, in : SHK-BGG, 2e éd., 2015, n° 11 ad art. 98 LTF; DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, in : SJ 2016 II p. 141 ss, 171; BRACONI, Jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière matrimoniale: aspects de procédure, in : SJ 2015 II p. 79 ss, 81 et les nombreuses références en n. 17).  
Contrairement à ce que soutient le recourant, le délai de recours n'est donc aucunement " suspendu entre le 15 juillet et le 15 août 2023". Le pli contenant l'arrêt déféré ayant été retiré le (samedi) 8 juillet 2023, le délai de recours est parvenu à expiration le 7 août 2023, même si son dies a quo tombait un dimanche (FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, n° 8 ad art. 44 LTF). Déposé le 6 septembre 2023, le présent recours apparaît dès lors largement tardif, partant irrecevable. Enfin, pour être complet, il convient de préciser que l'art. 145 al. 3 CPC - aux termes duquel les parties doivent être rendues attentives à l'absence de féries judiciaires - ne s'applique pas aux décisions sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_6/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2 et la doctrine citée).  
 
3.3. Le présent recours eût été irrecevable pour un autre motif. En plus d'une critique de nature appellatoire prise d'une "constatation inexacte et incomplète des faits pertinents " (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités), le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral selon l'art. " 95 LTF " quant à la non-imputation d'un revenu hypothétique à sa partie adverse et à la contribution de prise en charge allouée en faveur de l'enfant F.A.________. Or, ces griefs sont d'emblée irrecevables, faute de reposer sur des droits constitutionnels (art. 98 LTF).  
 
4.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
La sanction de l'irrecevabilité résulte d'une erreur grossière du conseil du recourant, qui, en dépit d'une jurisprudence pléthorique et aisément accessible, n'a guère prêté à l'admissibilité de son mémoire l'attention minimale que l'on est en droit d'attendre d'un mandataire professionnel qui procède devant la plus haute juridiction du pays. Il s'ensuit que les frais judiciaires sont mis à la charge de l'avocate elle-même (sur cette possibilité: BOVEY, op. cit., n° 19 ad art. 66 LTF et les arrêts cités).  
 
5.  
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me C.________, avocate du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi